2011 QCCQ 9954, 2011 QCCQ 9954
Opinion
Protection de la jeunesse — 114033 2011 QCCQ 9954 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010411-114 DATE : 6 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2010 a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 7 février 2011. [ 3 ] Madame A et monsieur B font vie commune depuis janvier 2010 et de cette union est né X, l'enfant dont il est question dans les présentes procédures.
[ 4 ] Antérieurement, madame a eu d'une union avec monsieur C, un enfant prénommé Y, né le […] 2007 et qui avait déjà fait l'objet de mesures judiciaires de protection. Effectivement, madame a connu dans le passé des problèmes de consommation et cette consommation est à la base du retrait de l'enfant.
Cependant, depuis la thérapie qu'elle a effectuée en octobre 2009, madame maintenait son abstinence de sorte que, à ce jour, elle a repris la garde de son fils Y. [ 5 ] La preuve révèle que le 14 janvier 2011, à 5 h 00 du matin, les policiers se sont rendus à la résidence des parents pour y constater que ces derniers étaient intoxiqués par l'alcool.
Les deux (2) enfants étaient présents à la maison mais il y avait une gardienne qui en prenait charge. [ 6 ] Lors de cette intervention, monsieur B explique aux policiers, ce qu'il a reconnu à l'audience, qu'une dispute était intervenue entre lui et sa conjointe et qu'une bousculade s'en était suivie. Monsieur B aurait poussé madame A à plusieurs reprises et cette dernière serait tombée au sol. Monsieur B affirme avoir reçu une gifle au visage de la part de sa conjointe, ce que madame aurait nié aux policiers.
Par ailleurs, dans le rapport déposé au dossier de la Cour émanant de la Ville A, il est mentionné que les policiers qui sont intervenus ont constaté que les lunettes de monsieur étaient croches et qu'il avait une éraflure au visage. [ 7 ] Le 10 février 2011, une autre intervention policière est faite à la résidence familiale où le père a demandé de l'aide, s'inquiétant du fait que sa conjointe puisse conduire alors qu'elle était en état d'ébriété.
Cependant, à l'arrivée des policiers, ils trouvèrent madame A endormie à la résidence et ne constatèrent rien de particulier. [ 8 ] Monsieur B a reconnu lors de l'évaluation de la situation que lui et sa conjointe avaient consommé lors de l'intervention policière de janvier. Monsieur affirmait que ce soir-là il avait bu un dix (10) onces de boisson forte et qu'il avait fumé de la marijuana.
Monsieur reconnaît consommer du cannabis à l'occasion. [ 9 ] Quant à l'intervention de février, monsieur déclare avoir craint que sa conjointe ait repris sa consommation problématique et comme il n'avait pas réussi à joindre madame sur son cellulaire, il s'est inquiété. Monsieur a donc quitté la résidence car madame n'arrivait pas du travail mais, à son retour, il a trouvé sa conjointe endormie. [ 10 ] Quant à madame A, elle a reconnu avoir consommé quelques bières en janvier et en février et se sentir fragile au regard de sa consommation.
Madame reconnaissait lors de l'évaluation du signalement craindre un dérapage à cet égard et entendait prendre les moyens pour corriger sa situation. [ 11 ] À l'audition, monsieur B confirme avoir un problème d'impulsivité et se déclare en accord avec la demande de la directrice de la protection de la jeunesse pour prendre les moyens pour corriger cette problématique.
Quant à la mère, sa fragilité au niveau de sa consommation inquiète et elle aussi est disposée à suivre les recommandations faites à cet égard. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 17 septembre 2011 : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement des parents à l'effet suivant : - 1. de collaborer avec l'intervenant social; - 2. pour la mère, de poursuivre ses démarches afin de régler son problème de consommation d'alcool; - 3. pour le père, de poursuivre ses démarches afin de régler son problème d'impulsivité - QUE l'intervenant social entre en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Defoy pour l'enfant Date d’audience : 2011-05-06 /hp
Loading document…