2020 QCCQ 8986, 2020 QCCQ 8986
Opinion
Protection de la jeunesse — 207210 2020 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000868-195 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le 18 décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants Y et X compromis en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Loi) puisque les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation et les problèmes de santé mentale de la mère. [ 2 ] Le Tribunal confie les enfants au père avec un suivi psychosocial de six mois et permet des contacts entre les enfants et la mère selon entente entre les parties.
La mère consent alors à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée la DPJ) transmette une copie des rapports de l’intervenante au Dr Agier, psychiatre de la mère, et à son travailleur social, [intervenant 2]. [ 3 ] La DPJ demande aujourd’hui de prolonger cette ordonnance pour une période de huit mois. Elle estime que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis selon l’art. 38
c) de la Loi, mais que les mauvais traitements psychologiques proviennent des comportements des deux parents et non seulement de la mère, tel que le mentionne l’ordonnance, laquelle présente toujours des symptômes en lien avec des problèmes de santé mentale. [ 4 ] Le père ne conteste pas réellement la prolongation, mais désire que les contacts de la mère soient supervisés par la DPJ et se questionne quant à la durée des mesures suggérant plutôt une période de douze mois. Il réitère que le conflit de séparation est alimenté par la mère et qu’il ne fait que subir cette situation.
Selon lui, le motif de compromission n’a pas changé (conflit généré par la mère et problème de santé mentale de la mère). [ 5 ] La mère demande de prononcer une garde partagée bien qu’elle dise vouloir en réalité une garde complète des deux enfants [1] . Si les enfants demeurent confiés au père, elle désire obtenir des droits d’accès non supervisés.
À l’égard de la compromission, elle admet les mauvais traitements psychologiques, mais considère que le conflit de séparation est alimenté par les deux parents et nie avoir encore des troubles de santé mentale. [ 6 ] Pour compléter cette mise en situation, il y a lieu de rappeler que lors de l’audition sur la demande en protection survenue les 9 octobre et 4 novembre 2019 (décision rendue le 18 décembre 2019), la preuve a largement couvert la période de vie commune des parents, mais également, les années qui ont suivi leur séparation jusqu’au signalement et aux faits survenus jusqu’à l’audition.
Il n’y a pas lieu de refaire un historique des événements vécus par cette famille pendant toute cette période, mais une lecture de la dernière
ordonnance démontre comment la situation est chargée, particulièrement du côté de la mère. Le Tribunal reviendra au besoin sur certains faits et considère avoir un très bon portrait de la vie de cette famille depuis ses débuts. QUESTIONS EN LITIGE 1. Quels sont les motifs au soutien de la prolongation de l’ordonnance? 2. Quelle est la durée appropriée des mesures? 3. À qui le Tribunal doit-il confier les enfants? 4. Si la mère ne bénéficie que de droits d’accès, le Tribunal doit-il en prévoir les modalités d’exercice et ceux-ci doivent-ils être supervisés?
Évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 7 ] L’Intervenante au dossier du 18 décembre 2019 au 25 mai 2020 mentionne qu’au début de son intervention, la mère est plus stable émotivement et les contacts se déroulent de façon positive. Par contre, la situation évolue tant au niveau de la mère qu’au niveau des comportements du père. Par exemple, ce dernier appelle régulièrement pour rapporter les propos des enfants, pour soumettre des captures d’écrans ou pour dénoncer son inquiétude pour diverses raisons. Lorsqu’elle tente de valider les inquiétudes du père, rien de particulier ne ressortait.
Elle note que X dit que son père le questionne pour savoir avec qui sa mère parle au téléphone. [ 8 ] Aussi, Y lui a verbalisé être tannée qu’elle vienne toujours valider des choses auprès d’elle. Elle croit que Y se retrouve dans une position inconfortable. Elle en a même pleuré lors d’une rencontre téléphonique. Également, X verbalise que son père parle en mal de sa mère et les deux enfants affirment clairement que leurs parents ne s’aiment pas.
Pour ces raisons, elle conclut que le comportement du père favorise aussi le conflit de séparation. [ 9 ] Avant la pandémie, la situation de la mère est suffisamment stable pour ne pas nécessiter de contacts supervisés. Par contre, la situation se détériore lors de la pandémie et la mère manifeste davantage de pertes de contrôle surtout lors de la reprise des contacts suite au confinement. [ 10 ] Les contacts Zoom tentés pendant le confinement sont cessés parce que l’utilisation de cette plateforme alimente des suppositions de la part de la mère basée sur ce qu’elle voit à l’écran dans le milieu du père.
Lors de la reprise des contacts, les services de supervision des droits d’accès (ci-après appelés SSDA) sont utilisés comme lieu d’échange des enfants et c’est encore ainsi. [ 11 ] L’intervenante précise que la mère collabore moins bien lorsqu’il est question de ses fragilités sur le plan de la santé mentale. Elle constate aussi de l’instabilité chez la mère qui se victimise beaucoup. Elle réagit fortement lorsqu’on lui fait des reproches et voit des complots partout.
La mère aurait publié une photo d’elle seins nus avec des « x » noirs sur les seins. [ 12 ] La mère revient encore souvent sur les reproches au père pour des craintes du passé.
Par exemple, elle parle encore des prétendus abus physiques qu’aurait causés le père aux enfants lorsqu’ils étaient jeunes et continue de prétendre que le père n’est pas adéquat comme elle l’a fait lors de l’audition de l’automne 2019. [ 13 ] La mère ne réalise pas les impacts de mettre les enfants rapidement en contact avec ses nouveaux conjoints malgré les mises en garde et les mesures prises pour éviter de reproduire les gestes du passé.
Lorsqu’elle est confrontée sur ce sujet, elle se demande pourquoi elle n’a pas le droit de rencontrer un amoureux et ramène la situation à ses droits et à ses besoins et ne comprend pas l’objectif visé par une telle demande de ne pas inclure ses nouveaux conjoints dans les droits d’accès. [ 14 ] Le père est toujours inquiet de la situation de la mère et doute de la possibilité d’augmenter les contacts et d’inclure des couchers.
Il n’est pas favorable à un tel élargissement et il a des craintes face aux hommes présents dans la vie de la mère compte tenu des événements du passé, mais aussi au niveau de la consommation de cette dernière. [ 15 ] L’intervenante a elle-même eu des doutes sur la consommation de la mère en février 2020, lors d’une rencontre à son bureau où la mère démontre un comportement inhabituel. Elle est chambranlante, elle a la bouche pâteuse, elle rit seule de façon démesurée et a des problèmes d’élocution. L’intervenante la questionne sur sa consommation de drogue et/ou d’alcool et la mère nie.
Elle explique son comportement par le stress des derniers jours, car elle a témoigné dans le procès de son ex-conjoint. [ 16 ]
Malgré ce comportement inhabituel, l’intervenant intègre pour la première fois un coucher chez la mère deux jours plus tard avec le consentement du père, mais sans l’informer de l’état dans lequel la mère s’est retrouvée. Le contact débute tôt le matin avec l’arrivée des enfants et l’intervenante fait une visite surprise. Elle constate que Y fait la cuisine seule, qu’elle a joué avec des allumettes pour faire brûler de l’encens, que la mère est couchée et semble somnolente, que X est assis dans le lit et joue à des jeux vidéo. À la demande de l’intervenante, la mère a de la difficulté à se lever.
Elle dit ne pas bien se sentir et l’intervenante insiste pour qu’elle se lève. Lorsqu’elle quitte, elle avise la mère qu’elle va revenir. [ 17 ] Cependant, la preuve démontre qu’elle s’est présentée seulement le lendemain matin et qu’elle a laissé les enfants coucher chez la mère ce soir-là sans aviser le père de cet événement alors que la mère a un comportement similaire à celui constaté deux jours précédents.
Ce n’est que dans le cadre de l’audition du 13 juillet 2020 que le père apprend que la mère a eu de tels comportements. [ 18 ] Suite aux événements de février 2020, l’intervenante ne bonifie pas davantage les contacts et la mère devient moins coopérante et davantage envahie par ses émotions. Ensuite, la pandémie impose un confinement, lequel met un terme aux contacts de la mère pendant plusieurs semaines.
[ 19 ] Cette intervenante mentionne que dès qu’elle entre au dossier en décembre 2019, le père l’appelle pour la mettre en garde et lui dit que la mère est manipulatrice. Ensuite, elle constate que le père est souvent en désaccord avec les stratégies d’interventions. [ 20 ] Une nouvelle intervenante débute à l’application des mesures le 20 mai 2020. Elle perçoit les grandes difficultés de la mère sur le plan de sa santé mentale et ses réactions demeurent parfois imprévisibles.
Elle constate que Y vit des malaises lors de telles réactions. [ 21 ] Depuis l’audience du 13 juillet 2020, elle relève des propos de la part du père qui tendent à lui laisser croire qu’il contribue au conflit de séparation. Elle en fait mention dans son rapport, mais admet finalement que les événements sont peu nombreux (histoire du lunch et du paiement des vêtements). Rien ne lui est relaté à ce sujet pour la période précédant son arrivée au dossier.
Par contre, elle constate que les notes du SSDA quant à certaines remarques du père en présence des enfants tendent aussi à démontrer qu’il alimente aussi le conflit (commentaires sur l’hygiène chez la mère et sur le paiement des vêtements, etc.) [2] . [ 22 ] Selon cette intervenante, il n’y a pas de motif pour demander la supervision des contacts de la mère même si elle reconnait que Y a elle-même demandé de suspendre les contacts en juin dernier parce qu’elle ne se sentait pas écoutée ni comprise par sa mère. [ 23 ] Le 7 aout dernier, la mère lui remet quatre enregistrements parce qu’elle se dit inquiète de la pression que les enfants subissent chez le père.
L’écoute de ces enregistrements se retourne contre la mère puisque l’intervenante conclut que la mère interprète les choses à sa manière et ne réalise pas que ces enregistrements démontrent plutôt que ses propres propos sont inadéquats.
D’ailleurs, sur un des enregistrements, Y demande et insiste auprès de sa mère pour qu’elle l’écoute, mais la mère ne l’écoute pas. [ 24 ] Le plan d’intervention est à refaire et l’intervenante rappelle que les objectifs demeurent les mêmes soit que la mère prenne les moyens pour stabiliser sa situation sur le plan de la santé mentale et que les parents démontrent de la stabilité au niveau du conflit de séparation. [ 25 ] Actuellement, la mère n’a pas de suivi en externe malgré que ce soit recommandé. Elle n’en ressent pas le besoin pour l’instant.
Par contre, depuis la période estivale, elle démontre moins de contrôle et plus d’instabilité en revenant encore sur des événements du passé. Elle manifeste à nouveau des insatisfactions face au travail de la DPJ et veut démontrer que le père est violent. [ 26 ] La mère témoigne et explique son comportement du 20 février 2020 survenu au bureau de la DPJ. Trois jours avant, elle a témoigné dans le cadre du procès de son ex-conjoint et a vécu beaucoup de stress.
Elle n’était pas en état de consommation, mais croit avoir vécu un « relâchement » et admet qu’elle a pu paraître plus « molle » que d’habitude, mais sans autre explication. [ 27 ] Quant au premier contact avec coucher le 22 février 2020, elle a eu mal au ventre pour diverses raisons et avait de la difficulté à se déplacer. Par contre, elle reconnait être allée au hockey en après-midi. [ 28 ] Elle qualifie la communication entre elle et le père comme étant à « 98% un monologue ».
En juin dernier elle n’a pas vu Y pendant un bout de temps, mais selon sa perception des choses, c’est en raison d’un conflit entre elles et Y relativement à une histoire de livres alors que ce n’est pas réellement ce que Y raconte. [ 29 ] La mère reconnait avoir éprouvé des problèmes de santé mentale antérieurement dont une tentative de suicide en mars 2019 [3] , mais ne reconnait plus avoir un problème de santé mentale actuellement.
Elle affirme avoir rempli le « mandat » qui lui a été confié lors du dernier passage au Tribunal, mais reconnait qu’elle parle encore des abus physiques qu’elle reproche au père. [ 30 ] Le témoignage du père nous apprend qu’il a effectivement appelé l’intervenante suite à l’audience du 13 juillet dernier pour l’informer qu’il n’est plus en accord avec la poursuite des couchers en raison des informations apprises.
S’il avait su en février dernier que la mère adoptait de tels comportements qui font craindre à de nouveaux problèmes de consommation, il n’aurait jamais autorisé le premier coucher survenu le 22 février 2020 ni la reprise après le déconfinement. [ 31 ] Il considère qu’il doit être informé lorsque de tels événements surviennent afin de prendre des décisions éclairées dans l’intérêt de ses enfants. Il n’est pas en faveur de prévoir des couchers pour le moment puisqu’il n’y a pas eu d’amélioration depuis le début des contacts avec la mère.
Par contre, il est favorable au maintien des contacts, mais ne peut s’engager à accepter de les bonifier tant que la mère ne stabilise pas sa situation sur le plan de sa santé mentale. [ 32 ] Il craint aussi que la mère raconte des faussetés à X si elle exerce des contacts en l’absence de Y. Cette dernière peut représenter un filet de sécurité étant plus âgée. La mère a déjà mis des mots dans la bouche de X. Pour ces motifs, il demande des contacts supervisés. [ 33 ] Il estime que le conflit de séparation lui est imposé et qu’il doit vivre avec.
Il se souvient avoir parlé à l’intervenante entrée au dossier en décembre 2019 pour la mettre en garde, entre autres, en raison des accusations portées par la mère face à d’autres intervenants, dont [intervenante 3] [4] . Aussi, avec cette intervenante, il a constaté que lorsqu’il manifestait un désaccord, c’était mal perçu par cette dernière. ANALYSE ET DÉCISION Quels sont les motifs au soutien de la prolongation de l’ordonnance ? [ 34 ] La preuve démontre de façon prépondérante que la situation des enfants est toujours compromise en vertu de l’article 38
c) de la Loi par ce qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation, mais aussi en raison d’un problème de santé mentale chez la mère. [ 35 ] À l’égard du conflit de séparation, il est évident que les comportements encore présents de la mère tels : ses réactions fluctuantes [5] , ses interprétations souvent fausses de diverses situations (sa mauvaise interprétation des enregistrements, sa plainte non fondée à la police relativement à son ex-conjoint et Facebook, ses accusations non fondées face à diverses personnes y compris des intervenantes, sa compréhension erronée du désir de Y de suspendre les contacts, etc.) et son habitude à tout centrer sur elle-même sont
grandement responsables du conflit de séparation et de l’inconfort des enfants. [ 36 ] Cependant, il ressort aussi de la preuve que le père peut adopter certains comportements ou propos en présence des enfants qui alimentent aussi le conflit de séparation. D’ailleurs, Y dit que ses deux parents ne s’aiment pas. Elle est donc en mesure de ressentir aussi de la part de son père que ce dernier a du ressentiment à l’égard de sa mère.
Le père est plus lucide face à la situation de compromission et semble davantage à l’écoute des besoins des enfants pour ainsi les mettre en priorité, mais il lui arrive aussi d’adopter de mauvais réflexes et de tenir des propos inadéquats. [ 37 ] Néanmoins, il ne s’agit pas ici de déterminer le pourcentage d’implication des parents dans ce conflit, mais de cerner les comportements qui doivent changer pour mettre fin à cette situation de compromission. Des interventions sont nécessaires auprès des deux parents. [ 38 ] Le père doit être plus vigilant face aux propos qu’il tient devant les enfants.
Tant Y que X confirment qu’ils leur posent des questions par rapport aux agissements de la mère. On peut le comprendre d’être inquiet, mais en agissant de la sorte, il place les enfants en situation de conflit. Cela doit cesser. [ 39 ] Le Tribunal lui fait une mise en garde, car il peut devenir dangereux de sa part de croire que tout est de la faute de la mère et qu’il ne fait que subir comme il en a témoigné.
Ce n’est pas tout à fait ce que la preuve démontre et il doit demeurer vigilant quant à ses réactions, à ses propos et à ses comportements face aux différentes situations qui surviennent. [ 40 ] Les problèmes de santé mentale de la mère sont qualifiés de récurrents par le Dr Agier [6] . Au cours des dernières mesures, elle a démontré le même genre de comportement qu’au moment de l’ordonnance du 18 décembre 2019.
Sa tentative de suicide demeure encore récente et elle a mis un terme à ses suivis. [ 41 ] Cette situation la rend instable émotionnellement et elle est souvent incapable de se centrer sur l’intérêt de ses enfants et d’être à leur écoute. Par exemple, elle demeure persuadée d’agir dans leur intérêt en demandant qu’on lui confie ses enfants, mais ne réalise pas qu’ils vivent avec leur père depuis des années, qu’elle a été absente pendant une assez longue période, et que le père est une figure significative et rassurante dans leur vie.
Lorsque l’an passé Y s’enfuyait de la résidence de sa mère en raison du comportement de cette dernière, c’est souvent chez son père qu’elle allait se réfugier [7] . [ 42 ] La mère fait preuve de peu d’introspection lorsque différentes situations problématiques surviennent et rejettent la responsabilité sur les autres avec une forte tendance à se victimiser. Un tel comportement a même été remarqué à l’égard de Y [8] . Quelle est la durée appropriée des mesures? [ 43 ] Le conflit de séparation dure depuis déjà longtemps et les problèmes de santé mentale de la mère affectent ses comportements.
La situation nécessite un suivi psychosocial d’une durée importante pour mettre en place les interventions adaptées à la situation et permettre de constater l’évolution et la capacité de la mère à stabiliser sa situation. [ 44 ] Aussi, une pause peut s’avérer bénéfique, car les parents doivent limiter les confrontations qu’occasionnent les procédures sans compter celles engagées aussi devant la Cour supérieure. Pour ces raisons, un suivi psychosocial de douze mois s’avère dans l’intérêt des enfants.
À qui le Tribunal doit-il confier les enfants? [ 45 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que l’intérêt des enfants nécessite qu’ils soient confiés à leur père. L’instabilité de la mère limite sa capacité à voir aux besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de ses enfants [9] . Aussi, encore récemment la mère enregistrait les conversations lorsqu’elle appelait chez le père et les échanges au SSDA démontrent des conflits sur des éléments à la base même d’un partage du temps de garde. La coparentalité nécessaire pour confier les enfants à leurs deux parents n’est pas adéquate.
Si la mère ne bénéficie que de droits d’accès, y a-t-il lieu de prévoir leurs modalités d’exercice et ceux-ci doivent-ils être supervisés? [ 46 ] La preuve démontre que le père a toujours privilégié les droits d’accès de la mère, mais qu’il est inquiet. Sa demande de supervision des contacts n’est pas pour autant fondée.
D’ailleurs, la DPJ ne croit pas qu’une supervision soit nécessaire et la preuve ne supporte pas une telle demande de supervision. [ 47 ] Par contre, étant imprévisible et la situation pouvant changer selon ses réactions, il est difficile de déterminer à long terme ce que pourront être les droits d’accès de la mère. Présentement, elle doit convaincre de sa capacité à prioriser ses enfants lors des droits d’accès. Son comportement du 22 février 2020 est questionnable et la réaction de Y qui a demandé à cesser les contacts en juin dernier amène aussi des interrogations.
Pour le moment, des contacts dans la journée du samedi et du dimanche s’avèrent être dans l’intérêt des enfants et dans la mesure où tout se passe bien et que les craintes face à la mère se stabilisent, un coucher le samedi pourra être prévu. La situation devra être évaluée selon son évolution. [ 48 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que les droits d’accès devront s’exercer un samedi sur deux et un dimanche sur deux avec possibilité d’un coucher le samedi soir si la situation le permet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 51 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 53 ] PERMET des contacts entre la mère et l’enfant un samedi et un dimanche sur deux avec possibilité d’un coucher le samedi soir si la situation le permet; [ 54 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 55 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse M e Maxime Caron Bhérer Caron Avocats Avocat de l'enfant M e Yves Langlois Yves Langlois, avocat Avocat de la mère M e Jennifer Dufour Dufour Avocats Avocate du père Audition tenue le : 13 juillet 2020 et 25 septembre 2020 Dossier pris en délibéré le : 25 septembre 2020
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