2013 QCCA 647, 2013 QCCA 647
Opinion
F.Lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino, s.p.a. c. Aliments I-D Foods Corporation 2013 QCCA 647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023471-139 (500-17-057343-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTINO S.P.A. ET PRODOTTI MEDITERRANEI INC. Me Frédéric Dupont Me Marvin Allan Segal PINSKY ZELMAN SEGAL SANTILLO (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ALIMENTS I-D- FOODS CORPORATION Me Edward Figlarz Me Jean L. Bernier BERNIER FIGLARZ (absents)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE), DU 8 MARS 2013 (Articles 29, 494 ET 511 C.p.c.) Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9 h 35 : Début de l'audience Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir procès-verbal page 3. 9 h 35 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l'honorable Claude Dallaire – la juge) qui rejette la demande de communication de documents que Prodotti Mediterranei inc. (la requérante) a adressée à Aliments I-D- Foods Corporation (l'intimée) . [ 2 ] La requérante soutient que le jugement équivaut à accueillir une objection à la preuve et qu'il la prive de son droit fondamental d'opposer une défense pleine et entière à une nouvelle réclamation de l'intimée au montant de 857 148.00$, récemment ajoutée et substantiellement différente de ce qui était jusque-là demandé.
Cela étant, elle plaide qu'une permission d'appel peut lui être accordée, aux termes de l'article 29 C.p.c . et que les intérêts de la justice requièrent que ce soit le cas, aux termes de
L'article 511 C.p.c. [ 3 ] L'intimée voit les choses autrement. [ 4 ] À son avis, la juge a eu raison de refuser d'ordonner la communication de ce qui se trouvait sur la liste présentée par la requérante, à ce stade du dossier puisque la requérante tente de reprendre des débats déjà réglés ou d'obtenir, au-delà du délai pendant lequel elle aurait pu le faire, ce à quoi, par son inaction, elle a renoncé. À la suite d'interrogatoires au préalable au cours desquels de nombreux engagements ont été souscrits (sous objection, dans certains cas), les parties ont plaidé leurs objections.
Ces objections ont toutes été décidées par le juge Robert Mongeon, le 30 avril 2012, et il n'y a pas eu d'appel de ces jugements. L'intimée a remis à la requérante 100 % de ce que le juge Mongeon a permis. Le juge Mongeon avait même prévu que la requérante puisse mandater un expert-comptable, pour examiner de la documentation et en prendre copie s'il le jugeait nécessaire, pour autant qu'elle le fasse dans un délai de 90 jours.
Or, la requérante ne s'est pas prévalue de cette option. [ 5 ] Tout en reconnaissant qu'elle a récemment fait certains changements au quantum de sa réclamation, l'intimée affirme que ces modifications ou ces ajouts ne changent rien aux données de base de ses réclamations de sorte que la requérante a déjà en main les informations et les documents requis. [ 6 ] Lors des représentations orales, le procureur de l'intimée me remet des tableaux qu'il a préparés afin que je puisse, dans un premier temps, identifier et comparer ce qui a fait l'objet des interrogatoires au préalable et des décisions rendues par le juge Mongeon à ce que la requérante demande maintenant et identifier, en second lieu, tout ce qui a été communiqué.
Ces tableaux sont éclairants.
[ 7 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appeler recherchée et de rejeter la requête à cette fin avec dépens. [ 8 ] Voici pourquoi. [ 9 ] La requérante a déjà en main une très volumineuse documentation. [ 10 ] Le jugement rendu ne l'empêche pas de demander la tenue d'une conférence préparatoire au procès (article 279 C.p.c .). 279.
Après qu'une cause a été inscrite ou fixée pour enquête et audition, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s'il le croit utile ou s'il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité d'amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d'admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu'ils entendent soumettre.
Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l'original des pièces qu'elles ont communiquées et qu'elles entendent invoquer lors de l'audience. Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d'au moins 10 années de pratique. Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l'instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice. [ 11 ] Pourquoi ne pas envisager la tenue d'une rencontre d'experts (article 413.1 C.p.c.) afin d'identifier les convergences et les divergences et de tenter de limiter le débat à ce qui doit réellement en être l'objet ? 413.1.
Lorsque les parties ont chacune communiqué un rapport d'expertise, le tribunal peut, en tout état de cause, même d'office, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports contradictoires de se réunir, en présence des parties ou des procureurs qui souhaitent y participer, afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et de lui faire rapport ainsi qu'aux parties dans le délai qu'il fixe. [ 12 ] Le jugement ne l'empêche pas, non plus, tenant pour acquis qu'elle ait respecté les règles applicables (par exemple, ce qu'elle aurait été invitée à inscrire une déclaration commune de dossier complet), de faire comparaître au procès tout témoin approprié à qui elle aura signifié, en temps opportun, le subpoena duces tecum jugé nécessaire. [ 13 ] Ainsi, dans les circonstances (notamment de ce que révèlent les tableaux remis par le procureur de l'intimé, ci-haut décrits), je n'hésite pas à conclure que le jugement ne décide pas en
partie du litige, qu'il n'ordonne rien auquel un jugement final ne pourrait remédier et il qu'il n'a pas pour effet de retarder inutilement le déroulement du dossier. [ 14 ] Bref, il ne s'agit pas de l'un ou l'autre des cas prévus à l'article 29 C.p.c. , seuls cas qui permettent à un juge d'accorder une permission d'appeler ( Elitis Pharma inc . c. RX Job inc ., 2012 QCCA 1348 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.
Can., 2013-02-14), 35012.) La permission doit donc être refusée. [ 15 ] En terminant, sur la question de la défense pleine et entière trop souvent plaidée dans tous les azimuts, je reproduis ce que j'écrivais dans Eurobloq inc. c. Matériaux de construction Oldcastle Canada inc , 2013 QCCA 509 : [10] L'argument du droit à une défense pleine et entière, interprété comme signifiant le droit à l'enquête royale ou à l'excursion de pêche, doit être écarté du revers de la main. La simple lecture des articles 6 et 7 du Code civil du Québec et des articles 4.1 à 4.3 du Code de procédure civile suffit pour s'en convaincre.
Certes, les parties sont maîtres de leur dossier, mais cette maîtrise loge à l'enseigne de la bonne foi, de l'absence d'abus et d'intention de nuire, et d'un usage raisonné et raisonnable des ressources judiciaires permettant un accès à la justice dans le respect de la règle de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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