2015 QCCA 1734, 2015 QCCA 1734
Opinion
Registraire des affaires indiennes c. Hubert 2015 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008935-154 (400-17-003187-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES APPELANTES AVOCAT REGISTRAIRE DES AFFAIRES INDIENNES LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me ÉRIC R. GINGRAS (Ministère de la Justice Canada) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LYNN HUBERT STEVE BLANCHETTE ET AL.
Me SÉBASTIEN CHARTRAND Me PHILIPPE LAROCHELLE (ABSENT) (Roy, Larochelle) En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 54 La Cour s'adresse aux parties; 10 h 55 Observations de Me Gingras; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 11 h 17 Suspension; 11 h 36 Reprise; Me Gingras poursuit; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 11 h 58 Observations de Me Chartrand; Observations de la Cour; Me Chartrand poursuit; 12 h 47 Réplique de Me Gingras; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 12 h 52 Intervention de Me Chartrand; 12 h 54 Me Gingras précise qu'il n'a pas d'objection à ce que la pièce P-28 soit produite; Suspension; 13 h 22 Reprise; 13 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La trame factuelle incertaine, évolutive et, pour tout dire, confuse qui sous-tend le recours institué par les intimés et qui sous- tend également l'exception déclinatoire formulée par les appelants empêche, à ce stade, de statuer sur la question de la compétence de la Cour supérieure.
Il n'est pas impossible que cette cour ait compétence sur quelques-uns des aspects de l'action entreprise, si certains faits se révélaient, ou qu'elle n'ait aucune compétence, mais seule la preuve de ces faits pourra permettre de répondre utilement aux moyens soulevés par le déclinatoire, que les appelants pourront ultérieurement réitérer. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 2 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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