2021 QCCQ 9039, 2021 QCCQ 9039
Opinion
Protection de la jeunesse — 211579 2021 QCCQ 9039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003467-218 DATE : 17 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une fillette âgée de cinq ans. Elle demeure en garde partagée suivant une entente à l’amiable entre ses parents suite à leur séparation. Elle fonctionne bien dans son milieu scolaire et chez son père. [ 2 ] Elle vit des difficultés de fonctionnement dans son milieu maternel.
Régulièrement, la mère interpelle le père ou différents services d’aide afin de recevoir du support pour gérer les crises de l’enfant. La mère exprime trouver difficile de s’occuper de sa fille sur une période de plusieurs jours consécutifs. [ 3 ] La mère vit des situations anxiogènes pendant l’automne en lien avec son logement et son milieu de travail. Elle vit également avec des diagnostics de santé tels un trouble d’anxiété, un trouble d’adaptation, un trouble de la personnalité limite, un trouble de l’humeur, un trouble alimentaire et du diabète.
La mère vit également une dépendance aux jeux de hasard et aux drogues qui serait en rémission. [ 4 ] Dans son rôle parental, la mère attribue plusieurs comportements à sa fille en lien avec différents diagnostics qui ne sont établis par aucun professionnel. Elle filme ses interventions avec elle afin de les analyser et agit davantage comme une intervenante que comme une mère. Elle tente de convaincre les services que sa fille a un problème. La mère multiplie les demandes pour que sa fille se fasse évaluer par différents spécialistes.
Cependant, la fillette ne démontre pas de difficulté particulière avec son père ni dans son milieu scolaire. Ceux-ci remarquent toutefois une attitude plus vigilante lorsque la petite est avec sa mère et quelques difficultés avec le suivi.
Avec son père, la fillette est disponible aux apprentissages et fonctionne bien. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en raison d’un problème de santé mentale chez sa mère. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à son père tout en bénéficiant de contacts de fin de semaine chez sa mère. [ 7 ] Les deux parents se déclarent en accord avec l’ensemble des allégations de la procédure, le motif d’intervention et les mesures proposées par la Directrice.
[ 8 ] La mère reconnaît que ses problèmes de santé ont un impact sur la façon dont elle exerce son rôle parental. Elle a besoin de prendre le temps de s’occuper d’elle-même et de sa santé avant de redevenir disponible pour assumer son rôle parental de façon plus importante. D’ici à ce que la mère stabilise sa condition de santé, la fillette reçoit réponse à tous ses besoins auprès de son père. Celui-ci s’en occupe bien et l’enfant se développe positivement avec lui dans toutes les sphères de sa vie. Bien que la mère manifeste des inquiétudes quant au père, elle accepte que l’enfant lui soit confié.
Au terme de l’évaluation, il ressort que le milieu paternel est stable et rassurant pour la fillette. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 17 mars 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
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