2010 QCCQ 19273, 2010 QCCQ 19273
Opinion
Protection de la jeunesse — 106558 2010 QCCQ 19273 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005734-092 DATE : 2010-12-16 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1995 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après désignée la Directrice) d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2009 concernant la situation de X, né le […] 1995. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit confié à sa mère pour une période d'une année avec une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 3 ] Essentiellement la Directrice soutient que la situation de la mère a évolué positivement en ce qu'elle est maintenant stable au niveau du logement, qu'elle prend une médication pour son hyperactivité et ses sautes d'humeur et qu'elle a instauré une routine de vie à l'adolescent.
L'adolescent commence à respecter la routine mise en place par sa mère et à respecter son autorité. [ 4 ] Les parties acceptent de procéder par voie accélérée. [ 5 ] Les parties ont signé une entente de non-présence au Tribunal dans laquelle ils admettent la situation de compromission et consentent aux mesures proposées dans le rapport psychosocial du 16 novembre 2010. Cette entente est déposée sous D-3. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel pour une
période d'une année, le tout avec une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 7 ] La procureure de l'adolescent est d'accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse dossier de la Cour: · D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenant 1], daté du 16 novembre 2010; · D-3: Entente avant audition de non-présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérée. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis par le Tribunal le 8 décembre 2009, sous l'article 38 (
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Loi) . [ 11 ] La preuve révèle que depuis cette date, la situation de la mère s'est grandement améliorée. Elle a su développer une relation de confiance avec l'intervenant et se montrer plus transparente, même pour dénoncer certaines difficultés, elle a stabilisé sa santé, tant sur le plan physique que psychologique, elle prend sa médication de façon régulière et a stabilisé sa situation résidentielle. [ 12 ] Elle a réussi à imposer un encadrement à son fils mais celui-ci teste les limites.
Malgré certains comportements d'opposition, la mère ne cède pas et l'adolescent s'adapte de mieux en mieux. [ 13 ] C'est un jeune qui est généralement serviable, souriant et poli. La difficulté réside en la fréquentation scolaire qui n'est pas assidue. Il est souvent suspendu, il verbalise détester l'école et n'a aucune motivation.
Comme il n'a que 15 ans, des vérifications sont en cours afin de trouver et mettre en place des modalités qui pourraient l'inciter à fréquenter l'école. [ 14 ] Il y a lieu de soutenir la mère et l'adolescent dans la poursuite de leurs objectifs. [ 15 ] Considérant la reconnaissance des parties à l'effet que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] Considérant leur consentement aux mesures proposées; [ 17 ] Considérant l'entente de non-présence des parties et la preuve documentaire déposée; [ 18 ] Considérant l'intérêt de l'adolescent; [ 19 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement demeurent compromis et qu'il y a lieu d'imposer les mesures proposées. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 décembre 2009; [ 24 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent ainsi que sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 29 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Kathleen O'Meara Procureure de l'adolescent
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