2013 QCCQ 7683, 2013 QCCQ 7683
Opinion
Protection de la jeunesse — 132891 2013 QCCQ 7683 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No : 400-41-001231-022 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, né le [...] 1996 Adolescent-intimé et A Mère-intimée et PÈRE (non déclaré) Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 27 juin 2012 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l'adolescent X, né le [...] 1996.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 janvier 2012 par le juge soussigné; ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année et par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; ORDONNE, au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; PERMET que les contacts entre la mère et l'adolescent s'établissent sur entente entre les parties; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à
sa famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; PERMET l'exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est absente à l'audition et non représentée. L'adolescent est présent et représenté par procureur.
Ce dernier admet les allégations essentielles qui permettent au Tribunal de statuer sur le bien-fondé de la requête. [ 3 ] Il consent aux conclusions et principalement celle du placement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité avec la possibilité d'utiliser la ressource A. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'adolescent et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La situation de l'adolescent a peu évolué depuis la dernière ordonnance et ses problèmes comportementaux sont toujours présents. [ 6 ] À la suite de l'ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation, il devait être hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Or, cette réintégration s'est avérée être un échec. L'adolescent a été dysfonctionnel très rapidement. [ 8 ] Lors d'une sortie, il n'est pas revenu dans la famille d'accueil en soirée.
Accompagné d'un autre adolescent de la même famille d'accueil, ils ont commis des vols dans des voitures et ont été arrêtés par la police le lendemain. [ 9 ] Son intégration en famille d'accueil a débuté en février 2013 et son retour en centre de réadaptation s'est fait le 25 mars 2013. [ 10 ] Il a réagi fortement à son retour. Il a eu des réactions violentes sur des objets. Il a dénigré les intervenants et s'est placé en opposition de façon constante. [ 11 ] D'autres tentatives en avril ont été faites pour essayer de l'intégrer de façon définitive dans la famille d'accueil.
Finalement, les intervenants constatent que c'est un échec. [ 12 ] Le risque de délinquance est bien présent. [ 13 ] Il est incapable de créer des liens significatifs, car il présente un trouble de l'attachement. [ 14 ] Une intervention soutenue est nécessaire; il reste peu de temps pour l'outiller adéquatement afin qu'il puisse faire face aux aléas de la vie d'un adulte. [ 15 ] L'hébergement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité est nécessaire et le plan présenté pour son hébergement [au centre A] est souhaitable, dans la mesure où X aura un comportement acceptable. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juin 2012 par le juge Yvan Cousineau; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité; [ 22 ] PERMET d'utiliser la ressource A quand la situation de l'adolescent le permettra; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à majorité, soit au [...] 2014; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Christian Madore Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Mélançon Ricard & Melançon Pour l'adolescent Madame A, mère Date d’audience: 13 juin 2013
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