2017 QCCQ 9877, 2017 QCCQ 9877
Opinion
Construction François Lavoie inc. c. Gagnon 2017 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700064-179 DATE : 10 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION FRANÇOIS LAVOIE INC.
Partie demanderesse c. GUYLAINE GAGNON et FOURCHETTE ET FRAÎCHEUR EN BOUCHE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de l’audition par défaut de ce dossier, Construction François Lavoie inc. a fait la preuve du contrat de rénovation passé avec Guylaine Gagnon, de son exécution, et du fait qu’une somme de 11 035,34 $ demeure impayée, et ce, malgré les promesses faites par cette dernière. [ 2 ] Les éléments essentiels du recours de Construction François Lavoie inc. contre Guylaine Gagnon sont donc démontrés. Semblable preuve n’existe cependant pas à l’encontre de Fourchette et fraîcheur en bouche inc. qui n’est pas
partie à la convention initiale entre Construction François Lavoie inc. et Guylaine Gagnon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] CONDAMNE Guylaine Gagnon à payer à Construction François Lavoie inc. la somme de 11 035,34 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 novembre 2016. [ 4 ] CONDAMNE Guylaine Gagnon à payer à Construction François Lavoie inc. les frais de justice de 300 $ . [ 5 ] REJETTE l’action de Construction François Lavoie inc. contre Fourchette et fraîcheur en bouche inc., sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 10 août 2017
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