2015 QCCQ 7802, 2015 QCCQ 7802
Opinion
Dutil c. Intact Assurances 2015 QCCQ 7802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140827-132 DATE : 9 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON DUTIL Demandeur c.
INTACT ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Yvon Dutil, réclame à la défenderesse, Intact Assurance (ci-après : Intact ), le paiement d’une indemnisation d’assurance à la suite d’un vol à sa résidence. Afin de présenter sa réclamation à la division des petites créances, il la réduit volontairement à 7 000,00 $. [ 2 ] Intact refuse de payer invoquant l’absence de collaboration de M. Dutil lors de la déclaration du sinistre en contravention de l’
article 2471 du Code Civil du Québec . Par ailleurs, Intact reproche aussi à M. Dutil d’avoir omis de déclarer certains antécédents judiciaires au moment de souscrire l’assurance qui, s’ils avaient été dévoilés, auraient entraîné un refus d’assurance ou des conditions particulières. Les questions en litige : 1. M. Dutil a-t-il respecté les exigences de l’
article 2471 du Code Civil du Québec ? 2. Le fait que M. Dutil n’ait pas dévoilé ses antécédents judiciaires vicie-t-il le contrat d’assurance? Les faits [ 3 ] Le 26 novembre 2010 à deux (2) heures du matin, un appel à la police est logé à partir de l’appartement de M. Dutil au motif de violence conjugale et d’agression [1] . Mme Béronchi Pierre, policière auprès de la SPVM, témoigne que M. Dutil et une amie se disputaient; M. Dutil se plaint que son amie lui a volé de l’argent, un appareil photo, un ordinateur, un système de son et d’autres objets. M.
Dutil refuse toutefois alors de porter plainte pour vol [2] . [ 4 ] À l’audience, M. Dutil explique s’être finalement rendu compte que son amie n’avait rien volé mais plutôt simplement caché les biens pour le faire chanter. [ 5 ] M. Dutil témoigne que le vol à l’origine de la présente instance est survenu à son domicile entre la fin de journée du 27 novembre 2010 et le 28 novembre.
Il indique avoir quitté son domicile en fin de journée le 27 et n’y être retourné que le 28 novembre 2010 au soir. [ 6 ] En rentrant chez lui, le 28 novembre 2010, il constate le vol mais ne communique ni avec la police, ni avec son courtier d’assurance. [ 7 ] Ce n’est que le 30 novembre 2010, que M. Dutil communique avec son courtier d’assurance pour déclarer le vol [3] . Il invoque le vol de deux fax, un portable, un cinéma maison, un système de son, une valise contenant deux caméras 8 millimètres, une longue-vue et 750,00 $. [ 8 ] M.
Tommy Mucci, expert en sinistre pour Intact, est assigné au dossier. [ 9 ] Le 1 er décembre 2010, M. Mucci fait un suivi auprès de M. Dutil demandant un rapport de police et des précisions quant aux biens volés.
[ 10 ] Le 2 décembre 2010, M. Dutil se rend au poste de police pour rapporter le vol [4] . L’officier Pierre, impliquée dans les événements du 26 novembre 2010, est présente au poste. Elle témoigne avoir alors constaté que certains des items déclarés volés par M. Dutil avaient déjà été déclarés volés le 26 novembre 2010 [5] . [ 11 ] La liste des effets déclarés volés par M. Dutil étant imprécise et laconique, M. Mucci obtient de le rencontrer en personne. Il espère ainsi pouvoir obtenir les informations requises au traitement favorable de la réclamation. [ 12 ] Le 9 décembre 2010, M. Mucci et M.
Dutil se rencontrent. M. Dutil accepte de signer le consentement permettant à Intact de conduire une enquête et autorise l’enregistrement sonore de la rencontre. Néanmoins, sa collaboration s’arrête à peu près là. Peu de pièces justificatives sont remises et ce même pour des items achetés récemment. De plus, l’identité du propriétaire de certains biens doit être clarifiée; M. Dutil est en effet président et actionnaire de la société Pachelbel Inc. qui a son bureau chez lui [6] . Certains biens comme les fax et de l’équipement semblent appartenir à la société et non à M. Dutil. [ 13 ] M.
Mucci témoigne que la discussion fut brève et que M. Dutil est demeuré imprécis et peu bavard. Face à cette situation, le dossier est confié à l’unité spéciale d’enquête de Intact. [ 14 ] Le 7 janvier 2011, M. Alain Cameron, enquêteur aux enquêtes spéciales pour Intact, communique avec M. Dutil. Il constate que M. Dutil est réticent à discuter et collaborer. Il s’emploie alors à lui expliquer l’importance d’obtenir sa collaboration. Un rendez-vous est fixé pour le 17 janvier 2011. [ 15 ] Le matin du 17 janvier, M. Dutil contacte M. Cameron pour annuler la rencontre.
Il est d’avis qu’il n’a pas à procéder à une deuxième rencontre et qu’il a déjà assez collaboré en fournissant tout ce qui était à sa disposition. Le 19 janvier, M. Cameron écrit à M. Dutil pour lui réitérer l’importance qu’il collabore pour éviter la négation de couverture [7] . [ 16 ] Le 4 mai 2011, M. Dutil fait suivre par écrit directement à Intact quelques pièces justificatives. L’une d’elle est une facture du 31 janvier 1997 qui concerne un ordinateur portatif ayant été acheté 1 822,14 $. Il joint également une facture d’équipements achetés au cours de l’année 1998 par Pachelbel Inc. [8] M.
Dutil reprend aussi la liste des effets déclarés volés à la police et y ajoute certaines précisions [9] . [ 17 ] Insatisfaite des précisions offertes par M. Dutil, Intact ferme son dossier et refuse de verser une indemnité à M. Dutil. Analyse 1. M. Dutil a-t-il respecté les exigences de l’
article 2471 du Code Civil du Québec ? [ 18 ] L’
article 2471 du Code civil du Québec se lit comme suit : « À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter.
À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place .» [ 19 ] Ainsi, un assuré qui demande le versement d’une indemnité est tenu de collaborer avec l’assureur afin que sa réclamation soit suffisamment précise et appuyée de pièces justificatives. La Cour d’appel explique : « Il n’appartient pas à l’assuré de décider si une déclaration de sa part est nécessaire, ni de choisir la façon dont l’assureur mènera son enquête. Son devoir est de collaborer étroitement avec son assureur dans le règlement du sinistre.
L’obligation de collaborer est, faut-il le rappeler, stipulée en faveur de l’assureur. » [10] [ 20 ] Le défaut de collaboration de l’assuré, selon les circonstances et en présence d’un préjudice pour l’assureur, entraîne la négation de la couverture [11] . [ 21 ] En l’espèce, tant l’expert en sinistre, M. Mucci, que l’enquêteur, M. Cameron ont cherché à aider M. Dutil à justifier sa réclamation et à lui faire comprendre l’importance d’obtenir sa collaboration. En particulier, le Tribunal retient du témoignage de M. Cameron qu’il a longuement expliqué à M.
Dutil les conséquences qui découleraient de son attitude. [ 22 ] Par ailleurs, la preuve démontre que Intact n’était pas excessive dans ses demandes de précisions. Il s’agissait de préciser l’identité du propriétaire des biens et l’intérêt assurable de M. Dutil, d’évaluer les biens et d’expliquer clairement le sinistre et la réclamation en découlant. [ 23 ] M. Dutil a préféré persister dans ses imprécisions plutôt que de profiter des occasions offertes par Intact pour fournir les détails requis pour justifier sa réclamation. [ 24 ] Le manque de collaboration de M.
Dutil et la pauvreté des renseignements qu’il a rendus disponibles entraînent la déchéance de son droit à une indemnité d’assurance.
[ 25 ] Même à l’audience, la preuve offerte par M. Dutil fut faible et peu convaincante. Son seul témoignage est insuffisant alors que les faits qu’il décrit sont peu crédibles. À l’inverse, la preuve de Intact fut étoffée, claire et convaincante. [ 26 ] Le Tribunal souligne qu’au-delà de l’enjeu découlant de l’
article 2471 du Code civil du Québec , la preuve de M. Dutil ne lui permet même pas de conclure que le sinistre a réellement eu lieu. [ 27 ] En conséquence, M. Dutil n’est pas bien fondé de réclamer l’indemnité qu’il requiert dans cette instance et son recours doit être rejeté. [ 28 ] Tenant compte de la réponse du Tribunal à la première question en litige, la seconde n’a pas à être tranchée. Néanmoins, le Tribunal souligne retenir du témoignage de Mme Archambault que si M.
Dutil avait dévoilé ses antécédents judiciaires, en particulier celui de juin 2010 au sujet d’accusations de trafic de drogue, d’extorsion et de menaces de mort [12] , Intact aurait à tout le moins posé des conditions particulières avant d’émettre la police d’assurance. En l’espèce, c’est à juste
titre que Intact invoque le défaut de M. Dutil de déclarer toute circonstance lui étant imputable et pouvant aggraver le risque ou mener un assureur raisonnable à poser des conditions [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; Avec les frais de 204,00 $ représentant le timbre judiciaire payé par la défenderesse pour sa contestation. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2015
Loading document…