2015 QCCA 953, 2015 QCCA 953
Opinion
Ascenseurs A-1 Technic inc. c. Immeubles C. Penta inc. 2015 QCCA 953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025241-159 (500-22-215504-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LES ASCENSEURS A-1 TECHNIC INC. Me MICHEL LACHANCE (Me Michel Lachance) INTIMÉE AVOCAT IMMEUBLES C. PENTA INC. Me VINCENT VOYER (Me Vincent Voyer) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 avril 2015 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal
Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Représentations de Me Michel Lachance. 11 h 22 Représentations de Me Vincent Voyer. 11 h 31 Réplique de Me Lachance. 11 h 34 Suspension. 11 h 56 Reprise. 11 h 57 Jugement – voir page 3. 12 h 06 Fin de l’audience.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 26 du Code de procédure civile , je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Henri Richard — le juge ) rendu le 16 avril 2015 qui rejette une requête introductive d’instance (une réclamation de 12 000 $) avec dépens. [ 2 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser cette permission aux termes des articles 4.2 et 26 C.p.c. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Le fardeau d’énoncer les questions en jeu et de démontrer que celles-ci sont de celles qui devraient être soumises à la Cour d’appel, puisque d’intérêt général et susceptibles de permettre un débat dans le respect de la règle de la proportionnalité, repose sur la requérante. [ 5 ] Pour satisfaire à ce fardeau, il faut plus que de simples allégations d’erreurs de fait ou de droit, car, comme le rappelait mon collègue, le juge Yves-Marie Morissette dans Gallant c.
Brisebois ( 2010 QCCA 2267 ), l’erreur ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin de porter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxième alinéa de cet article.
Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. c. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [Soulignements dans l’original] [ 6 ] Voir au même effet : Finexcorp inc. c. Ubisoft Canada inc. ( 2013 QCCA 1502 ) juge unique, ma collègue, la juge Dominique Bélanger, et Machinerie Laurin inc. c.
Financement PME Liquid Capital ( 2014 QCCA 334 ) juge unique, mon collègue, le juge Jacques
A. Léger. [ 7 ] Les faits revêtent une importance capitale, mais dans sa requête pour permission d’appeler la requérante ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante de fait. Tout au plus affirme-t-elle que le juge aurait omis de prendre en compte son inaction quant à deux chèques reçus, les pièces R-4 et R-5, portant une mention « paiement final – fin de contrat ». Or le juge n’ignore pas ces faits qu’il relate précisément d’ailleurs, aux paragraphes 15 à 17 du jugement entrepris, ainsi : [15] De son côté, M. Bérubé témoigne recevoir un appel de M.
Pentassuglia le 1er juillet 2013 qui l’informe de la résiliation unilatérale des deux contrats de service en cause, ce à quoi M.
Bérubé aurait protesté et indiqué qu’il entendait faire valoir ses droits. [16] Quoi qu’il en soit, la preuve documentaire établit l’envoi par Penta d’une lettre de résiliation à Technic du 20 juin 2013 accompagnée de deux chèques couvrant les paiements mensuels de juin 2013. [17] Bien que Technic n’encaisse pas ces deux chèques, elle ne répond pas à la lettre de Penta et se manifeste plus d’un an après, par lettres de son avocat du 22 août 2014 par lesquelles elle réclame 18 000 $ « représentant le manque à gagner de notre cliente suite à votre décision de ne pas honorer le contrat de service ». [ 8 ] Seules les erreurs manifestes et déterminantes sont susceptibles de permettre une intervention d’une cour d’appel sur des questions de fait : Homsani c.
Kurdi ( 2013 QCCA 1752 ), Bruno c. Filippi ( 2013 QCCA 1751 ), Szondy c. 794204 Ontario inc. ( 2013 QCCA 1024 ), Andrade c. Soliman ( 2013 QCCA 88 ), Albernhe c. Rondeau ( 2012 QCCA 463 ), Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de) ( 2011 QCCA 1826 ), Bui c. Pelletier ( 2010 QCCA 855 ), Usinage Promac inc. c.
Chaînes de traction Québec ltée ( 2008 QCCA 1310 ). [ 9 ] La situation factuelle, qui ne peut être remise en question en l’absence d’erreur manifeste pointée, comporte notamment ce que relate le juge aux paragraphes 30 à 32 du jugement entrepris : [30] Finalement, Technic réclame à Penta 12 000 $ correspondant aux soldes contractuels des contrats en cause pour les deux années qui restent à courir (3 000 $ X 2 ans X 2 contrats). [31] Or, Technic ne peut réclamer ces soldes contractuels puisque l’
article 1611 C.c.Q. prévoit que « les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué ». [32] Technic ne présente aucune preuve à cet égard, si bien que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer la perte subie et le gain dont elle est privée en conséquence de la prétendue faute commise par Penta de résilier unilatéralement les contrats de service. [Référence omise] [ 10 ] Dans le contexte de ce qui précède, un appel me paraît voué à l’échec. [ 11 ] Cela dit, si l’analyse du juge était sujette à critique (à supposer que le juge ait commis certaines erreurs, ce que je n’affirme pas, mais que je prends en compte à
titre d’hypothèse dans l’analyse de la demande de permission dont je suis saisie), il demeure que l’exercice auquel il s’est livré en l’espèce n’est pas susceptible d’être qualifié de question en jeu qui mérite d’être soumise à la Cour d’appel (condition par ailleurs essentielle pour qu’une permission puisse être accordée). [ 12 ] À ce titre, le présent dossier ne peut être comparé à celui dont était saisi mon collègue le juge Jacques Dufresne dans Jones c. Financière agricole du Québec ( 2012 QCCA 1451 ).
Dans cette affaire, comme le juge Dufresne le relate au paragraphe 10 de son jugement, le juge de première instance (qui rejetait une requête en révision de taxation de mémoire de frais comportant un honoraire spécial aux termes de la règle 42) avait ignoré les arrêts de notre Cour écartant l’application de l’article 42 en semblables circonstances. [ 13 ] Finalement, refuser la permission d’appel recherchée s’impose dans le respect de la règle de la proportionnalité d’autant que j’estime que l’appel est voué à l’échec.
À ce propos je fais mien ce que mon collègue d’alors, le juge Pierre Dalphond, écrivait dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale ( 2007 QCCA 292 ) : [13] Je suis aussi d’avis que l'art. 26 doit être désormais lu en conjonction avec l'art. 4.2 C.p.c., ajouté en 2002, […] [14] En d’autres mots, avant d'accorder une permission d'appeler dans un dossier où les critères prévus à l’art. 26 C.p.c sont rencontrés, je dois aussi m’assurer que cela est approprié eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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