2020 QCCQ 9585, 2020 QCCQ 9585
Opinion
Protection de la jeunesse — 201821 2020 QCCQ 9585 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000024-198 et 300-41-000023-190 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2006 Y, né le [...] 2013 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les parents vivent séparément depuis juin 2019.
Leurs enfants, X, 13 ans et Y, 6 ans, sont actuellement confiés à la mère (laquelle habite au domicile de la grand-mère maternelle) conformément à une ordonnance de cette Cour rendue le 11 juillet 2019 et ayant déclaré leur sécurité et leur développement compromis pour deux motifs. [ 2 ] Le premier motif découle des lacunes des parents sur le plan éducatif. [ 3 ] Le second, parce que la toxicomanie importante des parents entraine un risque sérieux que les enfants n’aient pas réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 4 ] À ce moment, cette Cour ordonne un suivi social et des mesures d’aide jusqu’au 20 décembre 2019.
Rappelons que le maintien des enfants dans leur milieu familial n’aurait pas été possible sans la présence de la grand-mère maternelle, madame Lise C et des engagements de celle-ci à l’audience.
[ 5 ] En effet, la situation est alors jugée très précaire.
Il importe de rappeler les raisons pour lesquelles les enfants peuvent être maintenus à la maison à ce moment. [ 6 ] Ainsi, à son ordonnance, la soussignée énonçait ce qui suit : [37] Le Tribunal, après avoir pris acte des engagements de madame C et de la mère, confie les enfants dans le milieu de cette dernière parce que : ▪ la mère paraît sincère quant à ses intentions de cesser sa consommation de drogues et souhaite être abstinente; ▪ la mère s’est engagée à l’audience à entreprendre divers suivis en lien avec sa toxicomanie et sa santé mentale; ▪ le père s’engage également à bénéficier de suivi en toxicomanie; ▪ l’intervenante sociale assure une intensité de services auprès de la famille, comme ce fut le cas depuis le signalement de février 2019; ▪ Madame C prend l’engagement de faire rapport à la DPJ sur l’état de la situation à la maison; ▪ les enfants fonctionnent bien en milieu scolaire et leurs comportements à la maison s’améliorent depuis la séparation des parents; [38] Ainsi, malgré la précarité de la situation, le Tribunal accepte, pour les motifs exposés ci-dessus, les recommandations de la DPJ, mais dans le cadre d’une mesure plus courte, soit jusqu’au 20 décembre 2019. [7] Plus loin, le Tribunal prévient les parents : [39] Le Tribunal adresse toutefois une mise en garde aux parents : des changements significatifs doivent être apportés dans leur situation, notamment quant à leur toxicomanie respective.
Dans l’éventualité où la situation des enfants devait connaitre une détérioration au cours des prochains mois, ou advenant la fin de la cohabitation avec la grand-mère maternelle, la DPJ devra saisir la Cour afin de réviser les présentes mesures. Un retrait des enfants du milieu sera alors sérieusement envisagé. [8] Nous verrons que rien n’est fait par les parents durant les trois premiers mois suivant l’ordonnance. Au contraire, la mère connait une rechute importante pendant cette période.
Par la suite, à l’annonce par la DPJ de son intention de demander le placement des enfants (6 novembre 2019), la mère se mobilise. Selon elle et madame C, tout se passe très bien depuis. Or, ce n’est pas ce que la preuve révèle. [9] Incidemment, la DPJ demande ce jour d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période allant jusqu’au 30 décembre 2020, ce que les parents contestent. La mère demande de maintenir les enfants auprès d’elle.
Le père l’appuie, n’ayant aucune inquiétude la concernant. [10] La procureure des enfants mentionne au Tribunal qu’elle agit suivant un mandat légal, considérant le jeune âge de Y et le fait que X n’est pas en mesure de la mandater valablement, disant seulement « ne pas vouloir aller en famille d’accueil ». [11] Au terme de l’audience, elle plaide en faveur de la demande de la DPJ, estimant que l’hébergement s’impose, dans l’intérêt des enfants. [12] Voyons la situation plus en détail.
Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants [13] La preuve soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la situation des enfants exige la prolongation des mesures d’aide, pour les mêmes motifs. L’éducatrice en milieu familial note une collaboration mitigée de la mère. Elle conclut par ailleurs que les objectifs en lien avec son mandat ne sont pas atteints, malgré presque quatre mois d’intervention à la maison. [14] Quant à la toxicomanie des parents, elle est toujours très présente.
Nous y reviendrons. [15] En outre, en regard de la preuve, un troisième motif de compromission s’ajoute maintenant concernant Y. [16] Cet enfant présente plusieurs difficultés : il n’a pas acquis la propreté (selles), il présente un retard global de développement, bénéficie de suivis spécialisés (CRDI [1] , orthophonie en milieu scolaire) et est en attente de services en ergothérapie et physiothérapie. Le 15 novembre 2019, l’enfant subit une chirurgie dentaire afin de traiter huit caries. [17] Il appert que la mère s’absente à la quasi-totalité des rencontres en orthophonie de l’enfant.
Un rapport fait état que « l’absence de collaboration parentale a un impact considérable sur le travail effectué lors des séances d’orthophonie [2] ». [18] La mère justifie ses absences par des « oublis » et un voyage en Jamaïque de quinze jours à la fin décembre 2019. Pour le Tribunal, ces raisons ne sont pas valables. D’ailleurs, elle l’admet elle-même : « J’ai été négligente, je l’avoue », dit-elle. [19] À cela s’ajoute une problématique chez l’enfant quant à l’apprentissage de la propreté, que les parents ne prennent pas en charge correctement.
Une régression est constatée pour Y à la rentrée des classes, alors qu’il porte des culottes d’entrainement à temps plein à l’école. Il revient à la maison la couche pleine de selles, dégageant une forte odeur. La preuve fait état que la mère se déresponsabilise face à cette situation et ne prend pas les choses en main avec le milieu scolaire.
Cela perdure donc jusqu’à ce que madame C fasse parvenir à l’école la routine établie par l’éducatrice, en décembre seulement, vu le défaut des parents de s’en charger. [20] Encore une fois, les explications de la mère quant à sa prise en charge ne sont pas fondées aux yeux du Tribunal.
[21] Au surplus, les professionnels gravitant autour de cet enfant notent une collaboration variable des parents. De plus, l’éducatrice du CRDI observe que la mère est peu centrée sur les besoins de son fils lorsqu’elle est présente aux rencontres. [22] Cela fait en sorte que le risque sérieux de négligence s’est concrétisé pour cet enfant : il n’a pas réponse à ses besoins en regard de sa santé, résultante du défaut de ses parents de s’en assurer. Cela a des impacts significatifs sur lui.
Le Tribunal ajoute donc un motif de négligence sur le plan de la santé pour Y. [23] Cela nous amène à traiter de l’évolution des enfants depuis le prononcé de la dernière ordonnance, puis celle du père. Par la suite, le Tribunal analysera de façon plus approfondie la situation de la mère et de madame C, considérant les présents enjeux. a- La situation de X [24] X présente un TDHA, un trouble du langage et est connu pour des épisodes de psychoses pour lesquels il prend une médication (que la mère croit mal ajustée).
Le suivi en pédopsychiatrie n’est pas actualisé par la mère, celui-ci n’ayant pas vu son médecin depuis la dernière ordonnance. [25] L’enfant a un fort intérêt pour les jeux vidéo et peut s’y adonner jusqu’à deux heures du matin. La mère ne voit pourtant pas la nécessité de retirer la télévision et la console de jeu de la chambre de son fils. [26] L’enfant est en première secondaire et a des difficultés d’apprentissage; il n’a pas la note de passage dans plusieurs matières.
La rencontre pour le plan d’intervention a dû être reportée, la mère l’ayant annulée le matin même. [27] X est parfois violent envers sa grand-mère, la menace ou tente de la frapper. L’intervenante sociale constate que la mère et madame C ne s’entendent pas sur la façon d’éduquer les enfants, ce qui nuit à leur encadrement. Il appert en outre que X s’est battu à l’école et la mère l’a félicité de son geste. [28] Il s’agit d’un garçon ayant besoin d’être rassuré par une routine claire.
Il réagit aux changements et vit de l’anxiété à l’annonce d’un placement possible. b- La situation de Y [29] Outre les éléments mentionnés plus haut, Y est en enfant motivé à l’école, qui fournit beaucoup d’efforts. Il a le potentiel pour réussir s’il est bien encadré. Une faible estime est constatée à la maison.
L’enfant peut parfois présenter des signes d’anxiété. [30] La preuve fait également état, ce que confirme madame C, que Y peut aussi être violent (lever le poing, menacer de mort, frapper, insulter). [31] Ajoutons que la lecture des rapports des différents professionnels fait état de nombreux enjeux et besoins spécifiques concernant les deux enfants [3] . c- Le père [32] La situation du père est essentiellement la même qu’à l’été 2019. [33] Jusqu’à tout récemment, il vivait au domicile de son père, ayant maintenant son propre logement.
Il se maintient au travail. [34] À l’audience, le père affirme avoir réduit sa consommation de free base , à raison d’une fois par semaine : « Je suis capable de sauter une semaine des fois », dit-il. Il fait usage de cannabis à l’occasion. Le père a l’intention de « faire des efforts pour cesser de consommer ».
Contrairement à ses engagements, il n’a pas entrepris de suivi spécifique en lien avec sa toxicomanie, ayant seulement poursuivi le programme de méthadone avec son médecin et fait quelques meetings aux Alcooliques Anonymes (ci-après AA). [35] Le Tribunal constate que le discours du père est sensiblement le même que lors de son témoignage à l’instruction de juillet dernier. [36] Le père est peu impliqué dans les divers suivis de ses enfants. Sa présence aux rencontres est occasionnelle.
Il offre une bonne collaboration au suivi social, mais ne ressent pas le besoin d’avoir des services de la DPJ. [37] Il se présente environ trois fois semaine chez madame C pour les voir et l’assiste, à la demande de l’intervenante sociale, durant le voyage de la mère en décembre dernier. [38] Enfin, les parents admettent que la relation entre eux comporte des disputes et des propos inadéquats du père envers la mère, et ce, en présence des enfants. [39] Maintenant, qu’en est-il de la demande de la DPJ?
Question préliminaire [40] La procureure de la mère plaide l’absence de faits nouveaux significatifs, ce qui, selon elle, ne permet pas au Tribunal de réviser les mesures applicables ordonnées en juillet 2019. Le statu quo serait requis selon elle. [41] En réplique, le procureur de la DPJ soutient au contraire, que plusieurs faits nouveaux sont prouvés, dont la détérioration de la situation depuis le prononcé de cette ordonnance, le fait que les parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation, le non- respect de leurs engagements et le fait que madame C ne peut plus agir à
titre de filet de sécurité. [42] Il a raison.
[43] Nous verrons plus loin que les facteurs de protection ayant permis un maintien dans le milieu familial ne sont plus présents. La preuve fait état de la survenance de plusieurs faits nouveaux significatifs, ayant une influence substantielle sur les motifs ayant permis le maintien des enfants à la maison. Cela fait en sorte que s’ils avaient été connus en juillet, le Tribunal aurait sans aucun doute rendu une décision différente. [44] Ici, cela est d’une évidence.
Le Tribunal rejette donc cet argument de la procureure de la mère et ne juge pas utile de discourir plus amplement sur cette question. [45] Cela nous amène au cœur du débat : le maintien des enfants dans leur milieu familial est-il possible? La demande d’hébergement en famille d’accueil [46] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive au constat suivant : il n’est plus possible de maintenir les enfants auprès de la mère, tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Voici pourquoi. [47] Le Tribunal aborde ci-après l’analyse les éléments de juillet 2019 ayant permis un maintien des enfants à la maison afin de voir si, à ce jour, ils sont toujours présents. [48] Commençons par la toxicomanie de la mère. a- Les intentions de la mère de cesser sa consommation de drogues, demeurer abstinente et entreprendre des suivis [49] Cinq tests de dépistage sont effectués entre le mois d’août 2019 et octobre 2019.
À son rapport, l’intervenante sociale énonce ce qui suit : ▪ 16 août : test positif à la méthamphétamine, au cannabis et aux opiacés; ▪ 22 août 2019 : test positif à la cocaïne, au cannabis et aux opiacés; ▪ 6 septembre 2019 : madame refuse de passer le test, puisqu’elle peinture [sic] .
Elle admet toutefois avoir consommé de la cocaïne le 3 septembre, de l’amphétamine et une bouteille de vin le 4 septembre, ainsi que du Dilaudid (4mg), à deux reprises afin de soulager une otite; ▪ 11 septembre 2019 : test positif au cannabis; ▪ 22 octobre : test positif au cannabis et aux opiacés; ▪ 29 novembre au 13 décembre 2019 : madame A confirme avoir consommé du haschich en voyage. [4] [50] Ces faits sont admis par la mère. Elle explique avoir rechuté « dix jours sur la cocaïne ».
Elle situe « sa dernière ligne » en septembre, mais demeure incertaine de la date exacte. [51] La mère ne fournit aucun test entre octobre 2019 et le 6 janvier 2020. À cette date, le résultat s’avère positif au cannabis et aux opiacés. [52] Elle admet également faire l’achat de Dilaudid sur le marché noir, afin de calmer ses « douleurs chroniques », selon une fréquence variable, « une fois par semaine ou pas pantoute, ça dépend », dit-elle.
La mère confirme qu’en raison de son passé de dépendance aux opiacés, son médecin refuse de lui prescrire des antidouleurs. [53] En cours d’ordonnance, la mère a maintenu une consommation de cannabis quotidienne, chaque soir avant de se coucher. Elle boit de l’alcool également, ce que confirme madame C (un verre de vin, le soir). [54] Ce que la mère omet toutefois de dire à l’audience, est le fait que madame C lui donne ses propres comprimés d’antidouleurs lorsqu’elle lui en fait la demande.
Le témoignage de madame C révèle qu’elle est bien au fait du refus du médecin de sa fille de lui prescrire cette médication, mais qu’elle lui en fournit quand même, «un ou deux comprimés, max trois, deux fois par semaine, des fois rien », dit-elle. [55] Elle affirme que la mère n’en achète pas « ailleurs » et qu’elle ne prend plus de cocaïne.
Quant à la rechute de septembre, madame C n’en a pas eu connaissance, expliquant que sa fille devait consommer en cachette dans sa chambre et qu’elle, elle se couche très tôt. [56] Alors qu’elle prétend avoir une relation de confiance et recevoir des confidences de la mère, jamais celle-ci ne lui a parlé de cette rechute, ni de sa consommation de Dilaudid sur le marché noir. [57] La preuve fait par ailleurs état que la mère a tardé à faire les démarches auprès du Centre de réadaptation en dépendance A pour sa toxicomanie, et ce, après de nombreux rappels de l’intervenante sociale (ce qu’elle admet à l’audience).
Elle obtient finalement un rendez-vous le 3 octobre 2019, auquel elle ne se présente pas. [58] La mère dépose un document faisant état de sa participation à cinq rencontres aux AA, ayant débuté le 18 novembre 2019. Elle dit apprécier cette aide et avoir l’intention de poursuivre. Analyse [59] Le Tribunal conclut que la mère n’a pas respecté de façon satisfaisante ses engagements face à sa problématique de consommation de drogues et d’opiacés, qui, rappelons-le, est récurrente et perdure depuis son adolescence [5] .
[60] À ce chapitre, le Tribunal conclut de la preuve que l’usage d’opiacés est plus important que ce que les propos de la mère laissent croire. [61] Outre quelques meetings AA, bien tardifs et irréguliers, la mère n’a pris aucun moyen concret, en temps utile, afin de régler ce problème, lequel est pourtant un des éléments majeurs pour lesquels la DPJ intervient auprès de la famille. [62] Cela a des impacts sur ses capacités parentales et a un effet préjudiciable pour ses enfants. [63] En ce sens, le Tribunal n’accorde aucun crédit à la mère lorsqu’elle prétend vouloir cesser de consommer ou bénéficier de suivi en toxicomanie.
Ses paroles ne suffisent plus. [64] Voyons maintenant l’état de la situation quant à la santé mentale de la mère. b- La santé mentale de la mère [65] La mère a un diagnostic de Trouble de la personnalité limite (TPL). Au moment du prononcé de l’ordonnance de juillet 2019, elle a un suivi auprès d’une intervenante, madame [intervenante 2] (depuis trois ans) et vient tout juste de reprendre un suivi médical, souffrant d’anxiété. [66] Depuis, la mère a vu sa psychiatre à une reprise, soit le 22 novembre 2019.
Cette dernière la réfère à ce moment à des rencontres de groupes dans le cadre d’un programme pour les TPL, qu’elle doit débuter à la fin janvier 2020. La mère a demandé un ajustement de sa médication qu’elle jugeait « trop forte » et la faisait dormir. [67] Lors de cette rencontre, la mère avoue avoir pris du Dilaudid le matin.
Elle fait part à son médecin d’un voyage imminent pour la Jamaïque, accompagné de son conjoint, ce que cette dernière lui « déconseille fortement » considérant « les risques de sevrage aux narcotiques » [6] . [68] La mère demande par ailleurs une référence en gynécologie dans le but d’avoir un enfant avec ce conjoint (64 ans), demande qu’elle tentera de nuancer à l’audience. [69] D’autre part, la mère a cessé son suivi avec madame [intervenante 3] (qu’elle n’a pas revu depuis juillet 2019) lorsqu’elle a repris son emploi, faute de temps.
De surcroît, des lacunes sur le plan de l’organisation sont récurrentes chez la mère, ayant des conséquences quant aux divers suivis médicaux et scolaires des enfants. Analyse [70] À ce chapitre, la mère a également fait défaut de respecter ses promesses. Elle se mobilise très tardivement. Le programme pour les TPL n’est pas encore commencé. La mère s’est donc retrouvée sans aucun service d’aide en lien avec sa santé mentale, outre sa médication. [71] Voilà donc une mère qui se met en action, très partiellement, à peine un mois avant la fin de l’ordonnance.
La mère a peut-être apporté quelques changements récemment, en étant plus présente à la maison, disant assurer la routine des enfants, etc., mais cela est insuffisant et ne répond pas aux attentes du Tribunal. [72] Conséquemment, le Tribunal ne dispose pas de garanties suffisantes lui permettant de croire que la mère se maintiendra dans le temps, et ce, tenant compte des six derniers mois et ne pouvant accorder foi, à nouveau, à ses engagements, ni lui faire confiance. [73] Cela étant dit, madame C peut-elle, encore à ce jour, assurer un filet de sécurité auprès des enfants et faire rapport à la DPJ de l’état de la situation? c- Madame C [74] Rappelons que devant les grandes inquiétudes du Tribunal lors de l’instruction de juillet 2019, madame C s’était engagée formellement à tenir la DPJ informée de la situation à la maison. [75] À l’audience, madame confirme qu’en juillet et août, elle constate l’incapacité de sa fille à prendre en charge les enfants, mais n’en informe pas l’intervenante sociale. [76] Puis, comme mentionné précédemment, elle ne s’aperçoit pas que la mère est en rechute de cocaïne pendant plusieurs jours, ne constate aucun symptôme, ce qui est étonnant, mais possible. [77] Au surplus, le discours de madame C a changé à compter de l’annonce du placement : elle prétend que tout va pour le mieux, alors que plusieurs fois depuis juillet, elle se plaint à l’intervenante sociale que la mère découche, qu’elle s’absente régulièrement et qu’elle se « fie trop sur elle » pour les enfants. [78] De plus, madame C fait part, à plusieurs reprises, de son épuisement à l’intervenante sociale, et ce, tout au long du suivi.
Par exemple, elle lui mentionne être « complètement épuisée vers 16h30 et avoir besoin de repos ». [79] Outre cette grande fatigue, madame présente des problèmes de santé notamment, elle fait du diabète et se déplace avec une canne. La mère doit lui apporter certains soins d’hygiène personnelle. Analyse [80] Le Tribunal sent que madame C, voulant éviter à tout prix le départ des enfants, embellit la situation, de sorte qu’on ne peut se fier totalement à ses propos. D’ailleurs, en juillet, madame C avait les mêmes prétentions, suivant lesquelles sa fille allait mieux, qu’elle
prenait ses responsabilités, etc., ce qui, dans les faits, ne fut pas le cas très longtemps. [81] D’autre part, madame C manque de jugement lorsqu’elle fournit ses propres antidouleurs à la mère, faisant fi de l’opinion de son médecin. [82] Conséquemment, le Tribunal constate que madame C, malgré sa bonne volonté et ses efforts, ne peut plus assumer la responsabilité qu’il lui incombe à l’égard des enfants : sa fille lui ment et elle n’est pas en mesure de détecter si elle est en état de consommation de drogues dures. [83] À cela s’ajoute sa santé fragile et son épuisement.
Analyse – la demande d’hébergement en famille d’accueil [84] Comme la présence et les engagements de madame C constituaient un facteur déterminant pour le Tribunal, lorsque combinés aux autres éléments décrits précédemment, un seul constat s’impose : le maintien des enfants à la maison n’est plus possible. [85] Ces enfants sont en droit d’avoir réponse à leurs besoins, ce qui n’est pas le cas depuis des mois. Cette situation ne peut pas perdurer davantage, cela serait contraire à leur intérêt.
Malgré les enjeux que comporte le retrait de leur milieu familial, l’hébergement en famille d’accueil est la seule option que le Tribunal peut envisager pour eux. [86] Les parents ont été dûment prévenus. Les attentes de la DPJ étaient claires. Celles du Tribunal tout autant. Manifestement, ils n’ont pas pris au sérieux la situation, ni saisi l’ampleur des impacts de leurs difficultés chez leurs enfants, d’autant plus que ces derniers ont, eux-mêmes, de grands besoins. [87] Cela étant dit, quelle devrait être la durée des présentes mesures?
La durée des mesures applicables [88] La DPJ demande une durée de près d’une année, soit jusqu’au 30 décembre 2020, ce qui, à première vue, parait approprié compte tenu de l’ampleur des difficultés pour cette famille. [89] Le Tribunal toutefois doit tenir compte ici de la réalité des enfants : Y sera intégré dans une famille d’accueil de Ville A, ce qui entraîne pour lui un changement d’école.
X pourra maintenir sa scolarité au même endroit, étant hébergé dans un autre milieu, plus près (Ville B). [90] Ainsi, comme il s’agit d’un premier placement pour les enfants et afin de permettre un retour progressif dans les soixante derniers jours de l’ordonnance, si la situation le permet, le Tribunal choisit une mesure plus courte, allant jusqu’au 24 août 2020. [91] Cela permettra à Y, on l’espère, d’éviter d’avoir à changer d’école en milieu d'année scolaire, si son retour à la maison devait être envisagé avant la rentrée de septembre 2020. [92] Il sera possible, à l’intérieur de ce délai, de voir l’évolution de la situation et de constater, ou non, les gestes concrets que feront les parents afin de régler leurs problématiques.
CONCLUSION [93] Le Tribunal réitère aux parents qu’ils doivent se mettre en action, incessamment.
Il leur appartient de faire leurs preuves, de passer de la parole aux actes et de se maintenir. [94] Il est grand temps pour ces parents de faire un choix entre la consommation ou le bien-être de leurs enfants. [95] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [96] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [97] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2019. [98] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [99] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont maintenant également compromis au sens de l’article 38 b) 1° ii (négligence sur le plan de la santé) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [100] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 août 2020 : - QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, soit :
▪ pour X : qu’il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et de toutes évaluations et suivis spécialisés recommandés, ainsi que la prise de médication; ▪ pour Y : qu’il bénéficie des soins dentaires requis, de même que de toutes évaluations et suivis spécialisés recommandés par les professionnels qui interviennent auprès de lui (dont le CRDI), notamment en orthophonie, ainsi que la prise de médication; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de sept (7) heures par deux (2) semaines et en tenant compte du désir des enfants d’y participer; [101] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de sa santé physique et mentale, de même que sa consommation de drogues et d’opiacés; - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de sa consommation de drogues; [102] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour les enfants Me Anaïs Bernier, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 16 janvier 2020 /jb
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