2023 QCCQ 9540, 2023 QCCQ 9540
Opinion
Bitton c. Canadian Tire Saint-Jérôme 271 2023 QCCQ 9540 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32 -700469-220 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ David Bitton
Partie demanderesse c. Canadian Tire Saint-Jérôme 271 et Gestion René J. Beaudoin inc. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] En décembre 2022, Monsieur Bitton acquiert un coffre à outils (le Coffre) dans un magasin de détail appartenant aux défendeurs (le Commerçant). Le véhicule avec lequel il s’est rendu au magasin est trop petit pour charger le Coffre. [ 2 ] Il se présente à nouveau le lendemain pour récupérer le Coffre avec son camion.
Dans un premier temps, des employés du Commerçant se présentent pour tenter de charger le coffre dans le Camion. Ils constatent au départ que la boîte arrière du camion est trop encombrée pour loger le Coffre. Une vidéo tirée à partir de l’une des caméras de sécurité du Commerçant [1] (la Vidé
o) est visionnée lors du procès en présence des parties. Elle permet de constater que Monsieur Bitton consacre plusieurs minutes à déplacer les différents biens contenus dans la boîte du camion afin de pouvoir laisser un espace suffisant pour y ranger le Coffre. [ 3 ] Une fois cette étape complétée, les 2 employés du Commerçant tentent d’insérer le coffre. Toutefois, considérant son poids, ils demandent l’aide de deux autres employés pour les assister. [ 4 ] Une fois le coffre installé dans la boîte arrière du camion, les employés laissent Monsieur Bitton fermer le hayon arrière.
Monsieur Bitton est seul lorsqu’il vérifie que le dégagement entre le Coffre et la fenêtre est suffisant. De plus, il ne juge pas nécessaire de sécuriser le Coffre ou d’ajouter une couverture pour éviter un choc contre la fenêtre. [ 5 ] Il quitte alors le stationnement du Commerçant et se dirige sur le boulevard adjacent. Quelques feux de circulation plus tard, il immobilise le camion et constate que la fenêtre arrière est fracassée. Il considère que le Commerçant est responsable de cet incident puisque ce sont ses employés qui ont installé le Coffre dans le camion. [ 6 ] Il réclame une somme de 1 500,00 $ à
titre de coût de remplacement de la fenêtre du camion, frais de mise en demeure et autres dommages. [ 7 ] Le Commerçant conteste la réclamation.
[ 8 ] D’une part, il souligne que Monsieur Bitton est présent à chacune des étapes de la manipulation du Coffre dans le camion. Il rappelle également que c’est Monsieur Bitton lui-même qui s’est assuré de fermer le hayon. S’il considérait que la manipulation du Coffre était inadéquate, non sécuritaire ou placé trop près du hayon, il aurait dû se manifester en conséquence. [ 9 ] D’autre part, le Commerçant soutient que Monsieur Bitton n’a pas démontré la cause exacte du sinistre.
En effet, la boîte du camion est lourdement chargée et un autre bien aurait pu causer l’incident. [ 10 ] Enfin, le Commerçant se porte initialement demandeur reconventionnel et réclame 823,00 $ pour les frais encourus, la rémunération des employés impliqués à la préparation du dossier et les représentations devant le Tribunal. Questions en litige A. Les inconvénients rencontrés par le Commerçant dans le présent litige excèdent-ils ceux habituellement rencontrés dans un différend soumis devant le Tribunal ? B.
Monsieur Bitton a-t-il démontré de façon prépondérante que le Commerçant a commis une faute lors de la manipulation du Coffre et son dépôt dans le camion ? Analyse A. Les inconvénients rencontrés par le Commerçant dans le présent litige excèdent-ils ceux habituellement rencontrés dans un différend soumis devant le Tribunal ? [ 11 ] Lors du procès, le Commerçant avise le Tribunal qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle. [ 12 ] Le Tribunal prend acte de ce désistement. [ 13 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de trancher cette question.
Le présent jugement ne traitera donc que la Demande principale de Monsieur Bitton. B.
Monsieur Bitton a-t-il démontré de façon prépondérante que le Commerçant a commis une faute lors de la manipulation du Coffre et son dépôt dans le camion ? [ 14 ] Pour réussir, Monsieur Bitton doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [2] Comme le souligne le juge Thibodeau [3] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [4] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [5] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [6] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [7] » [ 15 ] Bref, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [8] [ 16 ] Or, considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que Monsieur Bitton ne se décharge pas de son fardeau. [9] [ 17 ] En effet, le seul fait qu'un incident soit survenu ne permet pas de présumer qu'il résulte d'une faute commise par les employés du Commerçant. [10] Autrement dit, Monsieur Bitton n’a pas démontré de façon prépondérante de négligence de la part du Commerçant. [11] Il en est notamment ainsi puisqu’aucune preuve prépondérante n'établit que c’est le Coffre et non pas l’un des nombreux autres biens dans la boîte du camion qui a fracassé la vitre. [ 18 ] Par ailleurs, si c’est le Coffre, Monsieur Bitton devrait quand même être tenu responsable.
En effet, il est celui qui s’est occupé de fermer le hayon arrière, la dernière personne à
avoir vérifié l’espace entre le Coffre et la fenêtre et celui qui a décidé de ne pas ajouter unecouverture ou un autre élément tampon pour éviter pareil incident. [19] Il ne peut dans les circonstances se limiter à imputer la responsabilité au Commerçantpuisqu’il devait lui aussi s’assurer que le Coffre était installé de façon sécuritaire.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande ; Prend acte du désistement de la Demande reconventionnelle ; Le tout sans frais de justice. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q.Date d’audience : 3 novembre 2023 [3] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [8] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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