2012 QCCQ 8616, 2012 QCCQ 8616
Opinion
Protection de la jeunesse — 121686 2012 QCCQ 8616 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001578-072 DATE : 19 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2001 Enfant-intimée Et B Mère-intimée Et C Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs de la décision prise en délibéré le 16 mars 2012. [ 2 ] La personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 20 mai 2010 concernant la situation de Y, née le [...] 1996.
Elle présente une demande similaire à l'égard de sa sœur cadette X, née le [...] 2001. [ 3 ] De consentement avec les procureurs représentant les parents et chacun des enfants, la procureure représentant la Directrice procède à une enquête commune. [ 4 ] L'ordonnance rendue le 20 mai 2010 prévoyait le maintien des enfants Y et X chez madame D et ce, jusqu'au 30 juin 2011, avec
en plus une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] Tel qu'il appert aux différents procès-verbaux, l'enquête s'est tenue sur plusieurs mois. [ 6 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée allègue principalement que les enfants évoluent positivement chez madame D, qu'elles visitent leur père, que les accès de l'enfant Y sont plus fréquents que l'enfant X, cette dernière préférant parfois faire d'autres activités, que la mère verbalise ne plus consommer, qu'elle participe généralement aux visites supervisées qui sont planifiées, que les deux parents ont acquis une stabilité résidentielle, que le père entretient une relation ambiguë avec madame B et qu'il présente des difficultés à mettre des limites à cette dernière, qu'il ne fait rapport que s'il est sollicité par l'intervenante, qu'il souhaite le retour des deux filles auprès de lui et que c'est également le souhait de Y. [ 7 ] À
titre de mesure principale, la personne autorisée recommande que les enfants soient maintenues chez madame D jusqu'à leur majorité respective. [ 8 ] La mère est représentée par procureure. Sa position tant sur les énoncés de la requête qu'en regard des conclusions recherchées est notée au procès-verbal d'audience. [ 9 ] Le père est représenté par procureure. Sa position tant sur les énoncés de la requête qu'en regard des conclusions recherchées est notée au procès-verbal d'audience. [ 10 ] L'enfant Y est présente et représentée par procureure.
Sa position sur les énoncés de la requête ainsi que celle en regard des conclusions recherchées est notée au procès-verbal d'audience. [ 11 ] L'enfant X est représentée par un procureur différent de celui de Y.
Sa position sur les énoncés de la requête ainsi que celle en regard des conclusions recherchées est notée au procès-verbal d'audience. [ 12 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : En liasse pour chacune des enfants: Le rapport en vue du Tribunal rédigé par [intervenante 2], daté du 13 mai 2011; ▪ D - 3: Le rapport scolaire de X rédigé par E, enseignante de troisième année ([école A]), daté du 2 mai 2011; ▪ D-4: En liasse: bulletins scolaires de la Commission scolaire A; ▪ D-5: Le rapport complémentaire concernant les deux enfants, rédigé par [intervenante 2], daté du 12 septembre 2011; ▪ D-6: Le jugement rendu le 11 août 2011 par la juge Nancy Moreau relativement à l'enfant Z, portant le numéro: […]; ▪ D-7: Les plumitifs criminels concernant F et G; ▪ D-8: En liasse pour chacune des enfants: Le rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1], daté du 6 mars 2012; ▪ D-9: Le plumitif criminel concernant C; ▪ D-10: Le bulletin scolaire de l'enfant Y. [ 13 ] L'ordonnance en vigueur. [ 14 ] La Directrice demande à la Cour de prolonger l'ordonnance rendue le 20 mai 2010 par madame la juge Anne-Marie Jacques.
Cette ordonnance maintenait les deux enfants chez madame D, la cousine de la mère, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2010-2011, en plus de diverses autres mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 15 ] Les autres mesures prévoyaient des mesures d'aide, conseils et assistance, des contacts avec les parents dont une supervision pour ceux de la mère, la participation active des parents, l'obligation pour eux de faire rapport périodiquement de l'évolution de leur situation et les interdictions de contacts avec monsieur H. [ 16 ] Les enfants sont confiées à madame D depuis le mois d'octobre 2009. [ 17 ] La preuve de la Directrice. [ 18 ] La procureure représentant la Directrice a fait entendre l'enfant X, madame D et [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice.
Ces témoins ont été entendus les 29 septembre et le 1 er décembre 2011. Suite à l'audition de la preuve, elle a présenté une contre-preuve le 14 mars 2012. À cette occasion, elle a fait entendre madame I, professeure de français de l'enfant Y et réentendre madame D sur certains faits ainsi que madame [intervenante 1] sur les nouveaux éléments justifiant la Directrice à demander une supervision de contacts pour la mère. [ 19 ] Le témoignage de madame D. [ 20 ] Madame D a témoigné le 1 er décembre 2011.
Elle a fait état de la situation pour chacune des enfants et exprimé sa disponibilité pour en assumer la garde jusqu'à leur majorité respective. Elle a également décrit les difficultés relationnelles existantes entre elle et le père.
[ 21 ] La preuve révèle que les enfants évoluent chez madame D depuis 2009. Chez elle, il y a un cadre, des règles, une surveillance et une routine de vie. Bien que l'évolution avec chacune d'elles se soit améliorée depuis leur arrivée, l'on ne peut ignorer que c'est plus difficile avec Y. [ 22 ] De façon plus spécifique ce témoin rapporte pour l'enfant X: ➢ Qu'à son arrivée, l'enfant présentait de nombreux problèmes de langage et de lecture.
L'on remarque aujourd'hui de belles améliorations à divers niveaux, notamment au niveau du bégaiement; ➢ Qu'elle aide X dans ses devoirs et lui fait faire de la lecture à tous les soirs. Elle a demandé de l'aide et les services d'un orthopédagogue. Ce spécialiste est actuellement en congé maladie; ➢ Que l'enfant ne fait plus de crises. À son arrivée, elle était plus craintive et colérique; ➢ Que l'enfant est plus autonome qu'à son arrivée.
Elle fait ses tâches à la maison, elle participe aussi aux activités du HLM et aide à l'organisation, elle danse et fait de l'équitation; ➢ Que l'enfant veut visiter son père une fin de semaine sur deux au lieu de toutes les fins de semaine; ➢ Que le père ne s'est pas présenté à l'école l'an dernier pour le plan d'intervention; ➢ Que l'enfant a effectué un voyage à Disney; ➢ Que l'enfant a demandé à voir son parrain, monsieur H pour son anniversaire. Conformément à l'ordonnance, une visite a été organisée afin qu'il puisse lui remettre son cadeau.
Après s'être présenté sans le cadeau, monsieur H est retourné chez lui et lui a rapporté un pot de monnaie. Depuis, elle n'a jamais redemandé de revoir son parrain, sauf à l'approche de son anniversaire. [ 23 ] De façon plus spécifique ce témoin rapporte pour l'enfant Y : ➢ Qu'au début, l'enfant vivait de nombreux échecs à l'école qu'elle fréquentait peu. Comme les études sont importantes et qu'elles représentent l'avenir, madame D a demandé un plan d'intervention et a exigé une moyenne d'au moins 60%; ➢ Que l'enfant Y présente un manque de motivation.
Pour l'inciter à bien faire, madame D a promis d'acheter un nouvel ordinateur portable si elle obtenait la note de passage. Dans les faits, c'est son père qui lui a acheté. Notons que ceci constitue une illustration du malaise et des difficultés de communication entre madame D et le père. Au lieu de faire équipe ensemble pour le bien des enfants, ils interviennent sans concertation, chacun de leur côté, sans se soucier des risques que cela comporte; ➢ Que l'enfant Y n'a pas doublé et qu'elle a même obtenu une médaille de récompense.
À ce sujet, madame D exprime beaucoup de fierté; ➢ Que madame D a demandé un plan d'intervention à l'école, surtout au niveau des devoirs, car elle constate qu'il n'y a rien d'inscrit dans l'agenda scolaire de l'enfant et que celle-ci lui affirme qu'elle n'a pas de devoirs; ➢ Que Y présente des humeurs changeantes, particulièrement lorsqu'elle revient de chez son père. Elle est plus arrogante mais cela ne dure pas. Madame D ne le tolère pas; ➢ Que l'enfant Y communique régulièrement avec son père.
Tel que mentionné dans la preuve documentaire, elle se rend fréquemment chez lui après l'école pour une visite, elle communique avec lui par cellulaire, elle le « texte » en soirée. La fréquence des communications constitue d'ailleurs l'un des sujets de discorde entre l'enfant et madame D; ➢ Que l'enfant respecte habituellement les heures d'entrées imposées et qu'elle doit aviser s'il y a des changements.
Le manquement aux règles entraîne généralement des conséquences, telle que la privation de l'usage de l'ordinateur; ➢ Que l'enfant visite son père à toutes les fins de semaine; ➢ Que l'enfant verbalise s'être fait voler son Ipod et son ordinateur. Notons que l'ordinateur a été volé chez le père. ➢ Que madame D lui a offert de payer son permis de conduire si elle avait de bonnes notes; ➢ Que madame D paie pour les activités et l'école. [ 24 ] Madame D est prête à accueillir les enfants jusqu'à leur majorité. [ 25 ] Ce témoin précise que le père n'appelle pas les enfants pour prendre des nouvelles.
Celle-ci trouve dommage qu'il ne s'allie pas avec elle pour le bien-être des enfants et qu'il ne prenne pas de nouvelles à l'école. Madame D affirme qu'elle n'a jamais dénigré le père même si elle n'est pas toujours en accord avec lui. [ 26 ] Les enfants visitent leur mère et tout va bien. Les visites se déroulent parfois à son domicile ou parfois chez la grand-mère maternelle. [ 27 ] Ce témoin viendra préciser en contre-preuve qu'elle a entrepris des démarches auprès de l'institution scolaire pour obtenir un plan d'intervention précis pour Y puisqu'elle a besoin de beaucoup plus d'encadrement.
Depuis la fin février 2012, elle constate une belle évolution meilleure implication. [ 28 ] La preuve soumise par madame I, professeure de français de Y, révèle qu'elle présente un échec important au niveau du cumul
des compétences. Y est une jeune qui ne manifeste pas de problèmes de comportement en classe mais elle ne déploie aucun effort et ne fait pas ses devoirs. Elle note que l'enfant utilise mal son agenda et qu'elle ne le complète pas adéquatement (elle fait plutôt des dessins). [ 29 ] Ce témoin a téléphoné au père en octobre pour l'aviser des difficultés observées mais celui-ci a coupé la conversation en l'invitant à communiquer avec sa tutrice. [ 30 ] Parlant du suivi avec madame D, madame I le qualifie de parfait.
Celle-ci appuie tous les enseignants, en plus d'offrir un très bon suivi et encadrement. [ 31 ] Afin de soutenir l'étudiante et lui offrir le maximum d'encadrement, il a été convenu d'établir une feuille de route avec des objectifs précis à atteindre. Les professeurs y participent, ils utilisent le renforcement positif pour encourager l'enfant dans les travaux et la motiver.
Depuis, l'on note une belle amélioration au niveau des efforts pour le travail en classe. [ 32 ] Le témoignage de l'enfant X . [ 33 ] Les procureurs représentant les parties acceptent que cette enfant de […] ans témoigne en leur présence uniquement. [ 34 ] L'enfant saisit bien l'importance de dire la vérité. Elle démontre une belle capacité d'attention aux questions, une bonne compréhension du déroulement de la procédure et des objectifs ciblés et une réelle perception de son obligation de dire la vérité.
Elle souhaite témoigner même si elle sait que son père, et/ou sa sœur, pourraient être choqués d'apprendre ce qu'elle a dit devant le Tribunal et qu'elle pourrait vivre certaines conséquences. [ 35 ] De son témoignage, la Cour retient principalement que: ➢ H va souvent chez son père malgré les ordonnances rendues le lui interdisant; ➢ Sa sœur Y boit de l'alcool.
Questionnée là-dessus, elle a été capable de donner la couleur de l'alcool et dire pourquoi elle sait que c'était de l'alcool; ➢ Que sa sœur est restée à coucher chez sa mère alors qu'elle n'a que des droits de visites; ➢ Que sa sœur « texte » énormément à son père et J . Celui-ci a 19 ou 20 ans.
Elle le sait car elle est juste à côté d'elle lorsqu'elle transmet un message; ➢ Que sa sœur prend parfois la chambre à elle seule lorsque son chum vient coucher la fin de semaine; ➢ Que cette enfant croit que sa sœur ne l'aime pas puisqu'elle est toujours sur son dos; ➢ Qu'il y a presque toujours des amis qui couchent chez le père la fin de semaine et que sa sœur couche parfois chez des amis; ➢ Que sa sœur est très souvent ailleurs lors des fins de semaine; ➢ Que son père travaille le samedi depuis début septembre; ➢ Que son père conduit sans permis; ➢ Que B était avec elles chez son père à Noël, qu'elle y était très souvent lors des fins de semaine et prenait le lit de Y, qu'elle et son père se sont parlés malgré l'interdit de contact, qu'elle est retournée chez elle après Noël et qu'elle est revenue avec le bébé pendant deux ou trois mois; ➢ Qu'elle participe aux activités du HLM avec madame D; ➢ Que sa sœur envoie pratiquement « chier D », que celle-ci impose diverses conséquences telles que la privation d'ordinateur ou du cellulaire .
Elle précise que D ne crie pas lorsqu'elle chicane; ➢ Que Y n'a jamais attendu une heure à l'extérieur car elle n'avait pas de clé. À une reprise, D est arrivée 5 minutes plus tard; ➢ Qu'elle a déjà été chez ses grands-parents durant une fin de semaine car son père travaillait.
Celui-ci avait dit qu'il était à l'hôpital; ➢ Qu'il y avait des contacts avec H, que ce dernier était souvent au domicile de son père même quand B y était (contrairement à l'ordonnance émise); ➢ Que sa maman ne prend plus de drogue; ➢ Qu'elle craint les réactions de son père lorsqu'il apprendra la nature de son témoignage. [ 36 ] La situation de la mère. [ 37 ] La Cour n'a pas eu l'opportunité d'entendre la mère. Les informations retenues sont celles présentées par madame [intervenante 1] dans le cadre de la preuve documentaire.
Généralement présente aux audiences, elle ne s'est pas présentée au mois de mars 2012. [ 38 ] À son sujet, la Cour retient principalement les faits suivants de la preuve présentée. ➢ La mère a rompu avec le père à la fin février 2010 et s'est installée avec son nouveau conjoint quelques mois plus tard; ➢ La mère affirme avoir cessé de consommer par elle-même et ne plus avoir de contacts avec H;
➢ La mère accepte de voir ses filles sous supervision. Entre le 23 juillet 2010 et le 6 mai 2011, elle se présente à sept visites supervisées et le tout se déroule généralement bien. L'on observe toutefois que la mère n'est pas très active, ni proactive; ➢ La fréquence des contacts est modulée au cours de cette période. En plus de la visite mensuelle avec la Directrice, la mère rencontre ses enfants chez madame D une fois par mois, à l'occasion d'un souper; ➢ À partir du mois de janvier 2011, la mère peut visiter ses filles chez madame D à tous les mercredis.
À ces occasions, il a été permis de constater certaines améliorations au niveau de la participation de la mère. Celle-ci peut, par exemple, s'impliquer davantage au niveau des devoirs avec X ou encore entreprendre une discussion avec Y; ➢ Le mois de février 2011 laisse place à des contacts sans supervision chez la mère; Puisque la mère n'est pas assidue aux visites du mercredi, il est convenu d'établir, suite à la remise du 26 mai 2011, un calendrier de visites par lequel chacune des filles pourra bénéficier d'un accès d'une demi-journée chez la mère.
L'aînée s'y rendra seule à partir du domicile de son père, un dimanche sur deux, tandis que la cadette ira à tous les samedis après-midi. Dans son cas, c'est la mère qui l'accompagnera; ➢ Cette entente n'a pas été respectée par Y qui passe voir sa mère à d'autres occasions. La Directrice a choisi de ne pas intervenir puisqu'à son avis, cela ne donnerait rien; ➢ Les sorties avec X n'ont pas été régulières au début. La mère n'était pas au rendez-vous de la fin de semaine du 2 juillet car elle se disait fatiguée et absente du contact prévu pour le 23 juillet parce qu'elle a été incarcérée.
Cette incarcération était en lien avec un mandat émis il y a quelques années pour une affaire de possession de cigarettes de contrebande. Selon le rapport produit, elle conduisait la voiture appartenant à son conjoint de l'époque, monsieur H. Elle a été libérée le 28 juillet mais pas à temps pour l'audition devant la Chambre de la jeunesse. Celle-ci a donc été reportée au 29 septembre 2011. [ 39 ] La mère ne s'est pas présentée aux rencontres de suivi avec l'intervenante les 15 juin et 1 er août 2011.
Elle s'est rendue à la rencontre du 16 août, rencontre pour laquelle elle avait été convoyée par lettre. [ 40 ] Bien que la mère ait été présente en début d'audience, la Cour ne l'a pas entendue puisqu'elle était absente le 14 mars 2012. Tel que révélé par la contre-preuve par madame [intervenante 1], sa situation inquiète à nouveau, particulièrement les faits nouveaux suivants: ➢ Suite à une dispute survenue entre les parents après Noël, il est impossible de tenir des contacts chez le père; ➢ La mère ne s'est pas présentée au rendez-vous de suivi prévu pour le 5 janvier
Malgré un report au lendemain, elle a fait défaut; ➢ La mère n'était pas à son domicile lorsque l'intervenante s'est présentée le 13 mars 2012. La mère n'a pas confirmé sa présence; ➢ La mère semble maintenant instable au niveau résidentiel; ➢ L'enfant X n'a pas vu sa mère depuis le mois de février. Il n'y a pas non plus de contacts téléphoniques. [ 41 ] La situation du père . [ 42 ] Le père habite un logement de cinq pièces et demie depuis le mois de novembre. [ 43 ] Le père occupe divers emplois. Au cours du mois d'octobre 2011, il quitte durant la semaine car il travaille [dans la province A].
Comme le salaire est fort intéressant, il peut acheter des vêtements à X et du matériel électronique à Y. Il revient à Ville A une fin de semaine sur deux. [ 44 ] Le père a eu un accident de travail en décembre 2011. Il affirme que ceci l'a empêché de travailler durant trois semaines mais il n'a vu aucun médecin et n'a eu aucune médication. [ 45 ] C'est au cours de la période des Fêtes que le père affirme avoir pris la décision de ne pas retourner travailler [dans la province A].
Lors de la rencontre tenue au bureau de la Directrice le 22 décembre, il prévoyait encore y retourner. [ 46 ] La décision du père entraîne qu'il garde les enfants plus longtemps que prévu durant le congé des Fêtes. Cette décision a eu comme répercussion d'empêcher la mère d'exercer un droit de visite prévue chez madame D le 5 janvier 2012. À noter que c'est madame D qui a avisé la Directrice. [ 47 ] Le père a été impossible à rejoindre entre la mi-septembre et la mi-décembre. Il a tenté de rejoindre la personne autorisée qu'à une seule reprise durant cette période.
Il s'est présenté à deux visites supervisées avec ses fils A et Z. Ce n'est qu'au début décembre qu'il a donné un numéro de cellulaire. [ 48 ] Le père n'a plus de permis de conduire. Lorsqu'il prend la décision d'aller conduire ses filles durant le temps des Fêtes, il est arrêté en leur présence et l'auto est saisie. Il n'a toujours pas son permis et doit compléter les sessions de formation A. [ 49 ] Le père est inscrit au plumitif (D-9). Il est actuellement en attente d'un procès prévu pour le 25 mai 2012 pour avoir conduit durant une interdiction.
Notons qu'il a également été déclaré coupable de diverses accusations notamment pour avoir conduit un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou une drogue et de fraude en 2011, infractions pour lesquelles il est toujours en probation ainsi diverses autres infractions antérieures. [ 50 ] Le père affirme qu'il n'a pas de contact avec madame B depuis le mois de septembre 2009 puisqu'il y a une interdiction de contact entre eux. Questionné sur cette ordonnance, le père ne peut donner de détails. Il ne peut situer la provenance de cette interdiction
et n'a pas cherché à savoir. [ 51 ] Le père participe à un suivi au CLSC. [ 52 ] Le père travaille à temps partiel, lorsqu'il va bien, depuis le mois de février. [ 53 ] Le père nie l'affirmation voulant que d'autres personnes couchent à l'appartement. Il admet toutefois que X ne couche pas toujours dans sa chambre. Parfois elle couche au salon avec lui. [ 54 ] La relation entre les parents s'est détériorée alors que la répartition des sommes d'argent provenant de la vente de chiots ne faisait pas l'unanimité.
Le conflit perdure depuis et il n'y a plus de contacts entre eux. [ 55 ] Le père affirme qu'il respectera les ordonnances judiciaires, qu'il agira normalement comme pour ses garçons.
Il demandait la garde de ces derniers et la Cour a maintenu leur placement en famille d'accueil. [ 56 ] Le père admet ne pas s'être rapporté aux 15 jours tel que le stipulait l'ordonnance antérieure. [ 57 ] Le père n'a pas informé les autorités de la Directrice qu'il avait enfin fait installer un téléphone à la maison. [ 58 ] Le père admet ne pas avoir respecté l'ordonnance en ce qui concerne madame B. [ 59 ] Le père demande à la Cour de lui confier ses deux filles. Il mentionne l'existence de règles à la maison et accepte d'imposer un meilleur encadrement. [ 60 ] Y va chez lui à toutes les fins de semaine.
Elle désire aller y vivre et il souhaite la récupérer. [ 61 ] Y n'a pas respecté le calendrier établi des visites. Elle visite ses deux parents sans se soucier dudit calendrier. [ 62 ] Le père reconnaît avoir été avisé par l'école que Y présentait d'énormes difficultés et qu'elle ne faisait pas ses travaux. Il affirme avoir téléphoné à madame D pour s'enquérir de la situation mais celle-ci lui aurait dit qu'elle savait ce qu'elle avait à faire. Rappelons que madame D avait remarqué que les pages de l'agenda étaient vierges.
Depuis quelques semaines, la situation s'améliore. [ 63 ] Le père n'a pas parlé aux professeurs, ni à la Direction de l'établissement pour s'enquérir de la situation et voir ce qu'il pourrait faire comme père. Pour le futur, il se dit prêt à participer et à mettre en application le plan d'intervention établi par l'école et s'engage à mettre en place l'encadrement nécessaire. [ 64 ] Poursuivant son témoignage à l'égard de sa fille Y, le père exprime des inquiétudes par rapport à certains comportements. Il la trouve triste et relie cette situation à son retour chez madame D puisqu'elle se fait poser des questions.
Il nomme que sa fille a déjà parlé de fugue. Il aimerait qu'elle soit rencontrée par un intervenant du CLSC et jure en avoir parlé à madame D mais affirme que cela n'a rien donné. Quant à lui, il n'a entrepris aucune démarche en ce sens. [ 65 ] Le père confirme avoir mis des règles à la maison. Il y a un couvre-feu à 21 h / 21 h 30 sauf si elle est avec son frère K. Notons que ce couvre-feu prévoyait 23 h / 23 h 30 pour les vacances d'été.
Le père ajoute qu'il communique toujours avant avec les parents des amis chez qui l'enfant désire coucher. [ 66 ] Le père admet que la famille a acheté diverses friandises que Y vendait, pour une activité scolaire, pour l'encourager en lui disant qu'elle paierait plus tard.
Y n'a pas été en mesure de ramasser l'argent des membres de la famille et le père a été dans l'impossibilité de payer la somme à Y vu son arrêt de travail de quelques semaines (il avait du retard de paiement sur les loyers ainsi que différents comptes à payer. [ 67 ] Le père ne demande pas de nouvelles des filles, ni à la Directrice, ni à madame D. [ 68 ] Une mésentente est survenue avec madame D concernant la visite de Y à l'hôpital.
Cet élément constitue un autre exemple des impacts négatifs d'une mauvaise relation entre les adultes. [ 69 ] Le père sait que l'enfant X évolue bien à l'école et qu'elle est toujours en attente de services en orthopédagogie.
Il reconnaît qu'elle a fait des progrès depuis qu'elle vit auprès de madame D mais il trouve qu'elle utilise un « langage de rue ». [ 70 ] Le père affirme que l'enfant X lui a dit avoir fait un faux témoignage, avoir dit des choses qui n'étaient pas vraies et que ça irait mal pour elle si elle ne disait pas certaines choses suggérées par la mère et madame D, par exemple sur la présence de H à son domicile malgré l'interdiction de contact.
Le père ne comprend pas pourquoi sa fille a témoigné à cet effet car son père ne va pas chez lui la fin de semaine. [ 71 ] Le père confirme le témoignage de X à l'effet qu'il a déjà fait goûter le l'alcool à Y. [ 72 ] La preuve de l'enfant Y. [ 73 ] L'enfant Y désire retourner vivre avec son père. Si la Cour n'accepte pas de la confier immédiatement, elle propose un essai de quelques mois. [ 74 ] Y affirme que son père a mis des limites à la présence de madame B, que celle-ci n'est plus toujours au domicile et elle en est bien contente.
Elle considère que cette présente suscitait des conflits entre adultes et générait ainsi de nombreuses disputes, des ruptures, des interventions policières et des déménagements…..
[ 75 ] L'enfant exprime qu'elle trouve difficile de vivre chez madame D car il y a sa sœur et la fille de madame D, L, une jeune femme de 22 ans qui prend beaucoup de place, qui argumente et lève le ton comme sa mère pour lui dire quoi faire. Cela l'agresse. [ 76 ] Y souligne que madame D est sur son dos, qu'elle la réprimande et lui fait de nombreux reproches. Questionnée sur la source de ceux-ci, elle dit que madame D lui reproche de ne pas se ramasser, de passer trop de temps à l'ordinateur, d'écrire trop de « textos ». [ 77 ] Y entretient des communications quotidiennes avec son père.
Elle lui envoie de nombreux « textos ». Elle désire retourner vivre avec lui, elle le considère comme un ami à qui elle peut parler. Il y a quelquefois des conflits puisqu'il peut parfois « pogner les nerfs si elle pogne les nerfs ». [ 78 ] Y n'accepte pas toujours la présence de sa sœur dans son entourage. Cela crée parfois des conflits entre elles. [ 79 ] Y visite sa mère sans se soucier du calendrier établi. [ 80 ] Y admet présenter des difficultés à l'école. Elle intégrera un autre programme en septembre prochain qui verra à alterner études et stages en milieu de travail.
Depuis peu, elle a plus d'encadrement à l'école, elle travaille mieux, elle a été référée à un psychologue et la situation évolue positivement. [ 81 ] Y confirme qu'un dénommé J est resté une semaine au domicile du père, jusqu'à ce que certains bien disparaissent. Rappelons qu'elle s'est fait voler son portable à cet endroit. J c'est F. Ses antécédents criminels, tels apparaissant au plumitif, sont produits sous D-7. [ 82 ] Y a communiqué avec sa mère lorsqu'elle s'est blessée au pied durant la semaine de travail aux montgolfières moment où elle était en sortie chez son père.
Elle craignait de « se faire crier après » par son père si elle le réveillait. [ 83 ] Y a vendu des friandises pour l'école mais n'a pas rapporté l'argent. La somme due de cent dollars a été défrayée par madame D puisque le père n'avait pas les moyens. Madame D retire actuellement cette somme des allocations de Y. [ 84 ] Y a refusé l'examen médical prévu pour le 26 septembre 2011.
Cet examen à la clinique jeunesse visait à faire un bilan. [ 85 ] La preuve démontre-t-elle de façon prépondérante qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'elles soient confiées à madame D jusqu'à leur majorité? [ 86 ] Est-ce qu'un retour dans le milieu familial paternel pour l'enfant Y est dans son meilleur intérêt? [ 87 ] L'
article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] énonce que: Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 88 ] Quant à l'article 4 de la Loi [2] , il énonce que: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 89 ] La Cour suprême énonce dans l'arrêt Racine c. Woods [3] que la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant et non du parent. Elle énonce également que le bien-être général de l'enfant doit demeurer au centre de ses préoccupations lorsqu'elle est appelée à attribuer la garde d'un enfant.
Dans l'arrêt King c. Low [4] , le juge McIntyre écrit que: … La considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester subordonnées doit être le bien-être de l'enfant. … Le bien-être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ces facteurs et de tous les autres éléments pertinents dont le bien-être général de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif.
Lorsque la Cour est appelée à trancher les différends entre les parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation, un développement sain qui l'armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision. Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien-être de l'enfant l'exige.
[ 90 ] L'analyse. [ 91 ] La situation des enfants est déclarée compromise depuis le mois de mars 2008. Depuis, la situation n'est toujours pas réglée. [ 92 ] Les enfants sont confiées à madame D depuis le 12 novembre 2009. Cette dame agit à
titre de parent responsable à l'égard des deux enfants depuis maintenant plus de deux ans et démontre une réelle implication. Elle offre un milieu stable, encadrant et chaleureux et elle fait preuve d'un souci constant à leur égard. [ 93 ] Les ordonnances antérieures ont clairement stipulé que les parents devaient se mobiliser et collaborer sans conditions avec la Directrice. Cela n'a pas été fait. [ 94 ] Rappelons ici certains paragraphes des ordonnances rendues en 2010.
Lors du jugement rendu le 19 janvier 2010 [5] , le Tribunal notait que: [27] Le Tribunal tient à souligner que la mobilisation des parents devra d'abord passer par une totale collaboration sans conditions avec la Directrice de la Protection de la jeunesse , collaboration qui, à ce jour, a été absente de ce suivi social. Pour ce faire, Mme B devra prouver qu'elle est en mesure d'être sobre et qu'elle reçoit de l'aide à cet effet. [28] Les deux parents devront faire preuve de transparence et faire rapport à l'intervenante sociale de l'évolution de leur situation. [29] Enfin, M.
C devra être en mesure d'être stable sur le plan résidentiel et ne plus dépendre de personne pour assumer son rôle parental. [ 95 ] Et dans celui du 20 mai 2010 [6] : [16] Selon les filles, les conflits persistent à la maison. De plus X a verbalisé qu'à deux reprises elle a vu M. H au domicile de son père alors que ce dernier ne devait pas permettre ces contacts. [17] Fidèles à leurs habitudes, M.
C et Mme B n'ont pas respecté l'ordonnance du Tribunal leur intimant de se rapporter périodiquement à la Protection de la jeunesse. […] [23] Y conteste les mesures proposées et désire retourner vivre chez son père à la fin de la présente année scolaire.
Malgré ce désir bien légitime pour une enfant de cet âge, le Tribunal considère qu'il n'est pas dans l'intérêt véritable de Y de retourner vivre chez M. C dès le moins de juin prochain, ce qui serait beaucoup trop prématuré et certainement voué à l'échec. [ 96 ] Le père a acquis au cours des années une stabilité résidentielle. Il occupe un emploi régulier, achète la nourriture, se dit prêt à s'investir activement pour l'école, à mettre un encadrement mieux adapté aux besoins des enfants. Mais qu'en est-il des demandes maintes fois réitérées par la Cour de participer activement aux mesures?
De faire rapport périodiquement et de façon assidue des mesures qu'il applique à lui-même et aux enfants en vue de mettre fin à la situation de compromission? D'être transparent? [ 97 ] La preuve n'a pas permis à la Cour de conclure que le père a fourni tous les efforts pour reprendre ses enfants.
Malgré des attentes bien précises, il n'a pas fait rapport à la Directrice et a manqué de transparence. À
titre d'exemple mentionnons que: ➢ Le père n'informe pas la personne autorisée de sa décision de ne plus aller travailler [dans la province A] alors que ceci a un impact majeur sur la nature et la durée des contacts qu'il peut avoir avec ses enfants; ➢ Le père n'informe pas la personne autorisée qu'il a fait installer un téléphone résidentiel alors qu'on lui reprochait souvent qu'il ne pouvait être rejoint; ➢ Le père explique avoir confié les enfants aux grands-parents parce qu'il était hospitalisé alors qu'il travaillait; ➢ Le père nomme qu'on lui a refusé une semaine de vacances avec ses filles alors que la semaine a été annulée parce que l'activité prévue pour six jours au lieu de neuf était du camping familial et que la tente du père était défectueuse; ➢ Le père ne retourne pas l'appel logé par l'intervenante pour faire le bilan de la semaine de vacances que Y a passé chez lui.
Lorsqu'il rappelle, il nomme que son téléphone était brisé. [ 98 ] Le témoignage du père ne convainc pas la Cour qu'il serait capable de tout mettre de côté pour s'occuper des enfants. Ceci ne semble pas naturel. À
titre d'exemple: ➢ Le père constate que sa fille Y éprouve d'énormes difficultés à l'école et remarque l'absence d'inscriptions à son agenda.
Malgré cela, il n'établit aucun contact avec les autorités scolaires et ne présente aucune demande d'aide; ➢ Le père croit qu'il serait dans l'intérêt de sa fille qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique mais il ne fait aucune démarche en ce sens; ➢ Le père n'est pas intéressé par l'appel effectué par la professeure de français de Y. Lorsque celle-ci l'interpelle pour discuter des difficultés présentées, il se dégage de sa responsabilité et la réfère à madame D.
Il ne fera aucun suivi pour connaître la nature des problèmes et ne fera aucune démarche pour savoir s'il peut apporter un soutien particulier pour l'accompagner; ➢ Le père n'intervient pas, peu ou mal, lorsque K s'amuse au détriment de X. Il est ici question des capacités parentales; ➢ Le père sait que sa fille Y doit aller à l'hôpital pour consulter un médecin car elle ressent de vives douleurs suite à une chute en planche à neige. Selon la preuve documentaire, il aurait affirmé que madame D devait prendre la relève puisqu'il était après 19 h.
Comment un homme qui veut obtenir la garde de sa fille de 15 ans peut la laisser aller avec une amie sans l'accompagner à l'hôpital ou prendre le temps nécessaire avec l'adulte qui en assume la garde pour régler la situation? ➢ Le père nomme la détresse de sa fille X lorsqu'il rapporte qu'elle pleurait parce qu'elle aurait fait un faux témoignage mais il ne communique pas avec l'intervenante; [ 99 ] Certains de ces exemples révèlent un manque de sensibilité et d'attention réelle en regard des besoins des enfants. [ 100 ] Vu la crédibilité accordée par la Cour au témoignage de l'enfant X, l'absence de communication entre le père et la Directrice pour signaler la détresse de cette enfant et les circonstances nébuleuses entourant une possible fausse déclaration (qu'elle aurait dit certaines choses suite à une demande de sa mère et de madame
D) la Cour n'accorde aucune crédibilité à l'affirmation du père et considère les propos de l'enfant comme étant véridiques. [ 101 ] Considérant que l'examen du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble. Même s'il apparaît assez évident qu'il existe un attachement psychologique entre le père et les enfants, la Cour ne croit pas qu'un retour des enfants à son domicile créera les conditions les plus propices à leur épanouissement.
Tel qu'enseigné par la jurisprudence, « le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudicie ne sont pas des notions équivalentes ». [ 102 ] L'étude de la situation dans son ensemble permet à la Cour de conclure que la prolongation de la mesure visant le maintien des enfants chez madame D est la solution qui est la plus à même d'assurer à chacune des enfants une croissance, une éducation, un développement sain qui les armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand elles seront adultes. [ 103 ] La Cour comprend bien que l'enfant Y puisse désirer retourner vivre chez son père.
D'abord parce c'est légitime et aussi parce qu'elle considère vivre avec lui une relation qui s'apparente davantage à de l'amitié. Lorsqu'on a 15 ans, qu'on veut plus de liberté, que l'on peut sortir voir des amis et que l'encadrement est moins serré, c'est invitant. Même si sa demande peut être comprise, la soussignée ne croit pas qu'elle soit dans son intérêt car ce milieu familial n'offre pas les meilleures garanties et le père ne s'est jamais mobilisé.
Il a pourtant maintes fois été avisé. [ 104 ] Madame D est un membre de la famille élargie qui est en mesure de prendre soin des enfants sur tous les plans et de répondre à l'ensemble de leurs besoins. Elle a démontré à plus d'une occasion qu'elle est capable de se mobiliser et d'aller chercher des ressources pour les enfants.
Elle est en attente de services pour X et la mise en place de l'encadrement particulier pour Y porte fruits. [ 105 ] Concernant l'examen des sujets de discorde entre madame D et Y, il faut admettre qu'ils ne sont pas significatifs car combien de parents demandent à leur enfant « de se ramasser » et combien manifestent leur exaspération lorsqu'il est question du temps d'utilisation d'un ordinateur ou d'un portable? Il n'y a rien d'anormal dans ces demandes. Qu'on exige un certain respect, que l'on intervienne pour mieux gérer le milieu de vie et permettre des moments en famille est tout à fait justifié.
Cela prend des règles et de saines habitudes de vie. [ 106 ] La soussignée déplore le type de relation existant entre monsieur C et madame D. Alors que ces deux adultes devraient se parler, se concerter et se soutenir mutuellement pour offrir aux enfants le meilleur de chacun d'eux, ils entretiennent certains conflits et gardent leurs positions.
Ceci est malsain. [ 107 ] Dans ce contexte, il apparaît impératif, vu la nature des présentes ordonnances, que la personne désignée planifie une rencontre de travail avec ces deux adultes afin que chacun s'exprime correctement et avec respect sur comment ils souhaitent voir évoluer leur relation à partir de maintenant, en gardant l'intérêt des enfants au centre de leurs discussions.
Qu'est-ce que chacun est prêt à faire pour améliorer cette relation dans l'intérêt des enfants? [ 108 ] Bien que la soussignée soit d'avis que le milieu de madame D est celui qui permettra aux enfants de mieux évoluer, il ne faut pas ignorer le besoin bien réel des enfants de passer du temps de qualité avec chacun de leurs parents, de passer de bons moments avec leur père.
Comme la période estivale approche, que l'enfant Y fait de réels efforts à l'école, efforts qu'elle devra maintenir, qu'elle voudra sans doute passer un peu plus que les fins de semaines chez son père, il faudra faire le point sur cette question. [ 109 ] Même si la Cour n'est pas liée par les délais de l'article 91.1 de la Loi, il apparaît essentiel de viser les mêmes objectifs. [ 110 ] Considérant le fait que les enfants vivent auprès de madame D depuis plus de deux ans; [ 111 ] Considérant que ce milieu apporte stabilité et sécurité; [ 112 ] Considérant l'encadrement, la routine de vie, les règles de la maison et le support de madame D; [ 113 ] Considérant l'âge des enfants; [ 114 ] Considérant l'évolution positive des enfants, notamment au niveau scolaire; [ 115 ] Considérant la disponibilité de madame D à s'occuper des enfants au moins jusqu'à leur majorité; [ 116 ] Considérant l'absence et l'incapacité pour la mère d'assumer son rôle parental; [ 117 ] Considérant le fait que le père ne voit pas au suivi scolaire des enfants de façon adéquate et qu'il n'a pas su démontrer de réel intérêt à ce jour; [ 118 ] Considérant la nature des relations amoureuses du père; [ 119 ] Considérant la nature de l'infraction commise par le père et le procès à venir à la Chambre criminelle et pénale;
[ 120 ] Considérant le non-respect de l'ordonnance rendue par madame la juge Anne-Marie Jacques; [ 121 ] Considérant la non-mobilisation du père, son manque de collaboration et de transparence; [ 122 ] Considérant l'incapacité pour le père de démontrer à la Directrice qu'elle peut lui faire confiance; [ 123 ] Considérant la nécessité de rendre une décision qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie; [ 124 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance. [ 125 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 126 ] ACCUEILLE la requête: [ 127 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 128 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mai 2010; [ 129 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 130 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à madame D; [ 131 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 132 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 133 ] ORDONNE que l'enfant ainsi que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 134 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et PERMET la levée de la supervision selon l'évolution de la situation; [ 135 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 136 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et monsieur H sauf si planifiée avec l'intervenante sociale pour des occasions spéciales; [ 137 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur H; [ 138 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 139 ] LE TOUT jusqu'à majorité soit le [...] 2019. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Pichette Procureure de l'enfant X M e Gail Rollo Procureure de la mère M e Anne-Marie Dion Procureure du père
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