2015 QCCQ 9685, 2015 QCCQ 9685
Opinion
Boucher c. Boucher 2015 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009495-146 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-EUDES BOUCHER […]Saint-Honoré (Québec) […] et ADRIEN BOUCHER […]St-Benoît-Labre (Québec) […] et SOCIÉTÉ BOUCHER 599, Rang Grand Shelly Saint-Honoré (Québec) G0M 1V0 Demandeurs c.
ANDRÉA BOUCHER […]Saint-Honoré (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation des demandeurs, Société Boucher, Jean-Eudes Boucher et Adrien Boucher contre leur frère, le défendeur, Andréa Boucher, conclut à la une condamnation de 8 521,65 $. [ 2 ] Il s’agit du produit de la vente d’un bœuf et de l’abattement d’un autre par le défendeur. [ 3 ] Il y a de préalable à cette conclusion de déclarer qu’une société existe entre les parties. [ 4 ] Dans leur procédure, les demandeurs ajoutent que s’il n’est pas possible de déclarer une société existante, ils demandent au Tribunal de déclarer qu’il y a eu aventure commune des parties pour se partager d’une manière égale les dépenses et les revenus d’une ferme et de déclarer qu’il y a eu enrichissement sans cause, appauvrissant d’autant les demandeurs d’un montant de 10 297,18 $. [ 5 ] Le défendeur nie qu’il existe une société ou une aventure commune, ajoutant que le bœuf qui a été vendu était le sien et que
celui qui a été abattu faisait
partie de son troupeau. [ 6 ] Le 6 septembre 2002, les parties, avec en plus leur frère, Félix Boucher, se portaient acquéreurs du Curateur public d’un terrain pour lequel ils avaient l’intention de procéder à l’élevage d’animaux. [ 7 ] La nature exacte des ententes intervenues entre les parties est incertaine et le Tribunal décline juridiction pour en décider. En effet, l’article 953 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui décrit la compétence du Tribunal indique qu’une petite créance est une créance qui n’excède pas 15 000 $.
Le Tribunal des petites créances n’a aucune autorité pour rendre des jugements déclaratoires et faire le procès de personnes qui, d’une part, se prétendent sociétaires et que d’autre part, nient l’existence de la société. [ 8 ] Il n’est pas possible de décider du droit de monsieur Andréa Boucher de vendre ou d’abattre les bœufs dont il est question dans le présent dossier sans au préalable décider de l’existence de cette société, ce que le Tribunal refuse de faire étant donné les limites de sa juridiction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction pour entendre le litige entre les parties et les réfère au Tribunal compétent à leur diligence. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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