2023 QCCQ 9746, 2023 QCCQ 9746
Opinion
Protection de la jeunesse — 234876 2023 QCCQ 9746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002545-213 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2006) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié jusqu’à la date de sa majorité et qu’il soit maintenu en famille d’accueil. [ 2 ] Lors de l’audience, les parties admettent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Le 21 novembre 2022, le juge Boisjoli ordonne que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil jusqu’au 21 août 2023. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D, milieu où il se retrouvait depuis le 20 juillet 2022, soit la date de la fermeture de la famille d’accueil où il était hébergé auparavant.
Il s’est bien intégré à cette famille d’accueil, n’a présenté aucun problème de consommation, fugue ou troubles de comportement. [ 5 ] L’enfant a fréquenté un milieu scolaire lors de la dernière année scolaire. À compter de septembre 2023, il fréquentera l’école aux adultes.
Il continue de travailler chez [la Compagnie A], où il occupe un emploi depuis environ trois ans. [ 6 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Toutefois, l’enfant a bénéficié de contacts avec ses parents qui sont positifs, puisqu’ils tiennent compte du désir de l’enfant. [ 8 ] L’enfant atteindra l’âge de la majorité en janvier 2024, et un travail visant à lui permettre l’acquisition de l’autonomie est déjà entrepris et il se poursuivra. [ 9 ] Il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté et contrôlé. [ 10 ] X se présente toujours bien et il est fier de sa personne.
Il aime passer beaucoup de temps avec ses amis, qui sont très importants pour lui. Il excelle dans la pratique de son sport, soit [l’activité A] Compétition. [ 11 ] Les parents sont d’accord avec le maintien de l’hébergement de leur fils en famille d’accueil. Ils constatent que l’enfant évolue bien au sein de cette famille d’accueil. [ 12 ] Quant à l’enfant, il considère que sa place est au sein de cette famille d’accueil. Il accepte de recevoir de l’aide avec son passage vers la vie adulte, étape qui engendre chez lui certaines craintes et insécurité.
[ 13 ] La famille d’accueil est prête à s’investir dans la vie de l’enfant jusqu’à sa majorité. Elle est en mesure de lui offrir tout le temps dont il a besoin pour acquérir son autonomie. La famille d’accueil est consciente du défi relié aux fragilités d’attachement de l’enfant, de son anxiété et elle collabore bien avec l’intervention en place. [ 14 ] Par conséquent, les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au […] 2024 , date de sa majorité, aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfant et de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse d’intégrer l’enfant dans un programme visant l’obtention de son autonomie et de le diriger vers un milieu de vie autonome; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 24 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents et à sa famille d’accueil. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Sylvie D’Amours centre communautaire juridique A Pour l’enfant Déposé le : 11 septembre 2023
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