2014 QCCA 1687, 2014 QCCA 1687
Opinion
Interim Capital inc. c. Monette 2014 QCCA 1687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024667-149 (500-17-059485-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT INTERIM CAPITAL INC. Me STÉPHANE NOBERT ( Groupe AS Litige inc. ) INTIMÉ AVOCAT JEAN-SÉBASTIEN MONETTE Me pierre samson ( Me Pierre Samson ) absent DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour être relevée du défaut de produire dans le délai imparti son attestation d’un mandat de transcription des notes sténographiques. (Art. 2, 20, 46, 495.2 et 502 C.p.c. et 15 R.C.A .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Samson est absent. Discussion entre le Juge et Me Nobert. 9 h 41 Jugement-voir page 3. 9 h 43 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geneviève Marcotte), rendu le 10 juillet 2014, l’appelante demande d’être relevée du défaut de produire une attestation de mandat de transcription des notes sténographiques dans le délai imparti. [ 2 ] La requête n’est pas contestée par l’intimé. [ 3 ] L’avocat de l’appelante explique candidement, affidavit à l’appui, que le retard est dû à une erreur cléricale de sa part.
Dès le moment où il s’est rendu compte de l’erreur, il a agi avec diligence pour corriger la situation. [ 4 ] L’attestation a été produite au greffe le 29 août 2014. [ 5 ] La bonne foi de l’avocat n’est certes pas en cause. Il y a lieu de relever l’appelante des défauts dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] RELÈVE l’appelante du défaut; [ 8 ] PROLONGE le délai de signification jusqu’au 29 août 2014; [ 9 ] Le tout, sans frais .
nicholas kasirer , J.C.A.
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