2015 QCCQ 9032, 2015 QCCQ 9032
Opinion
Bell Canada c. 9135-0280 Québec inc. (Karilex Construction) 2015 QCCQ 9032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-135777-128 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELL CANADA Demanderesse c. 9135-0280 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de KARILEX CONSTRUCTION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bell Canada (Bell) réclame 2 797,37 $ représentant la valeur des réparations qu’elle a effectuées à ses installations téléphoniques endommagées dans l’immeuble sis au 10700 rue Parkway à Montréal (le bâtiment). [ 2 ] 9135-0280 Québec inc. (Karilex) est chargée de rénover le bâtiment. [ 3 ] Selon le dirigeant de Karilex, Daniel Veilleux, le bâtiment appartient à sa mère, Édith Veilleux. [ 4 ] Les travaux de rénovation ont débuté, selon le témoignage de M.
Veilleux, en décembre 2011. [ 5 ] Le 3 janvier 2012, Bell est avisée par l’un de ses usagers que le service est rompu.
Cet usager est desservi à partir des installations téléphoniques situées dans le bâtiment. [ 6 ] Un employé de Bell, Alexandre Courchesne, n’est dépêché sur les lieux que le 5 janvier 2012. [ 7 ] Il constate que les câbles de distribution et d’alimentation ont été coupés. [ 8 ] La boîte d’alimentation a dû être changée et de nouveaux câbles installés. [ 9 ] Bell ne dirige pas sa réclamation contre le propriétaire du bâtiment, mais contre celui qu’elle prétend être l’auteur du dommage. [ 10 ] Selon les allégations de sa requête introductive d’instance, Bell affirme en effet que ses installations téléphoniques ont été endommagées par les préposés de Karilex. [ 11 ] Bell a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 12 ] Bell ne produit pas une preuve directe de l’incident. [ 13 ] M.
Courchesne n’en a pas été témoin, mais il a rencontré un dirigeant de Karilex sur les lieux le 5 janvier 2012 et a pu constater que des travaux de rénovation y ont été exécutés. [ 14 ] Cependant, M.
Veilleux affirme ceci : M Les dommages n’ont pas été occasionnés par les employés ou les sous-traitants de Karilex; M Lors de l’incident, le bâtiment est presque entièrement vacant; M Il s’est aperçu que des vols sont commis à l’intérieur du bâtiment; M Il n’y a pas de travaux qui se déroulent dans le bâtiment le 3 janvier 2012 puisque les employés sont en congé; M Il conclut que les dommages ont été occasionnés par des personnes qui sont entrées dans le bâtiment sans autorisation. [ 15 ] La manière dont les dommages sont occasionnés est compatible avec la thèse du vandalisme.
[ 16 ] Les câbles sont en effet sectionnés plutôt que démantelés. [ 17 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de M. Veilleux. [ 18 ] Il faut conclure que Bell n’a pas établi par une preuve prépondérante que le dommage a été causé par Karilex. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 140 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2015
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