2014 QCCQ 9537, 2014 QCCQ 9537
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Plâtrier peintre expert Vincent Barrière inc. 2014 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-069326-130 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. PLÂTRIER PEINTRE EXPERT VINCENT BARRIÈRE INC.
Défenderesse et LES CONSTRUCTIONS DUTRAN INC.
Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Commission de la Construction du Québec présente une requête pour faire déclarer tenante la saisie-arrêt dûment signifiée à la défenderesse et à la tierce-saisie le 10 avril 2014. [ 2 ] À l’appui de sa requête, Commission de la Construction du Québec soutient que la déclaration produite par la tierce-saisie est une déclaration affirmative conditionnelle. [ 3 ] Or, la déclaration assermentée de la tierce-saisie le 24 avril 2014 est identifiée par celle-ci comme étant une « déclaration négative » renfermant des informations complémentaires qui se lisent comme suit : « La tierce saisie a effectué une retenue contractuelle de 12 546,65$ contre la défenderesse en raison du non-respect de ses obligations, à savoir ne pas avoir transmis l’attestation de conformité CSST, l’état de la situation CCQ et les lettres de garantie requises.
Ce faisant, la tierce-saisie ne doit rien à la défenderesse. » [ 4 ] Avec respect pour l’opinion contraire, les informations complémentaires fournies par la tierce-saisie ne peuvent d’aucune façon modifier la déclaration négative pour en faire une déclaration affirmative conditionnelle. [ 5 ] Qui plus est, les procureurs de la tierce-saisie ont confirmé par lettre, le 11 juin 2014, que la retenue contractuelle était pleinement justifiée en raison des dommages qui lui ont été causés par la défenderesse Plâtrier Peintre Expert Vincent Barrière inc. dans le cadre de l’exécution de deux contrats, précisant maintenir sa déclaration négative et affirmant ne rien devoir à la défenderesse. [ 6 ] Si Commission de la Construction du Québec désirait contester la déclaration négative de la tierce-saisie, elle aurait dû le faire suivant les prescriptions de l’article 635 du Code de procédure civile , dans les dix (10) jours de la déclaration.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse, avec dépens. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. JOLICOEUR LACASSE (6) (Me Didier Poisson) Proc. de la demanderesse RIVARD FOURNIER (61) (Me Carl Huard)
Proc. de la défenderesse QUESSY HENRY (68) (Me Jean-Daniel Quessy) Proc. de la tierce-saisie Date d’audience : 25 septembre 2014
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