2013 QCCQ 8735, 2013 QCCQ 8735
Opinion
Piotr c. Blouin 2013 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-057344-128 DATE : 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) debowsky piotr , […] , Québec, (Québec) […] Demandeur c. Jacques Blouin , […]Québec (Québec) […] Défendeur Marek Ziélonka , […] , Québec, (Québec) […] et AgnieSka beDnarek, 251 […] , Québec, (Québec) […] Appelés en garantie JUGEMENT Litige [ 1 ] Le demandeur (M. Debowsky) intente une poursuite en dommages contre le défendeur (M.
Jacques Blouin) à la suite d'un incident survenu le 14 février 2012 à l'occasion duquel, le chien de M. Dubowsky aurait été attaqué et mordu par le chien de M. Jacques Blouin. [ 2 ] Ce dernier invoque, entre autres, qu'il n'est pas le propriétaire du chien, qu'il n'était pas présent lors de l'incident et, qu'au surplus, il y avait un troisième chien, en l'occurrence celui du couple Zielonka (M. Zielonka) - Bednarek (Mme Bednarek) qui a pris part à « l'échauffourée » entre les trois chiens.
Le couple Zielonka-Bednarek est appelé en garantie dans l'éventualité ou le Tribunal arrive à la conclusion que la responsabilité doit être divisée entre le défendeur et les appelés en garantie. [ 3 ] Au préalable, que le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation, reçue par l'honorable Charles G.
Grenier, J.C.Q., le 19 mars 2013 par laquelle ce dernier suspendait le jugement par défaut rendu le 7 février 2013 par l'honorable Dominique Langis, J.C.Q. [ 4 ] Pour les motifs présentés en preuve lors de la demande de rétractation, soit l'absence du pays et la non-réception de l'avis de convocation, le Tribunal fait droit à cette demande de rétractation et procède à l'audition du litige. Contexte A – L'incident [ 5 ] Le soir du 14 février 2012, M. Zielonka vient frapper à la porte de la résidence de M. Jacques Blouin dans le but de demander à son fils, M.
Gabriel Mercier Blouin, s'il est intéressé à venir promener son chien dans le parc non loin de leur résidence. Les chiens, de race Dalmatien, se connaissent depuis quelques années et ont l'habitude de jouer ensemble dans ce parc. [ 6 ] Quelque temps plus tard, M. Gabriel Mercier Blouin et son chien vont retrouver dans le parc M. Zielonka et son épouse, Mme Bednarek ainsi que leur chien. Est également présent dans le parc M. Debowsky et son chien de huit mois, lequel est de race Berger allemand.
[ 7 ] Il est à préciser qu'une fois rendus dans le parc, les chiens de M. Gabriel Mercier Blouin et de M. Zielonka sont laissés libre et peuvent courir à leur guise, tandis que celui de M. Debowsky est tenu en laisse et se tient près de lui. [ 8 ] Messieurs Debowsky et Zielonka témoignent que lors de l'incident, le chien de ce dernier n'était pas près du chien de M. Debowsky puisqu'il avait rejoint Mme Bednarek et leur fille qui se tenaient non loin sur une butte. [ 9 ] À l'opposé, M. Gabriel Mercier Blouin témoigne que lors de l'échauffourée, les trois chiens étaient présents, derrière M.
Debowsky et que personne sur place n'a pu voir lequel des deux dalmatiens avait attaqué le chien de M. Debowsky. [ 10 ] À la suite de l'échauffourée, le chien de M Debowski a subi une blessure à la tête et a dû être hospitalisé chez le vétérinaire du 14 au 16 février 2012, engendrant ainsi une facture de 826,78 $ à M. Debowsky. [ 11 ] Monsieur Debowsky et M. Gabriel Mercier Blouin, qui n'ont pas pu voir l'attaque, car leurs chiens respectifs étaient derrière M. Debowsky, relatent que M.
Gabriel Mercier Blouin a alors tenté de séparer les chiens et ce dernier aurait déclaré « ton chien saigne » et « je suis désolé » à quelques occasions. [ 12 ] Puisque selon M. Debowsky il n'y avait que deux chiens lors de cette altercation et, fort des « excuses » proférées par M. Gabriel Mercier Blouin, le demandeur conclut que c'est le chien de ce dernier qui a attaqué son chien. [ 13 ] Monsieur Gabriel Mercier Blouin réitère quant à lui qu'il y avait trois chiens en arrière de M. Debowsky et que personne n'est en mesure de dire si c'est son chien ou celui de M. Zielonka qui a attaqué le chien de M. Debowsky.
B – Qui est le propriétaire du chien ? [ 14 ] Monsieur Jacques Blouin est formel : le chien est la propriété de son fils, qui est majeur, et il se demande bien pourquoi il est l'objet de cette réclamation de la part de M. Debowsky, puisque, par surcroît, il n'était pas présent et n'en avait pas la garde lors des évènements du 14 février 2012. [ 15 ] Lors de l'audition, M. Gabriel Mercier Blouin est aussi formel : c'est à la suite d'une annonce parue sur Internet, sur le site « Lespacs » que lui et sa sœur se sont rendus dans la Beauce pour acquérir son chien Dalmatien.
C'est lui-même qui a payé pour l'acheter. [ 16 ] Monsieur Gabriel Mercier Blouin témoigne qu'il a toujours eu la garde de son chien et, bien qu'il habite avec son père dans la résidence de ce dernier, lui seul s'en occupe et en est responsable. Analyse [ 17 ] En ce qui concerne la question de savoir qui est responsable de l'attaque sur le chien de M. Debowsky, la preuve est contradictoire. D'une part, M. Gabriel Mercier Blouin affirme que les trois chiens étaient présents lors de l'échauffourée derrière M.
Debowsky et d'autre part, que personne n'est en mesure de déterminer avec précision lequel de son chien ou celui de M. Zielonka a mordu le chien de M. Debowsky. Ce dernier et M Zielonka affirment que seuls les chiens de Gabriel Mercier Blouin et du demandeur ont pris part à l'altercation. [ 18 ] Il n'est par ailleurs par surprenant que M. Zielonka, étant appelé en garantie par M. Jacques Blouin, corrobore quant à lui les faits relatés par M. Debowsky. [ 19 ] L'
article 1466 du Code civil du Québec (C.c.Q,) prévoit que : 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. (Reproduction intégrale) [ 20 ] Cet
article est clair, c'est le propriétaire de l'animal ou celui qui en a la garde qui est tenu de réparer le préjudice causé. [ 21 ] Puisque le Tribunal est convaincu selon la preuve non contredite entendue à l'audition, que le chien n'appartient pas à M. Jacques Blouin, lequel est la seule personne poursuivie, le Tribunal ne peut accueillir la demande contre M. Jacques Blouin. [ 22 ] Quant à Mme Bednarek et M. Zielonka, appelés en garantie, puisque le chien de M. Zielonka était, selon ce dernier et selon le demandeur, plus loin lors de l'incident, le Tribunal ne peut non plus conclure à leur responsabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REjette la demande du demandeur, Monsieur Piotr Debowsky, chaque
partie devant assumer les frais judiciaires de leur contestation respective. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
Loading document…