2018 QCCQ 9878, 2018 QCCQ 9878
Opinion
Beschieru c. Firstonsite Restoration Limited 2018 QCCQ 9878 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (Division des petites créances) NO : 500-32-702490-170 Le 26 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me VINCENT-MICHEL AUBÉ Greffier Spécial ___________________________________________ ROMAN BESCHIERU
partie demanderesse c. FIRSTONSITE RESTORATION LIMITED
partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , après avoir entendu les représentations de la
partie demanderesse lors de l'audition du 16 mai 2018; [ 2 ] VU la procédure, la déclaration réputée sous serment, le témoignage sous serment lors de l’audition du 16 mai 2018 et les preuves de signification; [ 3 ] VU le défaut de la
partie défenderesse; [ 4 ] VU les pièces produites au dossier; [ 5 ] VU que la
partie demanderesse a quitté un emploi rémunérateur afin de commencer un nouveau travail chez la
partie défenderesse le ou vers le 29 août 2016, ce nouvel emploi étant rémunéré à 98 000$ annuellement; [ 6 ] VU que la
partie demanderesse était en probation pour une période de 6 mois, et que le contrat de travail convenu prévoyait une indemnité de départ d’une semaine s’il était remercié de ses services durant la période de probation;
[ 7 ] VU que la
partie demanderesse a été congédié le ou vers le 19 janvier 2017, soit environ cinq (5) mois après la date d’embauche; [ 8 ] VU que la
partie demanderesse réclame la somme de 47 000$, représentant le temps afin de se trouver un nouvel emploi, mais qu’elle accepte de réduire sa réclamation à 15 000$ conformément à l’article 538 du Code de procédure civile pour être admissible à la Chambre des petites créances, ce qui fait un prorata d’environ 32% entre la réclamation réelle et la réclamation judiciaire; [ 9 ] VU l’
article 2091 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. » [ 10 ] VU que la
partie demanderesse soulève que le délai de congé doit être raisonnable en tenant compte de la nature de l’emploi ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce, en omettant cependant un élément important, soit la durée de la prestation de travail; [ 11 ] VU que le congédiement semble motivé, semble respecté le contrat et que la
partie demanderesse était dans une période de probation; [ 12 ] VU que la
partie demanderesse a tout de même soulevé quelques démonstrations dans la qualité de la prestation de son travail alors qu’elle était à l’emploi de la
partie défenderesse; [ 13 ] VU que la
partie demanderesse a trouvé un nouvel emploi plus rémunérateur dans un délai d’environ cinq (5) mois après son congédiement; [ 14 ] VU qu’il serait déraisonnable d’accorder la demande de la
partie demanderesse, soit un délai de congé équivalent à la totalité de la durée de sa prestation; [ 15 ] VU que le contrat prévoyait une indemnité d’une semaine, mais qu’après certaines négociations écrites de part et d’autres, la
partie défenderesse a proposé une indemnité équivalant à trois (3) semaines; [ 16 ] VU qu’on doit prendre en considération les facteurs usuels énoncés dans la jurisprudence, soit la nature de l’emploi, de sa complexité, de sa durée, de ce que la
partie demanderesse a dû quitter ou se départir ainsi que de la façon dont les choses se sont déroulées au moment du départ; [ 17 ] VU qu’en l’espèce, la
partie demanderesse peut difficilement réclamer un délai de congé supérieur à quatre (4) semaines sans paraître déraisonnable, et que le tribunal considère que l’offre de la
partie défenderesse à trois (3) semaines additionnelles de délai de congé est tout à fait opportun dans les circonstances; [ 18 ] VU les articles 2803 à 2805 du Code civil du Québec en matière de preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’un délai de congé de quatre (4) semaines représente un montant de 7 538,46$ dans le présent dossier, ce qui est plus que raisonnable dans les circonstances et à la lueur des allégations et des documents produits; [ 20 ] ATTENDU que la somme de la condamnation pourrait être réduite au prorata de la réduction de la réclamation afin d’être admissible à la Chambre des petites créances, soit une condamnation de 2 412,31$ équivalent à 32% de 7 538,46$, mais que le Tribunal ne rendra pas un jugement suivant un tel calcul puisque la
partie demanderesse a néanmoins des droits conférés par le Code civil du Québec en matière de droit du travail suite à son congédiement durant sa période de probation et comme le Code civil du Québec est d’ordre public; [ 21 ] VU l’article 10 du Code de procédure civile qui édicte que les tribunaux ne peuvent octroyer plus que ce qui est réclamé, comme la demande introductive ne précise pas le début du calcul des intérêts et CONSIDÉRANT les articles 1594 et 1607 du Code civil du Québec qui précisent qu’en ce cas, les intérêts débutent à compter de l’assignation; PAR CES MOTIFS : [ 22 ] ORDONNE à la
partie défenderesse de payer à la
partie demanderesse la somme de 7 538,46$, moins les sommes qui auraient déjà été reçues suivant la cessation d’emploi, avec intérêts au taux de 5,0% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 28 juillet 2017; [ 23 ] ORDONNE , à la
partie défenderesse de payer les frais judiciaires au montant de 200,00$. _______________________ Me Vincent-Michel Aubé JA 0858 Greffier Spécial C.Q.
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