2021 QCCQ 8430, 2021 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 215002 2021 QCCQ 8430 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018623-215 DATE : 25 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2004) Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 16 ans. Ses parents sont séparés depuis de nombreuses années et elle bénéficie d’une garde partagée. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue qu’elle présente des troubles de comportement sérieux (trouble alimentaire, propos suicidaires).
Il recommande le maintien de la garde partagée, accompagnée de diverses mesures d’aide pour une année. [ 3 ] L’adolescente et ses parents sont en accord avec l’ensemble des recommandations. À la lumière de la preuve, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’y faire droit.
Voici pourquoi : ANALYSE [ 4 ] Dans le but de réussir les examens physiques requis pour être admise dans le programme d’études en techniques policières, l’adolescente s’astreint à un entraînement physique qui devient rapidement excessif et elle réduit considérablement son apport nutritionnel. [ 5 ] S’ensuit un trouble alimentaire (anorexie nerveuse restrictive typique) et dès le début de janvier 2021, on observe une chute importante de son poids avec répercussions néfastes sur sa santé physique et psychologique.
Elle manque d’énergie, est étourdie, a des pensées passives de mort et s’isole. [ 6 ] Au début du mois d’avril 2021, son état de dénutrition est si critique qu’elle est hospitalisée. Pendant la première semaine, elle s’alimente convenablement, ce qui permet de voir sa santé physique s’améliorer. Toutefois, après avoir constaté sa prise de poids lors d’une pesée, elle décide de ne plus suivre le plan alimentaire et refuse plusieurs repas. [ 7 ] Sa condition cardiaque inquiète les médecins au point où on songe à un gavage nasal, ce que l’adolescente refuse. À la mi-avril
2021, elle est transférée à l’unité intensive de pédopsychiatrie. [ 8 ] Elle est graduellement autorisée à visiter ses parents. Le 1 er mai, lors d’une visite chez sa mère, elle est arrogante envers elle, s’enferme dans sa chambre et refuse de retourner au centre de pédopsychiatrie disant qu’elle va se tuer si elle doit y retourner. [ 9 ] Les policiers, puis les ambulanciers doivent intervenir pour la ramener au centre hospitalier, où elle y est depuis maintenue provisoirement par des ordonnances de cette Cour. [ 10 ] Suite à cette crise, on note une amélioration de sa situation personnelle.
Des repas et même des couchers chez ses parents sont à nouveau autorisés. [ 11 ] À la fin mai, elle bénéficie d’une première semaine d’essai chez sa mère.
Elle est toutefois ramenée au centre hospitalier quelques jours plus tard, après que les autorités médicales aient transmis aux parents une information à l’effet que leur fille songeait à ingurgiter plusieurs comprimés de médicaments. [ 12 ] On lui prescrit dès lors une nouvelle médication pour l’aider à gérer son anxiété et à compter du 11 juin, une deuxième sortie d’une semaine est autorisée. [ 13 ] Dans les faits, l’adolescente va maintenant suffisamment bien pour être confiée à ses parents.
Certes, sa problématique alimentaire n’est pas réglée et requiert toujours une attention parentale particulière et des suivis professionnels. Le fait qu’elle n’accepte pas toujours que les professionnels de la santé tiennent ses parents au courant de sa situation complique la surveillance de sa condition médicale. [ 14 ] Il est impératif que l’adolescente poursuive son cheminement afin de s’affranchir de son trouble alimentaire et de ses états d’âme plus sombres.
Par ailleurs, elle aura un travail à faire sur le plan comportemental puisqu’elle est parfois opposante, arrogante et sème la division entre ses parents. [ 15 ] Considérant que l’adolescente est en accord avec toutes les mesures d’aide recommandées, lesquelles prévoient entre autres divers soins et services de santé, le Tribunal estime qu’il est dans son intérêt de la confier à ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à ses parents selon les modalités de garde convenues entre eux;
b) Qu’elle reçoive les soins et services de santé requis par les professionnels suivants : médecin, travailleuse sociale, psychiatre, nutritionniste, infirmière;
c) Qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique dans les plus brefs délais;
d) Qu’elle et ses parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) Qu’elle et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] RECOMMANDE la mesure de protection suivante :
g) Que l’adolescente autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour l’adolescente M me A, mère (présente) M . B, père (présent) Date d’instruction : 25 juin 2021
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