2019 QCCQ 853, 2019 QCCQ 853
Opinion
St-Pierre c. Spas et piscines Sansouci inc. 2019 QCCQ 853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066017-160 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT ST-PIERRE [...] Lévis (Québec) [...] Demandeur c.
SPAS ET PISCINES SANSOUCI INC. 1870, Route des Rivières Lévis (Québec) G7A 1J2 et PISCINES CLASSIC INC. 53, rue Girouard Victoriaville (Québec) G6P 7A1 et SUNRISE SPAS, une division de LEISURE MANUFACTURING LTD 317, South Service Road West Grimsby (Ontario) L3M 4E8 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Benoît St-Pierre, réclame aux défenderesses la somme de 14 373,57 $.
Il soutient que le spa que lui a vendu la défenderesse Spas et Piscines Sansouci inc. (« SPS inc. ») – lequel est fabriqué par la défenderesse Sunrise spas – est affecté d’un vice caché.
I) CONTEXTE [ 2 ] En mai 2012, SPS inc. vend à monsieur St-Pierre un spa d’acrylique d’une valeur de 7 473,3 $. [1] [ 3 ] Le 22 juin 2012, la société Monsieur Watt (Canada) inc. effectue le branchement du spa. [2] [ 4 ] Au moment de procéder au remplissage, monsieur St-Pierre observe que des cailloux sont présents dans les tuyaux du spa, ce qui nécessite d’en évacuer toute l’eau : « Ça commence mal », déplore monsieur Saint-Pierre. [ 5 ] Pendant les premiers mois d’utilisation, quelques pannes électriques surviennent en raison du déclanchement du disjoncteur ( breaker ).
Le phénomène se produit à l’hiver si bien qu’un matin, l’eau refroidit jusqu’à 50 degrés Fahrenheit (10 o Celcius), rendant le spa inutilisable. [ 6 ] Au printemps 2013, monsieur St-Pierre renouvelle l’eau du spa. Une bulle se forme à l’intérieur du dispositif de contrôle (« clavier »). En appuyant sur celle-ci, le clavier digital se fissure.
[ 7 ] Le 1 er juin 2013, un technicien de SPS inc. se rend sur place. Le bon de travail comporte cette mention : Le clavier semble défoncé, écran complètement noir l’écran a disparu graduellement. Le breaker a sauté à 2 reprises également.
Si le manufacturié (Sunrise) refuse la garantie, celle-ci sera facturé au client [3] (Reproduction fidèle à l’original) [ 8 ] Plusieurs jours s’écoulent avant que monsieur Patrick Perity de SPS inc. se déplace chez monsieur St-Pierre, le 14 juin 2013, accompagné d’un jeune employé, Mickael Vachon. [ 9 ] Monsieur St-Pierre soutient que les deux hommes se dirigent vers le spa, sans même l’avoir prévenu de leur présence, ce que nie monsieur Perity. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, le ton monte.
SPS inc. refuse de remplacer sans frais le clavier, jugeant que le client en a fait un usage abusif. [ 11 ] Le 20 juin 2013, monsieur St-Pierre se rend à Victoriaville chez la défenderesse Piscines Classic inc. afin de se procurer un clavier digital de remplacement. Il débourse à cette fin une somme de 298,34 $. [4] « J’ai acheté la paix », dit-il. [ 12 ] Il installe lui-même la pièce et la fixe avec de la « colle à bateau ». [ 13 ] Le 22 juin 2013, SPS inc. avise monsieur St-Pierre, par écrit, de ne plus se présenter à son magasin.
L’entreprise déplore une « agression verbale » contre l’un de ses techniciens, d’une part, et le fait que le client aurait frappé sur le camion de l’entreprise à cette occasion, d’autre part.
Puis elle conclut : En ce qui concerne la réparation de votre clavier, qui ne peut être couvert par la garantie de défaut de fabrication, nous irons le remplacer aussitôt que nous aurons reçu le paiement de 499,98 $ par chèque certifié pour le clavier et son installation […]. [5] [ 14 ] Par ailleurs, pendant ce même été 2013, monsieur St-Pierre constate que de l’eau s’écoule sous le spa, ce qui nécessite l’enlèvement périodique du panneau du spa afin d’éponger le surplus d’eau. [ 15 ] Le problème se répète au printemps 2014.
Une nouvelle bulle se forme à l’intérieur du clavier et l’écran devient de nouveau illisible. Un nouveau clavier de remplacement est obtenu de Piscines Classic inc. Vu l’expiration d’un délai de six mois depuis l’achat du précédent clavier, la garantie ne tient plus et monsieur St-Pierre doit débourser une nouvelle somme de 298,34 $. [6] [ 16 ] À la suite du décès de sa mère, il n’utilise pas son spa en 2015.
Il le remet en fonction en 2016, mais le clavier est une fois de plus inutilisable et devra encore être remplacé. [ 17 ] Le 29 juin 2016, monsieur St-Pierre met SPS inc. et Sunrise spas en demeure de régler les problèmes identifiés ou, à défaut, de le rembourser intégralement et de l’indemniser pour tous les troubles et inconvénients subis. [7] [ 18 ] Quant à Piscines Classic inc., il la met en demeure de lui rembourser les deux claviers défectueux qu’il s’est procuré à son établissement et lui réclame une somme totale de 2 500 $ pour « dédommagement » et « perte de jouissance » du spa. [8] [ 19 ] Le 19 juillet 2016, monsieur St-Pierre dépose sa demande en justice qui comporte les chefs de réclamation suivants : - Remboursement du prix d’achat du spa (7 473,57 $); - Intérêts payés sur le prêt bancaire personnel (2 000 $); - Coûts payés pour le remplacement des claviers (600 $); - Stress, troubles et inconvénients (4 300 $). [ 20 ] Le 3 août 2016, Piscine Classic inc. conteste la demande formée contre elle.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’est ni le vendeur, ni le fabricant du spa en litige. Elle s’est limitée à vendre, sans avoir à les installer, « […] deux (2) pièces de remplacement du spa, à savoir un clavier de commandes en 2013 et un clavier de commandes en 2014 », lesquels étaient assujettis à une garantie conventionnelle de 90 jours suivant la date d’achat. [ 21 ] Le 4 août 2016, SPS inc. conteste à son tour la demande.
Elle soutient essentiellement que le demandeur est l’artisan de son propre malheur du fait qu’il aurait lui-même brisé, en 2012 ou 2013, le clavier du spa par un usage abusif. [ 22 ] Enfin, le 18 août 2016, Sunrise Spas fait connaître sa position en ces termes : • Le premier clavier brisé en 2013 est un bris physique. Un écran brisé est non couvert par la garantie. • Le deuxième clavier a également un écran brisé. • Le troisième clavier a également un écran brisé et la garantie de 3 ans en 2016 est terminée ainsi que la garantie sur l’achat de clavier de 1 an.
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Le litige soulève essentiellement deux questions :
A) La garantie légale contre les défauts cachés est-elle applicable en l’espèce?
B) Le cas échéant, les défenderesses sont-elles chacune tenues de l’honorer? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation, aux termes de l’
article 1384 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 25 ] L’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [9] (« L.p.c. ») prévoit la règle suivante : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. (Le Tribunal souligne) [ 26 ] La garantie légale de qualité qui s’infère de cette disposition s’impose à la fois au fabricant du bien et au commerçant qui en fait la vente, tel que cela ressort de l’article 53 L.p.c. : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. […]. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. […] [ 27 ] Ainsi, monsieur St-Pierre est en droit d’exercer le présent recours contre :
i) SPS inc., en sa qualité de vendeur du spa; ii) Piscines Classic, en sa qualité de vendeur de deux claviers défectueux; iii) Sunrise Spas, en sa qualité de fabricant du spa. [10]
A) La responsabilité de SPS inc. [ 28 ] SPS inc. peut être qualifiée de « vendeur professionnel » spécialisé dans la vente de spas. Ainsi, la présomption établie par l’
article 1729 C.c.Q. lui est opposable :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 29 ] En l’espèce, SPS inc. soutient que le mauvais fonctionnement du clavier digital original est attribuable « à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur » du fait que le clavier était « cassé sur le dessus ». [ 30 ] La preuve révèle que ce clavier a été expédié à Sunrise Spas, en Ontario, par monsieur St-Pierre.
Cette pièce n’a pas été mise en preuve. Seule une photographie – qui n’est incidemment pas très claire – tend à démontrer une légère fissure dans le coin inférieur droit de l’écran du clavier. [ 31 ] Monsieur St-Pierre témoigne qu’une bulle s’est formée à l’intérieur du clavier et que c’est par la seule pression des doigts que l’écran est devenu noir et a cessé de fonctionner. [ 32 ] Il explique que c’est en tentant de retirer le clavier afin de l’expédier au fabricant ontarien que l’écran s’est légèrement fissuré.
Il avance que l’exposition de cette pièce au soleil a pu affecter la résistance de ses composantes de plastique. [ 33 ] Il appartient au vendeur d’établir, par prépondérance des probabilités [11] , que le consommateur a fait un usage abusif ou inapproprié du clavier de manière à l’endommager prématurément. [ 34 ] Le Tribunal estime que cette preuve n’a pas été faite.
[ 35 ] Par l’effet de l’
article 1729 C.c.Q. , monsieur St-Pierre bénéficie d’une présomption de responsabilité qui pèse contre le commerçant : […] l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement . [12] [ 36 ] Pour renverser cette présomption de responsabilité, SPS inc. ne peut se limiter à prétendre que monsieur St-Pierre a fait une mauvaise utilisation du bien.
Elle doit en outre démontrer que la cause du mauvais fonctionnement du spa est le fait de cette mauvaise utilisation : Pour renverser la présomption de responsabilité du vendeur professionnel, la simple preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ne suffit pas ; cette mauvaise utilisation doit, selon la balance des probabilités, être la cause du mauvais fonctionnement ou de la détérioration prématurée . [13] [ 37 ] Les explications de monsieur St-Pierre sont précises et crédibles.
Pour le Tribunal, le fait que le problème vécu avec le premier clavier se soit reproduit de nouveau avec les deux claviers de remplacement – acquis subséquemment chez Piscines Classic – rend la thèse de l’existence d’un défaut de durabilité plus probable. D’ailleurs, ces deux derniers claviers ne présentent pas de fissures sur le dessus et ont néanmoins cessé de fonctionner relativement peu de temps après leur vente. [ 38 ] Au moment où monsieur St-Pierre exerce son recours, il est propriétaire du spa depuis à peine plus de quatre ans. De plus, il n’en a pas fait usage pendant plusieurs mois en 2015.
Or, tant le clavier digital original que les deux claviers de remplacement se trouvent déjà hors d’usage. [ 39 ] Il n’est pas normal qu’un spa d’une telle valeur ne soit pas muni d’un clavier digital apte à fonctionner efficacement pendant une durée plus longue que quelques mois. [ 40 ] La responsabilité de SPS inc. doit donc être retenue.
B) La responsabilité de Piscines Classic [ 41 ] Les principes évoqués précédemment sont également opposables à Piscines Classic. [ 42 ] Même si celle-ci relève que la garantie offerte sur les pièces et accessoires de remplacement qu’elle met en vente n’excède pas « quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de l’achat » [14] , cette garantie conventionnelle ne dépossède pas le consommateur de la garantie légale de durabilité dont il peut bénéficier, aux termes de l’
article 38 L.p.c. [ 43 ] D’ailleurs, l’article 261 L.p.c. est clair à ce propos : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. [ 44 ] Le premier clavier de remplacement est vendu le 20 juin 2013 [15] tandis que le second l’est le 31 mai 2014. [16] Monsieur St- Pierre n’utilise pas son spa en 2015 et au moment de le redémarrer en juin 2016, le second clavier digital ne fonctionne plus. [ 45 ] Eu égard au prix payé de 298,34 $ pour chacun des claviers, le Tribunal juge que ces biens vendus par Piscines Classic n’ont pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, au sens de l’
article 38 L.p.c. [ 46 ] Ainsi, la responsabilité de Piscines Classic doit être retenue, mais seulement en lien avec la vente de ces deux seules pièces.
C) La responsabilité de Sunrise Spas [ 47 ] L’article 1
g) L.p.c. définit largement ce qu’il faut entendre par un « fabricant » au sens de la loi : « fabricant » : une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment: i. une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien; ii. lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien; [ 48 ] Ainsi, même si le clavier digital est apparemment fabriqué à l’extérieur du Canada, c’est-à-dire en Californie, Sunrise Spas n’en demeure pas moins le fabricant du spa en litige au sens de la loi. [17] [ 49 ] À ce titre, l’entreprise est tenue d’honorer la garantie légale de qualité et de durabilité, tel que le reconnaît l’
article 1730 C.c.Q. : 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 50 ] D’ailleurs, l’article 54 L.p.c. affirme sans détour que la garantie de durabilité de l’article 38 L.p.c. est pleinement opposable au fabricant. [ 51 ] Dans un courriel du 7 juillet 2016, le représentant de Sunrise spas, monsieur Maxime Cloutier, écrit ceci à monsieur St-Pierre : […] Toutes les versions de vos clavier (sic) ont été aussi fabriquées après la nouvelle version améliorée de ce clavier qui réglait un problème d’étanchéité et non un problème d’écran. […]
[ 52 ] Ainsi, le fabricant reconnaît qu’un problème d’étanchéité a pu affecter la performance des claviers dans le passé. [ 53 ] En ce qui a trait à l’eau qui s’accumulait sous la base du spa, monsieur Cloutier est informé par monsieur St-Pierre, dès le 12 octobre 2013, qu’« [i]l y a beaucoup d’eau sur le plancher du Spa et du vert de gris sur le moteur ». [18] [ 54 ] Monsieur Cloutier conclut alors que « le seal de pompe » (sic) est probablement à la source de ce problème. [ 55 ] Monsieur Perity, de SPS inc., témoigne qu’il était prêt à faire cette réparation – dont il estime le coût approximatif entre 80 $ et 100 $ – mais que la dégradation de sa relation avec le client rendait la chose très difficile, évoquant un « dossier un petit peu épineux ». [ 56 ] En avril 2014, monsieur St-Pierre relance monsieur Cloutier et demande à ce qu’un technicien puisse passer faire la vérification : « Il y a une garantie. […] Je ne passerai pas l’été les panneaux ouverts et la tête dans les pompes… », écrit-il. [ 57 ] Le 29 mai 2014, monsieur St-Pierre précise au représentant de Sunrise Spas qu’il y a encore de l’eau qui est entrée dans le clavier digital, qu’il ne voit plus rien à l’écran et qu’il se refuse à le toucher de crainte « qu’il éclate comme l’année passé… » (sic). [ 58 ] Ce même jour, monsieur Cloutier lui répond ceci : Il faudra le remplacer si de l’eau est entrée.
Si il n’est pas craqué ca devrait passer sur la garantie. Il faut gérer cela avec votre détaillant. (Reproduction fidèle à l’original) [ 59 ] Dans les faits, monsieur St-Pierre devra se résoudre à acquérir un autre clavier, à ses frais, auprès de Piscines Classic. [ 60 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que le spa fabriqué par Sunrise Spas et vendu à monsieur St-Pierre par SPS inc. était affecté d’un défaut caché qui en a compromis l’usage normal, faute d’une durabilité raisonnable.
D) La réparation [ 61 ] L’article 272 L.p.c. prévoit la règle suivante : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, […] le consommateur […] peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 62 ] Monsieur St-Pierre réclame le remboursement intégral du prix payé pour le spa, ce qui équivaut à une demande de « résolution du contrat ». [ 63 ] Le premier alinéa de l’
article 1606 C.c.Q. décrit en ces termes l’effet de la « résolution du contrat » : 1606.
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [… ] [ 64 ] Il est acquis que ce recours en résolution « est réservé à des cas d’une gravité particulière ». [19] [ 65 ] Sans nier les difficultés vécues par monsieur St-Pierre depuis qu’il a fait l’acquisition du spa, celles-ci ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles justifient une mesure aussi « radicale » [20] que l’« anéantissement du contrat ». [21] [ 66 ] La « réduction de son obligation » constitue plutôt la réparation appropriée dans les circonstances. [22] [ 67 ] Tout indique que le clavier digital original présentait un défaut caché qui compromettait l’usage normal du spa pendant une durée raisonnable.
S’ajoutent à cela la nécessité de remplacer le joint d’étanchéité de la pompe qui serait à l’origine de la fuite d’eau observée, d’une part, et d’installer un autre clavier digital de nouvelle génération, d’autre part. [ 68 ] Le Tribunal accorde ainsi à monsieur St-Pierre une réduction équivalente au tiers (⅓) du prix payé pour le spa, soit une somme de 2 491,19 $.
[ 69 ] Il a également droit à une somme que le Tribunal apprécie à 750 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’il a subis. [23] [ 70 ] SPS inc. et Sunrise spas sont ainsi solidairement [24] tenus de lui rendre la somme de 3 241,19 $. [ 71 ] Quant à Piscines Classic, il appert que les deux claviers de remplacement qu’elle a vendus à monsieur St-Pierre étaient également affectés d’un défaut caché.
Comme ces claviers ont pu fonctionner efficacement, mais pendant une période d’une durée insuffisante, le Tribunal impose à l’entreprise de restituer à son client les deux tiers (⅔) de la somme totale qu’il lui a versée, soit une somme de 397,79 $. [ 72 ] Quant aux frais d’intérêts bancaires, ils n’étaient pas prévisibles « au moment où l’obligation a été contractée » et ne constituent pas une suite suffisamment « directe et immédiate de l’inexécution » des défenderesses. [25] Aucune somme ne peut donc être attribuée pour ce chef de réclamation. [26] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement les défenderesses, Spas et Piscines Sansouci inc. et Sunrise Spas, à payer au demandeur, Benoît St-Pierre, la somme de 3 241,19 $, avec intérêts, calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 10 juillet 2016, ainsi que les frais de justice de 200 $. CONDAMNE la défenderesse, Piscines Classic inc., à payer au demandeur, Benoît St-Pierre, la somme de 397,79 $, avec intérêts, calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 16 juillet 2016. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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