2011 QCCQ 9291, 2011 QCCQ 9291
Opinion
Mongeau c. Matériaux R.M. Bibeau ltée 2011 QCCQ 9291 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003631-109 DATE : 28 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN MONGEAU Demandeur c. MATÉRIAUX R.M.
BIBEAU LTÉE et IKO INDUSTRIES LTD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 7 000 $ en compensation des dommages qu'il déclare avoir subis suite à l'acquisition de papier bardeaux de marque Renaissance XL garantie 25 ans. [ 2 ] La preuve a démontré qu'au mois d'octobre 2001, le demandeur a acheté le papier bardeaux auprès de la défenderesse, Matériaux R.M.
Bibeau ltée, lesquels papiers ont été fabriqués par la défenderesse Iko Industries ltd. [ 3 ] Le demandeur déclare avoir constaté au cours de l'année 2006, que les bardeaux étaient en mauvaises conditions, parce qu'ils étaient fissurés en forme d'étoile et qu'une fissure plus profonde en certains endroits était manifeste. [ 4 ] Le demandeur a alors communiqué avec un représentant de la défenderesse Matériaux R.M. Bibeau ltée et lui a expliqué la situation; la défenderesse, Matériaux R.M.
Bibeau ltée, n'est pas intervenue utilement. [ 5 ] Au cours de l'année 2009, le demandeur a, à nouveau, communiqué avec la défenderesse, Matériaux R.M.
Bibeau ltée, pour lui signaler le problème et cette dernière l'a référé au fabriquant Iko Industries ltd, co-défenderesse dans le présent dossier. [ 6 ] Il y a eu de nombreuses rencontres et discussions entre les parties mais sans aucune intervention des défenderesses pour régler le problème. [ 7 ] Le demandeur a déposé sa demande en justice le 4 juin 2010. [ 8 ] La défenderesse, Iko Industries ltd, invoque dans ses procédures qu'il y a prescription extinctive du droit du demandeur d'agir dans cette affaire parce qu'il s'est écoulé plus de 3 ans depuis la découverte des détériorations dont se plaint le demandeur. [ 9 ] La défenderesse, Iko Industries ltd, a raison, en droit, d'invoquer la prescription parce que l'
article 2926 du Code civil du Québec stipule que le délai commence à courir à compter du moment de la connaissance de la cause d'action. 2926. "Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois." [ 10 ] Il s'est écoulé plus de 3 années entre la découverte de ce problème, en 2006, des détériorations dont se plaint le demandeur et le dépôt de sa requête en justice, le 4 juin 2010, d'où il y a prescription extinctive du droit d'agir du demandeur en vertu des dispositions des articles 2921 et 2925 du Code civil du Québec qui s'énoncent comme suit :
2921. "La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit de non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.." 2925. "L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans." [ 11 ] Comme le demandeur n'a pas agi à l'intérieur des délais prévus par la loi, soit un délais de 3 ans à compter de la découverte des détériorations, son droit de réclamer relativement aux dommages allégués est éteint. [ 12 ] La requête du demandeur n'est pas justifiée en droit puisque tardive. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête du demandeur. [ 15 ] CHAQUE
PARTIE supportant ses frais judiciaires. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 juin 2011
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