2011 QCCA 219, 2011 QCCA 219
Opinion
Joli-Coeur c. Joli-Coeur Lacasse Avocats, s.e.n.c.r.l. 2011 QCCA 219 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007250-100 (200-17-013755-103) DATE : 4 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ANDRÉ JOLI-COEUR APPELANT - Requérant c. JOLICOEUR LACASSE, AVOCATS, S.E.N.C.R.L. INTIMÉE - Intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelant avait-il droit à une injonction interlocutoire à
titre d’ordonnance provisionnelle sous l’art. 940.4 C.p.c . pendant l’arbitrage? Contrairement au jugement rendu le 29 novembre 2010 par la Cour supérieure, district de Québec, la Cour est d’avis que oui. CONTEXTE [ 2 ] L’appelant est un des fondateurs de la société d’avocats intimée. Il y oeuvre depuis 1983. Inévitablement, il a atteint, il y a deux ans, l’âge de 65 ans. En vertu du contrat de société, son statut a alors changé. Il devait prendre sa retraite, à moins qu’il ne choisisse de devenir « Associé Conseil ». C’est le choix qu’il a fait.
Une entente formelle entre l’appelant et l’intimée est intervenue en juin 2009 précisant les attentes de la société intimée et sa rémunération. [ 3 ] Quelques mois plus tard, l’intimée a avisé la quinzaine d’avocats et d’avocates avec lesquels elle a une relation particulière, dont les Associés Conseils, que les conditions de leur relation feraient l’objet d’une révision en 2010, si ces derniers désirent toujours continuer. L’appelant n’a pas donné suite à ce message, d’avis qu’il ne s’appliquait pas à lui puisqu’il venait de signer quelques mois plutôt l’entente de juin 2009.
Néanmoins, au cours de l’année 2010, de nombreux échanges ont eu lieu entre l’appelant et les représentants de l’intimée afin de préciser, essentiellement, sa contribution et sa rémunération. D’avis que le montant négocié pour l’année 2009 était insuffisant considérant sa contribution au volume d’affaires de la société, l’appelant demande une augmentation de sa rémunération, alors que la société veut plutôt la réduire. Après maints échanges infructueux, le vendredi 29 octobre 2010, l’appelant vide littéralement son bureau, faisant transporter ses meubles et effets personnels ailleurs.
Dans les faits, il s’est installé quelques étages plus bas, dans le même édifice que celui où la société intimée est locataire. [ 4 ] Après le déménagement de l’appelant, son avocat avise l’intimée qu’il souhaite aller en arbitrage, invoquant l’art. 27 du contrat de société. L’intimée rétorque que cette disposition est inapplicable puisque, selon elle, l’appelant n’est plus un associé. À la suite d’une requête demandant la nomination d’un arbitre, les parties ont néanmoins convenu de désigner un avocat connu pour agir comme tribunal arbitral conventionnel. Celui-ci n’a pas encore commencé ses travaux.
L’intimée entend soulever son absence de compétence dès la première audience, au motif que l’appelant n’est plus un associé selon les termes du contrat de société. [ 5 ] Entre-temps, l’appelant a demandé à la Cour supérieure en vertu de l’art. 940.4 C.p.c ., l’émission d’une ordonnance d’injonction afin de préserver un certain statu quo pendant le processus arbitral. Le 29 octobre 2010, cette requête a été accueillie, à
titre de mesure provisoire par la juge Soldevila de la Cour supérieure.
Le 29 novembre 2010, procédant à la prochaine étape, la juge Bergeron de la Cour supérieure, après avoir pris connaissance du dossier composé de documents écrits et de trois affidavits, entendu les avocats et délibéré, a rejeté la demande en injonction interlocutoire, d’où le pourvoi dûment autorisé par cette formation le 12 janvier 2011. [ 6 ] Depuis l’échec d’une médiation début janvier 2011, le modus vivendi de novembre et décembre 2010 a été modifié, l’intimée interdisant tout service à l’appelant et représentant à tous qu’il a cessé d’être en lien avec elle. [ 7 ] Les conclusions recherchées par l'appelant sont les suivantes : ÉMETTRE , à
titre de mesures provisionnelles au sens de l’article 940.4 du Code de procédure civile une injonction interlocutoire prévue à l’article 752 pour valoir jusqu’à ce que jugement final intervienne dans l’arbitrage du litige initié par l’appelant;
a) ORDONNANT à l’intimée, administrateurs et sociétaires de cesser de poser tout geste envers l’appelant qui conduira à son expulsion de la société et des locaux qu’il occupe actuellement;
b) ORDONNANT à l’intimée, administrateurs et sociétaires de continuer d’assumer envers l’appelant la dispense des services à l’usage des biens que la société a mis à sa disposition. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES PERTINENTES [ 8 ] L’entente du 15 juin 2009 confirme les conditions « Pour une pratique du droit à temps complet comme Associé Conseil à compter du 1 er janvier 2009 », sans mentionner un terme. Elle ajoute qu’à compter de cette date, l’appelant est devenu un associé retraité au terme du contrat de société et qu’il a par la suite requis et obtenu le statut d’Associé Conseil.
Elle précise que son capital conventionnel dans la société sera celui prévu à l’art. 21.2 du contrat de société, soit 15 000 $ et continue ainsi : Ce nouveau capital conventionnel déterminera ta participation au bénéfice de la s ociété suivant l’art. 7.1 de notre contrat de société et la variation de la réserve pour travaux en cours qui te sera fiscalement attribuée suivant l’art. 7.2 de notre contrat de société. [...] Notre contrat de société continuera de nous lier avec les adaptations nécessaires dont notamment prévoyant les modalités de remise de ton capital tenant compte de la lettre de confort émise par la Société en faveur de ton institution financière. [la Cour souligne] [ 9 ] Quant au contrat de société, il comprend, au moment de la dispute avec l'appelant, les dispositions suivantes :
ARTICLE 20.
L’ASSOCIÉ RETRAITÉ 20.1 La retraite est obligatoire à la fin de l’exercice financier au cours duquel l’ASSOCIÉ atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans; 20.2 Un ASSOCIÉ peut choisir, à compter du début de l’exercice financier au cours duquel il atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans, de prendre sa retraite; 20.3 L’ASSOCIÉ retraité ne participe plus aux processus décisionnels de la SOCIÉTÉ; 20.4 L’ASSOCIÉ retraité reçoit, à compter de sa retraite, et sans intérêts, les bénéfices non distribués auxquels il a droit suivant les mêmes modalités que celles déterminées par le Conseil d’administration pour tous les ASSOCIÉS; 20.5 Quant au solde de son capital, il lui est payé sur une période de quatre (4) ans par versements trimestriels égaux, sans intérêts, la première échéance survenant trois (3) mois après la date de la retraite.
ARTICLE 21.
L’ASSOCIÉ CONSEIL [1] 21.1 L’ASSOCIÉ retraité pourra, s’il le désire, obtenir le statut d’ASSOCIÉ Conseil ; 21.2 Pour obtenir et maintenir ce statut, l’ASSOCIÉ devra laisser et maintenir en tout temps dans la SOCIÉTÉ un capital conventionnel égal à dix pour cent (10 %) de son capital conventionnel immédiatement avant le moment de sa retraite; 21.3 Aux fins de l’application de l’article 25 du présent contrat, l’ASSOCIÉ qui rencontre les exigences du paragraphe précédent sera réputé ne pas avoir quitté la SOCIÉTÉ et ne se verra pas attribuer annuellement sa quote-part de la réserve des travaux en cours; 21.4 Nonobstant le paragraphe précédent, l’ASSOCIÉ Conseil qui le désire pourra convenir avec le Conseil d’administration de se faire attribuer annuellement, pour fins fiscales, une
partie de sa quote-part cumulée de la réserve pour travaux en cours aux termes des états financiers préparés par les vérifications de la SOCIÉTÉ. L’échelonnement des attributions se fera sur un nombre d’années dont conviendront l’ASSOCIÉ et le Conseil d’administration.
Cependant, il est entendu que la durée maximale dudit échelonnement sera d’au plus quinze (15) ans; 21.5 Les ASSOCIÉS peuvent aussi, par RÉSOLUTION SPÉCIALE [2] , octroyer le statut d’ASSOCIÉ Conseil à un avocat désirant joindre, sous cette forme, sa pratique à celle de la SOCIÉTÉ ; 21.6 L’ASSOCIÉ Conseil ne participe pas aux processus décisionnels de la SOCIÉTÉ ; 21.7 Le Conseil d’administration détermine annuellement avec l’ASSOCIÉ Conseil son implication professionnelle dans la SOCIÉTÉ, son niveau de capital conventionnel, ses responsabilités, sa rémunération, les autres bénéfices auxquels il aura droit et toutes les autres modalités relatives à sa pratique professionnelle . [...]
ARTICLE 23. L’EXPULSION DE LA SOCIÉTÉ Un ASSOCIÉ peut être expulsé par un vote de quatre-vingt pour cent (80 %) des ASSOCIÉS, auquel cas il est considéré comme un avocat qui quitte au sens du paragraphe 22.1.3. [...]
ARTICLE 27. LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
Tout litige entre les ASSOCIÉS relatif à l’interprétation du contrat de SOCIÉTÉ ou à son application doit être soumis à l’arbitrage d’un avocat choisi à l’unanimité par tous les ASSOCIÉS ou alors, s’ils ne peuvent s’entendre sur le choix d’un tel avocat dans les dix (10) jours de la naissance du litige, à l’arbitrage d’un avocat nommé par la Cour supérieure du district judiciaire de Québec, à la diligence de l’une ou l’autre des parties au litige. L’arbitre pourra s’adjoindre des spécialistes pour le guider dans son arbitrage.
Cet arbitrage est sujet aux dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec. La sentence de l’arbitrage est finale et sans appel et les frais seront adjugés à la discrétion de l’arbitre.
ARTICLE 28. MODIFICATIONS AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ À l’exception des dispositions des articles 1.3, 5.2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21 , 24, 25, 27, et 28 dont la modification requiert l’unanimité des ASSOCIÉS , les dispositions du présent contrat de SOCIÉTÉ peuvent être modifiées par RÉSOLUTION SPÉCIALE. [la Cour souligne] POSITIONS DES PARTIES [ 10 ] L’appelant prétend qu’il continue d’être un associé au sens du contrat de société et, par conséquent, qu’il a droit à un arbitrage en vertu de l’art. 27, soulignant que l’entente de juin 2009 précise qu’il continue d’avoir une mise de fonds dans la société, qu’il continue de partager les profits, mais dans une proportion réduite, et que son
titre est celui d’ Associé Conseil. L’entente reconnaît aussi qu’il a exercé les droits prévus à l’art. 21 du contrat de société. Or, cet art. 21 précise que celui qui exerce l’option de devenir Associé Conseil est réputé n’avoir pas cessé d’être un Associé. Il s’ensuit, selon lui, qu’il est toujours un associé et, par conséquent, qu’il a droit de continuer de bénéficier des services de la société, et ce, tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas expulsé.
Comme il n’y a pas eu adoption d’une résolution sous l’art. 23 du contrat de société votant son expulsion, il demandait à la Cour supérieure d’émettre une injonction qui empêchait de facto son expulsion. [ 11 ] L’intimée propose une thèse différente. Selon elle, l’entente de juin 2009 constitue un contrat d’engagement valide pour une période déterminée et sujet à reconduction par décision de son conseil d’administration. À défaut d’entente de reconduction en 2010, celle-ci a pris fin à l’automne dernier.
Une fois retraité, lorsqu'il a atteint l’âge de 65 ans, le statut de l’appelant a cessé d’être celui d’associé, si ce n’est qu’à des fins fiscales. ANALYSE [ 12 ] L’art. 940.4 C.p.c. se lit : 940.4 . Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles. 940.4. A judge or the court may grant provisional measures before or during arbitration proceedings on the motion of one of the parties. Le Code de procédure définit au
Titre 1 du Livre V les « mesures provisionnelles » comme étant la nomination d’un séquestre, la saisie avant jugement et l’injonction ( Berthout c. IC2C Communications inc. , J.E. 98-978 (C.S.) ; Babak Barin, " Provisional Remedies " in domestic arbitrations : Time perhaps for a fresh look in Québec? , (2004) 64 R. du B., p. 137-149). Font, sans doute, aussi
partie de ce groupe, les ordonnances de sauvegarde sous l’art. 46 C.p.c . En l’espèce, l’appelant demandait une injonction interlocutoire, ce qui est de la compétence exclusive de la Cour supérieure. [ 13 ] Saisie de cette demande, la juge devait se limiter à décider si l’appelant y avait droit ou paraissait y avoir droit. Dans le cadre de cette analyse, elle devait aussi retenir que c’est à l’arbitre que reviendra la mission de décider si l’appelant est toujours régi par le contrat de société et éviter d’usurper la mission arbitrale. De fait, la première question qu’il devra trancher sera reliée à sa compétence, laquelle ne peut découler que de l’art. 27 du contrat de société. Or, cet
article ne peut s’appliquer qu’à une personne qui a le statut d’associé et qui a un différend avec les autres associés. [ 14 ] La thèse de l’appelant trouve, du moins en apparence, un support dans les documents juridiques liant les parties. L’appelant s’était donc déchargé de son fardeau d’établir l’existence d’une apparence de droit au maintien de son statut d’associé et, par conséquent, au droit qui en découle en vertu du contrat de société et du code civil, notamment aux art. 2208 et 2218 C.c.Q . : 2208.
Chaque associé peut utiliser les biens de la société pourvu qu'il les emploie dans l'intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d'en user selon leur droit . Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier celle-ci, sauf le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit d'un associé de lier la société. 2218.
Tout associé, même s'il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l'état des affaires de la société et d'en consulter les livres et registres .
Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les opérations de la société ou à ne pas empêcher les autres associés d'exercer ce même droit. [la Cour souligne] [ 15 ] La juge devait ensuite traiter des deux autres critères, soit le préjudice qui pourrait être subi par l’appelant et la prépondérance des inconvénients. [ 16 ] Il est évident que tout geste ou décision empêchant l’appelant de prétendre et d’agir comme s’il était toujours associé peut lui causer un préjudice qui n’est pas uniquement compensable en argent.
Son exclusion de facto de la société porte atteinte à son statut apparent d’associé et à son prestige dans la communauté juridique de Québec. Son nom est dans la raison sociale de la société et le fait
de représenter, au Barreau de Québec et au reste de la collectivité, qu’il n’en est plus membre peut lui causer un préjudice difficilementquantifiable en argent. Il s’agit d’un cas de préjudice irréparable au sens de l’arrêt Vidéotron Ltée c. Industries Microlec produitsélectroniques Inc, (QC CA), [1987] R.J.Q. 1246 (C.A.). [17] Quant à la prépondérance des inconvénients, il est vrai qu’un contrat de société, notamment entre avocats, comporte deséléments personnels importants.
Il est aussi vrai qu’on peut difficilement concevoir d’obliger des associés à continuer de fonctionneravec une personne qu’ils auraient expulsée. Si une résolution d’expulsion avait été votée, vu cette nature intuitu personae du contrat desociété entre des professionnels, cela militerait contre les ordonnances demandées. Mais tel n’est pas le cas ici puisqu’il n’y a aucunepreuve que les associés ont choisi, en abrogeant récemment l’art. 21 du contrat de société qui s’appliquait aussi à plusieurs autrespersonnes, d’expulser l’appelant.
Par ailleurs, les négociations entre les parties en 2010 démontrent que les associés de l’intimée étaientprêts à maintenir une relation avec l’appelant, advenant une révision à la baisse de sa rémunération. De plus, rien n’indique dans lapreuve soumise à la juge de première instance que les relations entre l’appelant et les associés de l’intimée sont devenues impossibles.
Ilest indéniable que ce différend soulève des malaises, mais rien n’indique que la situation rend improbable la collaboration minimalerequise entre des associés, notamment pour la fourniture de services à de nouveaux clients que pourrait recruter l’appelant. [18] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la juge de première instance aurait dû émettre une injonction afin de préserverle statu quo existant en novembre 2010 pendant la mission arbitrale.
DISPOSITIF [19] Pour ces motifs, la Cour ACCUEILLE l’appel, INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre lejugement qui aurait dû être rendu, prononce les ordonnances provisionnelles suivantes, pour valoir jusqu’à ce qu’une décision finale dutribunal arbitral soit rendue, le tout sans frais : - Interdit à Jolicoeur Lacasse, s.e.n.c.r.l., de faire quoi que ce soit qui pourrait forcer André Joli-Coeur à quitter l’espace où il s’estinstallé le 29 octobre 2010; - Permet à André Joli-Coeur de pouvoir continuer de compter sur la collaboration de son adjointe depuis 30 ans, le tout aux frais dela société, Jolicoeur Lacasse; - Ordonne à la société Jolicoeur Lacasse de faire en sorte que ses biens continuent d’être disponibles pour utilisation par André Joli-Coeur conformément à l’art. 2208 C.c.Q. (salles de conférence, photocopieuses, service de réception des appels, messages et courrier); - Ordonne à la société Jolicoeur Lacasse de ne rien faire pour empêcher un de ses associés d’accepter de remplir un mandat à lademande d’André Joli-Coeur, étant entendu qu’on ne saurait forcer un associé à accepter un mandat de ce dernier.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Gille GrenierPhilion Leblanc BeaudryPour l’appelant Me Suzanne GagnéLétourneau GagnéPour l’intimée Date d’audience : 12 janvier 2011
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