2024 QCCA 129, 2024 QCCA 129
Opinion
Lapierre c. Pépin 2024 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030817-233 ( 505-17-011072-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N o : 500-09-030817-233 PARTIES APPELANTES Serge Lapierre MAISONS LAPIERRE INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S PARTIES INTIMÉES AVOCAT ClémenT Pépin Pareclemclo Inc. Me Jean-Félix Racicot Absent En appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.
c) Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 25 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure du 20 novembre 2023 (l’honorable Chantal Lamarche), qui, dans le cadre de procédures en exécution d’un jugement de notre Cour, condamne l’appelant, M. Serge Lapierre, solidairement avec l’une de ses sociétés, Rénovation Serge Lapierre Inc., à
titre de tierce-saisie selon l’article 717 C.p.c ., à payer des dommages-intérêts à l’intimée Pareclemco inc. [ 2 ] La juge relève que la tierce-saisie n’est pas représentée par avocat et que puisqu’elle est une personne morale, cette représentation est essentielle. [ 3 ] L’appelant se pourvoit, ainsi que sa société Maisons Lapierre Inc., qui n’est pas, elle non plus, représentée par avocat devant nous contrairement aux exigences de l’article 87(3) C.p.c. [ 4 ] L’appel est irrégulièrement formé. D’abord, l’appelant M. Lapierre ne peut agir ni au nom de la tierce-saisie ni au nom de Maisons Lapierre inc.
Ensuite, s’agissant d’une matière d’exécution, une demande pour permission était nécessaire en vertu de l’article 30 alinéa 2 (8) C.p.c. [ 5 ] Aussi, et surtout, la Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance de succès. L’avis d’appel ne laisse entrevoir aucune erreur de la juge d’instance et les erreurs des huissiers invoquées sont difficilement cernables.
En sus, l’avis d’exécution permet, contrairement aux prétentions de l’appelant, d’identifier la tierce-saisie. [ 6 ] L’intimée présente finalement dans le cadre de sa requête en rejet, une demande pour abus et réclame les honoraires d’avocats encourus pour la préparation du dossier d’appel. L’intimée ne dépose aucune pièce justificative. L’intimée ne réussit pas à convaincre la Cour de l’exercice abusif par l’appelant de ses droits en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE la demande pour abus, sans les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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