2023 QCCQ 891, 2023 QCCQ 891
Opinion
Protection de la jeunesse — 23131 2023 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000610-213 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2021 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant et de sa famille pour des motifs de négligence sur le plan éducatif au sens de l’article 38(b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ainsi qu’un risque sérieux d’abus physiques (art. 38(
e) LPJ). [ 2 ] L’enfant est confié à ses grands-parents paternels, alors que le père habite aussi sous le même toit. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur, de maintenir l’enfant auprès de ses grands-parents et de reconduire l’application de mesures visant à corriger la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 4 ] La mère n’assiste pas à l’audience, mais son avocat a mandat de consentir aux recommandations que formule la DPJ.
Le père ainsi que la procureure de l’enfant abondent dans le même sens. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] L’enfant reçoit réponse à ses besoins dans le milieu de vie de ses grands-parents. Le père assume de plus en plus ses responsabilités parentales au quotidien.
Il dispense des soins, accomplit des tâches et fait des activités avec son fils. [ 7 ] Le père éprouve toutefois de la difficulté à s’affirmer face à la mère et il lui arrive de mettre l’enfant en présence de cette dernière à l’insu de la DPJ. Le père minimise les difficultés de la mère et il accède souvent à ses demandes. Il évite de lui déplaire, pour ne pas lui faire de peine et parce qu’il craint ses réactions. Le père bénéficie toutefois d’un suivi, ce qui l’aide à s’affirmer davantage face à la mère.
Il indique avoir vécu de la violence conjugale durant sa relation avec la mère. [ 8 ] Cette dernière présente toujours de grandes difficultés personnelles qui font obstacle à l’exercice de son rôle parental. Elle compose avec les conséquences d’un vécu traumatique. Son état de santé mentale demeure précaire. Les relations conjugales de la mère sont ponctuées d’instabilité et de conflits. [ 9 ] Bien qu’elle rencontre un psychiatre et une travailleuse sociale, la mère ne s’implique pas pleinement dans les suivis dispensés par ces professionnels.
[ 10 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont prévus à raison de deux fois par semaine sous supervision. Toutefois, il arrive fréquemment que la mère annule ou écourte les rencontres. [ 11 ] À la lumière de la preuve, force est de constater que la situation de la mère connait peu d’évolution. Les contacts entre celle-ci et l’enfant doivent être balisés et se dérouler sous supervision, afin d’assurer la sécurité du petit garçon. [ 12 ] Il y a davantage d’espoir en ce qui concerne le père.
Avec le soutien des intervenants et celui des grands-parents, le père pourra poursuivre son cheminement afin d’être davantage en mesure de protéger son fils. [ 13 ] Puisque les mesures recommandées apparaissent conformes au meilleur intérêt de l’enfant, il y a donc lieu de rendre jugement en ce sens. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels jusqu’au 31 juillet 2023 ; [ 17 ] INTERDIT au père de mettre l’enfant en contact avec sa mère, sans l’autorisation préalable de la DPJ ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans tous les services d’aide jugés nécessaires, en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial ; [ 22 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 juillet 2023 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Ariane Cayer Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère M. B Père Motifs déposés le 1er février 2023
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