2015 QCCQ 8517, 2015 QCCQ 8517
Opinion
Protection de la jeunesse — 15300 2015 QCCQ 8517 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 240-41-000139-127 ville a, le 4 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2008 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant une fillette de 7 ans, X, née le […] 2008.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, la procureure de l’enfant a informé le Tribunal que l’enfant voulait continuer de demeurer avec sa mère, mais désirait avoir des contacts avec son père. [ 3 ] Pour une meilleure compréhension de la situation actuelle, il est important de se reporter à l’ordonnance de référence que j’ai prononcée le 30 octobre 2014, mais aussi à l’ordonnance de madame la juge Paule Gaumond du 28 février 2014 faisant suite à une conférence de règlement à l’amiable et à celle que j’ai rendue le 5 février 2013. [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance des rapports suivants déposés en preuve, à savoir : D-8 : Rapport d’évaluation psychologique par [intervenante 1] (12-01-2015) D-9 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (14-04-2015) [ 5 ] Madame A et monsieur B ont témoigné et fait valoir leur point de vue. [ 6 ] L’ordonnance de référence, à son paragraphe 4, fait état de la question de la garde de X depuis la séparation de ses parents en
2010. En décembre 2013, l’enfant fut confiée à sa mère suite à l’hospitalisation du père en psychiatrie. De décembre 2013 au 28 février 2014, monsieur B a vu X à quelques reprises et n’a eu aucun contact avec elle depuis.
Madame A assume donc à plein temps la garde de X depuis décembre 2013. [ 7 ] La même ordonnance faisait état de la situation de madame A en octobre dernier, à son paragraphe 6 : «[6] Madame A travaille comme éducatrice spécialisée pour la Commission scolaire de Ville A; elle fréquente depuis plus d’un an monsieur C qui habite Ville B et ils feront vie commune sous peu avec X et les trois garçons de monsieur C qui ont 9, 12 et 13 ans.
Tel que le rapporte la travailleuse sociale [intervenante 2] (pièce D-7, page 1), des situations de conflits et de violence psychologique sont survenues dans le couple A-C qui ont affecté beaucoup madame A l’été dernier et provoqué chez elle des idées suicidaires. Mais après réflexion et mises au point faites avec son conjoint, madame A met de l’avant le projet de vie commune qui se réalisera sous peu.» (reproduction intégrale) [ 8 ] Or, la situation de madame A n’a pas évolué exactement comme elle l’avait prévu à l’époque puisque monsieur C cohabite avec madame A depuis janvier 2015, mais sans ses enfants.
Monsieur C est visé par un signalement déposé au Centre jeunesse B concernant des gestes d’abus sexuels et d’abus physiques à l’égard de ses enfants, le tout ayant incité monsieur C à démissionner de son poste de directeur des opérations qu’il occupait dans une académie de hockey (pièce D-9, page 8). Madame A dit qu’elle a été témoin de certains événements impliquant monsieur C, qu’il n’est coupable de rien et qu’elle témoignera au procès pour le dire.
La travailleuse sociale [intervenante 2] traite de cette question à la page 8 de son rapport et la situation semble pour le moins ambiguë et moins limpide que madame A le laisse entendre. L’enquête policière est en cours à Ville B. [ 9 ] Une chose apparaît par ailleurs certaine : la relation de madame A avec monsieur C n’est pas de tout repos.
Dans la décision de référence, inspiré par les propos de l’intervenante [intervenante 3], j’écrivais ceci : «[8] Par le passé, on se souviendra que madame A a vécu beaucoup d’instabilité résidentielle, émotionnelle et conjugale (voir décision du 5 février 2013) qui n’a pu faire autrement que de rejaillir négativement sur X; c’est pourquoi la prochaine cohabitation avec monsieur C et ses enfants n’est pas sans inquiéter d’autant plus que X recherche l’attention exclusive de sa mère.
À ce sujet, voici ce qu’écrit l’intervenante [intervenante 3] (pièce D-5, page 7) : «Cependant, X traversera à nouveau une période de changement au cours des prochains mois. Effectivement, elle déménagera avec sa mère et le conjoint de celle-ci à Ville C avec peut-être les enfants de monsieur C. Elle devra s’adapter à un nouveau milieu de vie, mais également à une dynamique de famille recomposée.
De plus, ce changement de milieu de vie nécessitera un changement d’école pour X dès la prochaine rentrée scolaire.» (reproduction intégrale) [ 10 ] Des craintes existaient donc à l’effet que la nouvelle aventure conjugale et familiale de madame A ne la plonge à nouveau dans le chaos, et avec elle, X.
Il appert que cette nouvelle relation n’a pas été de tout repos : situation de conflits et de violence psychologique qui ont provoqué l’été dernier des idées suicidaires chez madame A, recours à un suivi de couple avec monsieur C auprès de la travailleuse sociale [intervenante 4], projet de vie commune dans [la région A] pour madame A, X, monsieur C et ses trois garçons maintes fois retardé puis annulé, plainte policière et signalement à la Directrice de la protection de la jeunesse contre monsieur C, projet de vie commune pour madame A, X et monsieur C maintes fois retardé qui s’est finalement concrétisé en janvier dernier.
Dans tout cela, monsieur C soulève avoir peur que ses enfants aient pu toucher à X (pièce D-9, page 8) et manifeste des réactions immatures lors de certaines paroles ou de certains gestes de X (pièce D-9, page 13). [ 11 ] À la lumière de ces informations, il apparaît évident que X n’a pas été imperméable à toutes ces situations qui ont même conduit sa mère à des idées suicidaires.
Le Tribunal n’est pas surpris que X ait pu manifester des troubles d’opposition à l’endroit de monsieur C et qu’elle a fait des crises de colère plus sévères à la maison après les fêtes, crises qui concordaient avec l’arrivée à temps plein de monsieur C dans sa vie (pièce D-9, page 12). [ 12 ] Cette nouvelle aventure familiale difficile, bien que différente, n’est pas sans rappeler l’aventure conjugale précédente avec monsieur B qui fut source d’énormes difficultés pour madame A et X, tel que je l’évoquais au paragraphe 11 de ma décision du 5 février 2013. [ 13 ] Depuis septembre 2013, X fréquente [l’école A] en première année du primaire.
Elle est décrite comme étant généreuse, bienveillante, attachante et intelligente. Sur le plan académique, elle réussit bien. Mais il lui arrive d’être impulsive, de faire des vols et d’adopter des comportements sexualisés (pièce D-9, page 4). Le médecin de famille, docteure Gagnon, a exploré l’aspect des comportements sexualisés, mais rien n’est ressorti à l’effet que l’enfant ait pu être témoin ou victime de gestes sexuels (pièce D-9, page 5). [ 14 ] X a été référée à la psychologue [intervenante 1] en raison de difficultés d’attention et de concentration avec hyperactivité et opposition (pièce D-8, page 1).
Dans ses conclusions, la psychologue [intervenante 1] écrit (pièce D-8, page 6) : «Considérant l’ensemble de la démarche d’évaluation, considérant le relevé des difficultés et l’ensemble des éléments présentés dans ce rapport, considérant aussi l’impact des difficultés au niveau du fonctionnement familial, scolaire et social, il apparaît indiqué de confirmer la présence d’un trouble de type TDAH avec impulsivité prédominante et opposition. Les manifestations de difficultés d’inattention sont présentes, mais il semble plus indiqué de les associer à l’hyperactivité et l’opposition.
Les impacts affectifs, résultants du vécu familial de X et les gestes de violence dont elle a été témoin, sont à considérer mais ne peuvent à eux seuls expliquer les difficultés de X. Les résultats ont été transmis au médecin par entrevue téléphonique afin de profiter d’un rendez-vous de la mère, les conclusions étant disponibles à ce moment.»
(reproduction intégrale) [ 15 ] Actuellement, X est en attente d’un suivi psychologique auprès de madame Béatrice Bisson, psychologue. Ce suivi est recommandé afin de travailler la gestion des émotions, les frontières, l’attachement et le deuil de sa figure paternelle. Suite à cette évaluation psychologique, X s’est fait prescrire une médication par son médecin de famille qui aurait des effets positifs (pièce D-9, page 5) : «Une évaluation psychologique en lien avec le TDAH a été réalisée à l’automne par la psychologue scolaire, madame [intervenante 1].
À la suite d’une discussion entre la psychologue scolaire et le médecin de l’enfant, il appert que X présente un TDAH de type impulsif et elle a donc commencé une médication (concerta) pendant la période des fêtes. La mère voit alors une évolution positive en ce qui a trait aux comportements de l’enfant; X est plus calme et c’est beaucoup plus facile en ce qui concerne les devoirs. À l’école, il a été remarqué des changements positifs. Nous avons nous-mêmes aussi constaté des différences importantes chez X à la suite de la prise de médication.
En rencontre, elle est moins distraite, elle est capable de rester assise et de se concentrer pendant un bon moment. Depuis que X prend cette médication, il appert qu’elle est moins en opposition et moins en confrontation.
Toutefois, aucune différence n’a été remarquée au niveau de son impulsivité.» (reproduction intégrale) [ 16 ] Dans son évaluation de la situation actuelle, madame [intervenante 5] réitère des éléments qui étaient déjà connus, à savoir que l’enfant recherche l’exclusivité, fait parfois des crises de colère à la maison et qu’il lui arrive de donner des coups à sa mère ainsi qu’à son conjoint (pièce D-9, page 5).
Comme dit précédemment, elle mentionne qu’après les fêtes, «X a fait des crises de colère plus sévères à la maison, crises qui concordaient avec l’arrivée à plein temps de monsieur C» (pièce D-9, page 12), ce dernier ayant des réactions immatures et inappropriées face aux comportements de X (pièce D-9, page 12). [ 17 ] Autre élément important à considérer dans la situation de l’enfant est la tristesse, l’angoisse et la colère que provoque l’absence de son père; les constatations de madame [intervenante 5] sont éloquentes (pièce D-9, pages 6 et 13) : «En ce qui concerne son père, X vit encore plusieurs émotions relativement à son absence, mais aussi par rapport à l’incompréhension de son absence.
Elle vit de la tristesse, de la colère et elle s’ennuie. Dans son plan d’urgence élaboré au courant des ateliers A, X a identifié sa grand-mère et son père comme étant les personnes avec qui elle pourrait aller rester au besoin. Par la suite, elle a répété qu’elle pourrait aller rester chez son père. Dans sa lettre adressée au Père Noël, X a demandé de voir son père. Également, lorsqu’elle était chez sa grand-mère paternelle pendant le temps des fêtes, elle cherchait dans la maison des objets ayant appartenu à son père.
Lorsqu’ils sont allés en 4-roues, elle a pris le casque de son père, l’a senti et a dit que ça avait l’odeur de ce dernier. X rapporte que des fois, elle «explose de peine» à l’école parce qu’elle s’ennuie de son père. Si elle pouvait lui parler, elle lui dirait qu’elle l’aime. (…) Quant à la relation avec son père, elle est actuellement inexistante. Toutefois, X s’ennuie de monsieur et elle souhaite le voir. Elle ne comprend toujours pas l’absence de monsieur B et par conséquent, elle passe par une gamme d’émotions intenses et négatives.
X a encore espoir de revoir son père. (reproduction intégrale) [ 18 ] En ce qui concerne madame A, elle est en couple avec monsieur C et ils habitent ensemble depuis janvier comme dit précédemment. Quant à sa santé mentale, madame [intervenante 5] constate (pièce D-9, page 7) : «La mère n’a pas eu d’idées suicidaires au courant des derniers mois. Son moral est bon. Elle poursuit son suivi psychologique par le biais du CSSS[A] (CLSC). À la fin novembre, la mère a constaté le retour de son ex-conjoint, monsieur B, dans [la région A], ce qui a été un stress pour elle.
Toutefois, madame a bien géré la situation et le stress que cette situation lui a causé. Son suivi psychologique est bénéfique et aidant pour madame qui a une certaine fragilité sur le plan de sa santé mentale. Madame A bénéficie d’un suivi médical régulier avec la docteure Marie-Josée Gagnon.
Madame prend sa médication assidûment.» (reproduction intégrale) [ 19 ] Au fil du rapport de madame [intervenante 5] et en regard de la preuve, il est permis de constater que madame A : - est soucieuse de bien répondre aux besoins de sa fille tout en étant préoccupée par ses difficultés de comportement; - est honnête, transparente, demande des conseils et applique les recommandations des professionnels impliqués auprès de sa fille; - offre une excellente collaboration avec le milieu scolaire de X; - est chaleureuse et rassurante envers X et le lien affectif est réciproque entre X et elle; - était ouverte et le demeure probablement à la reprise des contacts entre X et son père tout en appréhendant les impacts sur l’enfant, comprend très bien que X manque son père, mais qu’il faudra travailler le deuil vécu par elle si son père ne se manifeste pas rapidement; - s’est à nouveau investie dans une aventure matrimoniale et familiale qui n’est pas de tout repos pour elle et X. [ 20 ] Quant à monsieur B, son discours est à l’effet qu’il aime sa fille et s’en ennuie.
Il se dit très conscient que son absence génère des impacts importants chez X. Monsieur B se sent blessé par les événements du passé, n’a pas confiance en la Directrice de la protection de la jeunesse et ne compte pas s’impliquer dans la vie de X tant que les services du Centre jeunesse seront présents.
[ 21 ] Monsieur B travaille, vit seul dans sa maison, mais de toute évidence et comme il le dit lui-même, présente un équilibre fragile. Il tient actuellement le même discours que celui qui avait été retenu lors de l’audition menant à l’ordonnance du 30 octobre 2014. Monsieur B veut travailler sur son équilibre personnel plutôt que sur l’équilibre personnel de sa fille. [ 22 ] Humblement, le Tribunal pense que monsieur B ne devrait pas se poser la question de savoir qu’est-ce que madame A ou la Directrice de la protection de la jeunesse devrait faire ou ne pas faire pour améliorer le sort de X.
Il devrait plutôt se poser la question de savoir ce qu’il devrait faire, lui, pour aider son enfant. [ 23 ] La présente affaire incite le Tribunal à rappeler des principes fondamentaux énoncés dans deux anciennes décisions de la Cour suprême du Canada, la première de 1983 [1] , alors que l’honorable juge Bertha Wilson écrivait : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent .
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.
Lorsqu’il a donné à la cour le pouvoir de se passer de l’autorisation des parents dans le cas d’une adoption de fait, le législateur a reconnu un aspect de la condition humaine, savoir que notre propre intérêt obscurcit parfois notre perception de ce qui convient le mieux aux personnes dont nous sommes responsables .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 24 ] L’autre arrêt date de 1988 [2] ; l’honorable juge Claire L’Heureux-Dubé émettait le principe suivant, qui demeure la pierre angulaire de toute intervention auprès d’un enfant en difficulté : « En mettant l’accent sur le bien-être de l’enfant, le législateur et les tribunaux tiennent maintenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant du point de vue de celui-ci et non du point de vue des parents .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 25 ] X continue de présenter des troubles de comportement sérieux et force est de constater que sa mère, madame A, n’a pas pris tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation, car sa nouvelle aventure amoureuse avec monsieur C, avec toutes ses péripéties, a créé à nouveau, comme on l’a vu, un climat déstabilisant non seulement pour elle, mais aussi pour X.
Madame A dit qu’elle a le droit de refaire sa vie, ce qui est vrai, mais de toute évidence, son propre intérêt a obscurci sa perception de ce qui convenait le mieux à X; X n’avait pas intérêt à être associée au branle-bas de combat provoqué par la venue de monsieur C dans sa famille. [ 26 ] Quoi qu'il en soit, madame A demeure actuellement la personne de référence pour X, en assume la garde à plein temps depuis décembre 2013, affirme que c’est «écrit dans le ciel» que sa fille, c’est sa priorité (pièce D-9, page 9), recourt à des professionnels pour l’enfant, mais aussi pour elle, et recherche toute l’aide requise dans les circonstances.
C’est évidemment avec madame A que l’enfant doit poursuivre sa route, avec l’appui professionnel requis. [ 27 ] Quant à monsieur B, il a choisi de travailler sur son équilibre personnel et de se retirer de la vie de sa fille; le Tribunal ne peut le contraindre à faire autrement. Comme la Cour suprême du Canada l’a dit, le Tribunal doit tenir compte de l’intérêt supérieur de X du point de vue de l’enfant et non du point de vue de monsieur B. [ 28 ] X n’est pas un bibelot qu’on peut placer sur une table sans s’en occuper.
C’est un être humain fragile en constante évolution dont il faut s’occuper prioritairement à chaque instant. Monsieur B a choisi de ne pas participer actuellement à cet exercice difficile. [ 29 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de X demeure compromis pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance de référence, à savoir : - troubles de comportement sérieux de l’enfant au sens de l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - retrait du père de la vie de son enfant qui cause à l’enfant un préjudice, au sens de l’article
c) de la même loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à sa mère et à son père s’il en manifeste le désir; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour
mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent si le père en fait la demande à la Directrice de la protection de la jeunesse et suivant cela, selon une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, les premiers contacts pouvant être supervisés par une personne indépendante de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais agréée par elle; - Dans le cas où le père demande des contacts avec sa fille, ORDONNE au père de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse quant au déroulement de ces contacts; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par trois (3) mois, de faire rapport au père de l’évolution de la situation de son enfant; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 35 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits attributs à la mère, madame A; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 30 avril 2014 /cb
Loading document…