2013 QCCQ 8565, 2013 QCCQ 8565
Opinion
Gagné & Bouchard, s.e.n.c.r.l. c. Gestion AFM inc. 2013 QCCQ 8565 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056740-128 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ GAGNÉ & BOUCHARD S.E.N.C.R.L., 124, rue Éric, Québec (Québec) G2N 1V8 Demanderesse c.
GESTION AFM INC., 9, rue des Pins, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 1Y2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gagné & Bouchard, s.e.n.c.r.l., oeuvrant dans le domaine de la comptabilité, réclame de la défenderesse, Gestion AFM inc., la somme de 4 444,03 $ à
titre de solde dû en honoraires pour services professionnels rendus. La défenderesse considère les honoraires réclamés comme étant usuriers au regard des services rendus. [ 2 ] M. Isidore Bouchard a déclaré ne plus être associé de la firme Gagné & Bouchard et que le compte à recevoir de Gestion AFM lui appartenait maintenant en propre. Le représentant de la défenderesse, M. Frédéric Masson, ne s'étant pas opposé à cette nouvelle situation de fait, Isidore Bouchard est donc considéré comme demandeur aux droits de Gagné & Bouchard. [ 3 ] M. Masson avait retenu les services de M.
Bouchard et lorsque ce dernier lui a présenté sa facture pour les travaux effectués, il l'a avisé qu'il ne voulait pas payer le montant réclamé. [ 4 ] M. Bouchard témoigne qu'il a alors demandé à M. Masson le montant que ce dernier était disposé à payer et que celui-ci avait proposé un règlement à 3 900 $. [ 5 ] M. Masson a reconnu qu'il avait parlé de ce montant, affirmant que c'était sur le coup de la surprise face au montant exigé à l'origine et qui était, semble-t-il, d'après la pièce P-4, de 5 691,25 $.
Le défendeur ajoute par la suite avoir consulté d'autres comptables et conclut que Gagné & Bouchard chargeait trop cher. [ 6 ] Il a donc fait parvenir un chèque de 1 500 $ avec la mention « paiement final » qui fut refusé par M. Bouchard, de même que l'offre de 2 000 $ faite quelques mois avant l'audience par M. Masson dans le but de régler le dossier à l'amiable. [ 7 ] La preuve démontrant que les parties avaient convenu d'un montant forfaitaire de 3 900 $, elles sont liées par cette entente. Rien n'empêchait M. Masson de consulter ailleurs avant de dire à M.
Bouchard que c'était plutôt 3 900 $ qu'il estimait être la juste valeur des honoraires pour le travail effectué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, Gestion AFM inc., à payer au demandeur, Isidore Bouchard, C.P.A., la somme de 4 443,08 $ avec les intérêts calculés au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 119 $.
Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2013
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