2024 QCCS 142, 2024 QCCS 142
Opinion
Nantel c. Municipalité de Mont-Blanc 2024 QCCS 142 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-17-019260-230 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.S. (JB 4453) ______________________________________________________________________ RAYMOND NANTEL SYLVIE LAMOUREUX Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE MONT-BLANC LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi des demandes suivantes :
a) Demande des défenderesses en radiation d’allégations et en retrait de pièces, pour forcer la communication d’engagement et en déclaration d’abus datée du 3 août 2023;
b) Opposition des défenderesses à la modification de la demande introductive d’instance modifiée datée du 29 décembre 2023;
c) Demande orale des demandeurs pour trancher une objection omise lors du débat des objections du 10 novembre 2023. [ 2 ] Les parties ont également requis le Tribunal de se saisir d’une demande en prolongation de délai, annoncée comme n’étant pas contestée. Alors que les parties devaient transmettre au Tribunal un protocole de l’instance modifié, elles ont plutôt informé le Tribunal être incapables de s’entendre.
Puisque leur mésentente concerne notamment l’ajout de l’interrogatoire au préalable d’un tiers, le Tribunal s’est dessaisi de cette demande pour que les parties présentent, comme il se doit, les observations appropriées sur leurs points de divergence. ANALYSE A. Demande en radiation d’allégations et en retrait de pièces, pour forcer la communication d’engagement et en déclaration d’abus – Séq. # 14 [ 3 ] Cette demande a deux volets distincts. Le premier vise la radiation d’allégations et le retrait de pièces. Le second a trait à une déclaration d’abus en lien avec la communication des engagements. 1.
Radiation d’allégations et retrait de pièces [ 4 ] Les défenderesses recherchent la radiation des allégations contenues aux paragraphes 1 et 49 de la demande introductive d’instance et l’interdiction de produire les pièces P-19.1 et P-19.2. 1.1. Paragraphe 1 [ 5 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de rejeter la demande quant au paragraphe 1. [ 6 ] Les demandeurs se contentent d’y alléguer ce qu’ils estiment être les questions en litige.
Bien qu’en soi il ne soit pas requis d’énoncer à la demande introductive d’instance les questions en litige, cela ne justifie pas la sanction qui est recherchée qui relève du rigorisme. Les questions en litige doivent être énoncées dès le dépôt du protocole de l’instance aux termes de l’article 148 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Faut-il rappeler que la procédure doit demeurer au service du droit et le Tribunal n’entend pas s’attarder à ce qui relève de la procédurite, appliquant ainsi la maxime De minimis non curat praetor : « Le juge ne s’occupe pas de petites choses » . 1.2.
Paragraphe 49 – Pièces P-19.1 et P-19.2
[ 7 ]
Le paragraphe 49 se lit comme suit [1] : 49. En mai 2022, Laporte a d’ailleurs admis, lors d’une conversation téléphonique avec les demandeurs (…) que des documents auraient dû être exigés par Lortie et, qu’en plus, le permis ne pourrait être émis en date de leur conversation téléphonique; [ 8 ] Cette allégation réfère à une conversation téléphonique qui a lieu le 6 mai 2022.
Les pièces P-19.1 et P-19.2 consistent respectivement dans l’enregistrement et la transcription de cette conversation. [ 9 ] La radiation et le retrait sont demandés pour les motifs suivants : (a.) l’allégation et les pièces visées contreviennent au privilège relatif au règlement; ( b. ) elles ne sont pas pertinentes en ce qu’elles visent à établir une admission en droit quant à la responsabilité; (c.) elles ne sont pas fondées puisqu’un fonctionnaire municipal ne peut lier une municipalité, celle-ci ne pouvant s’engager qu’au moyen d’une résolution dûment adoptée par son conseil municipal; et, finalement ( d. ) l’enregistrement de cette conversation à l’insu de l’inspectrice Laporte est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 10 ] Avant de discuter de ces motifs, il y est utile de dresser le contexte dans lequel intervient cette discussion. 1.2.1.
Contexte [ 11 ] Les demandeurs poursuivent la Municipalité et son assureur pour une somme de plus de 300 000 $ à la suite de l’arrêt des travaux de réfection d’un bâtiment situé sur un immeuble riverain du Lac Nantel. [ 12 ] En résumé, ils reprochent au représentant de la Municipalité, responsable de l’étude de leur dossier aux fins de l’émission des permis requis, de ne pas avoir exigé toute la documentation qui aurait dû l’être, notamment un plan d’implantation, et de les avoir induits en erreur dans le cadre du déroulement de leur projet.
Le responsable visé par ces reproches est Mario Lortie qui occupe alors le poste d’inspecteur pour la Municipalité et qui, depuis, est remplacé dans cette fonction par l’inspectrice Jacqueline Laporte. [ 13 ] La demande introductive d’instance fait état du projet des demandeurs de rénover leur chalet. Pour l’essentiel il s’agit de rénover les fondations, d’y faire un certain agrandissement et d’ajouter un étage additionnel au bâtiment. [ 14 ] La réalisation de ce projet donne lieu à deux demandes et à l’émission successive de deux permis.
La première demande vise la reconstruction de la fondation qui, bien que dérogatoire puisque située en
partie dans la bande de protection riveraine, bénéficie de droits acquis. La seconde demande a trait à l’agrandissement du chalet. Ces demandes sont traitées par l’inspecteur Lortie. [ 15 ] Les travaux portant sur les fondations ont lieu à l’été 2021 alors que les autres travaux débutent au printemps 2022. [ 16 ] Le 3 mai 2022, la Municipalité donne un ordre d’arrêter les travaux au motif de travaux dérogatoires aux permis émis.
Cet ordre fait suite à une inspection réalisée par l’inspectrice Laporte. [ 17 ] Le 6 mai 2022, une discussion téléphonique a lieu avec l’inspectrice Laporte, les demandeurs ainsi que leur architecte, Stéphane Ségeat.
Les parties expliquent les motifs menant à la tenue de cette discussion téléphonique respectivement comme suit : ➢ Selon les demandeurs, elle vise à « s’enquérir de la raison pour laquelle le permis (P-4) avait été suspendu » [2] ; ➢ Selon les défenderesses, elle a lieu « pour trouver des solutions au différend, notamment pour négocier la permission par la Municipalité de permettre la continuation des travaux et la non-révocation du permis de construction » [3] . [ 18 ] Les demandeurs sont d’avis que cette discussion confirme que l’inspecteur Lortie a commis des erreurs, notamment en omettant d’exiger que lui soit transmis un certificat d’implantation lors de l’examen de la première demande de permis au lieu de se contenter d’un certificat de localisation datant de 2015. [ 19 ] À la demande de l’inspectrice Laporte, les demandeurs ont obtenu et fourni un plan d’implantation.
L’objectif de cette démarche apparaît de la demande introductive d’instance modifiée : 28.
Suite à des discussions entre ses avocats set ceux de la Municipalité, les demandeurs ont compris que la Municipalité ne pouvait statuer sur la continuation des travaux avant la réception d’un nouveau plan de localisation (plan d’implantation) et qu’il fallait connaître l’ampleur de l’empiètement dans un premier temps avant de pouvoir statuer la possibilité de pouvoir permettre la continuation/la reprise des travaux, ce qui correspondrait à ce que les demandeurs s’étaient fait dire par Laporte aux termes de son courriel du 10 mai 2012; 29.
Plus particulièrement, la compréhension des demandeurs suite aux discussions qui avaient cours avec la Municipalité par l’entremise de ses avocats, était que si l’empiètement dans la bande de protection riveraine était le même que celui apparaissant sur le plan de 2015, que la construction pourrait possiblement continuer suite à la conclusion d’une transaction à intervenir avec la Municipalité qui inclurait possiblement certaines modifications et qui serait subséquemment homologuée; 30.
Il était donc nécessaire de faire des vérifications additionnelles et, par conséquent, le préjudice que craignaient les demandeurs n’était pas encore actuel ni certain, vu la possibilité qui existait alors que les travaux puissent reprendre; 31. Ce n’est qu’à l’issue de ces vérifications additionnelles consistant à obtenir un plan de localisation (plan d’implantation) à jour pour l’immeuble, que les demandeurs allaient être avisés de la possibilité ou non de continuer et de reprendre les travaux de construction au bâtiment; [ 20 ] Ainsi, les demandeurs croyaient en un simple retard, ce qui ne s’est pas avéré.
Le plan d’implantation montre un empiétement plus important en conséquence du recensement d’un milieu humide qui est absent du certificat de localisation de 2015. [ 21 ] Le 12 septembre 2022, la Municipalité avise les demandeurs que les travaux ne peuvent reprendre. Deux motifs justifient cette décision : la dérogation constatée est considérée majeure et il y a perte des droits acquis en raison de l’envergure des travaux.
[ 22 ] Les moyens de contestation des défenderesses sont de deux ordres. [ 23 ] Premièrement, ils traitent des reproches dans l’étude des permis. Les défenderesses nient qu’un plan d’implantation devait être exigé puisque le projet n’impliquait pas une implantation, mais une rénovation des fondations suivant le premier permis, et, suivant le second permis, un agrandissement vertical sans déplacement de l’empiétement dans la bande riveraine et sans changement de l’implantation.
Elles ajoutent que si l’absence de mention du milieu humide au plan de localisation de 2015 résulte d’une erreur, elles ne peuvent en être tenues responsables. [ 24 ] Deuxièmement, ils touchent à la perte des droits acquis en conséquence du non -respect des conditions d’émission des permis. Les travaux ne sont pas conformes à ceux annoncés, les demandeurs ayant procédé à la démolition complète du bâtiment, ce qui entraîne la perte des droits acquis dévolus au bâtiment. 1.2.2.
Discussion [ 25 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas approprié de faire droit à la demande des défenderesses et de laisser au juge du fond le soin de statuer sur la nature des discussions qui ont lieu le 6 mai 2022. a.
Privilège relatif aux règlements [ 26 ] Les défenderesses soutiennent que ce privilège s’applique puisque l’objectif de la discussion du 6 mai 2022 vise à trouver une solution au différend qui oppose les parties à la suite de l’arrêt des travaux. [ 27 ] De plus, les défenderesses rappellent l’admission convenue par les parties lors du débat portant sur les objections soulevées lors des interrogatoires préalables quant au fait que le privilège relatif au litige prend place lors de l’arrêt des travaux, le 3 mai 2022 [4] .
Cette admission devrait inciter le Tribunal à conclure à l’existence du privilège relatif aux règlements à l’égard de la discussion du 6 mai 2022. [ 28 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que ces discussions satisfassent aux conditions applicables au privilège relatif aux règlements. [ 29 ] Le privilège relatif aux règlements est un privilège générique. De tels privilèges sont peu nombreux [5] et, sauf dans des exceptions restreintes, ils prennent le pas sur toute autre considération, même d’ordre ou d’intérêt public.
Leur application n’est pas discrétionnaire : ils produisent leurs effets sans égard aux faits en cause et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice ou l’aggravation d’un risque de préjudice [6] . [ 30 ] La Cour suprême dans Union Carbide qualifie ce privilège comme fondamental en ce qu’il favorise les discussions franches et ouvertes en vue de faciliter le règlement d’un différend [7] .
Il s’agit de vaincre la réticence naturelle à faire des concessions par crainte qu’elles ne soient par la suite utilisées contre soi au cas d’échec des négociations [8] . [ 31 ] Cela étant dit, trois conditions sont nécessaires à l’application de ce privilège, soit (1) un litige existant ou anticipé; (2) une communication échangée dans le but de régler ce litige; et (3) l’intention expresse ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement des parties impliquées [9] . [ 32 ] En l’espèce, si la première condition est satisfaite, on peut douter qu’il en soit de même des deux autres. [ 33 ] Les parties ne s’entendent pas sur le but de la rencontre téléphonique qui intervient le 6 mai 2022.
Pour les demandeurs, il s’agit d’avoir accès à l’officier municipal qui peut les éclairer sur les problématiques de leur dossier. [ 34 ] Il n’est pas déraisonnable de penser que cette discussion s’inscrit dans l’exercice des fonctions de l’inspectrice Laporte, soit de renseigner un citoyen, incluant quant aux moyens disponibles de régulariser la problématique à laquelle ce citoyen fait face. [ 35 ] S’il est vrai que l’inspectrice Laporte réfère à plusieurs reprises à une intention commune de trouver une solution, elle n’entretient pas, à proprement parler, un échange de règlement.
Des concessions réciproques ne sont pas mises de l’avant. Elle informe plutôt les demandeurs d’une exigence préalable à toute solution, soit l’obtention d’un plan d’implantation préparé par un arpenteur géomètre. [ 36 ] Ce plan d’implantation est d’ailleurs utilisé par la Municipalité dans sa lettre du 12 septembre 2022 pour motiver sa décision qu’il ne peut y avoir reprise des travaux.
Les défenderesses ne s’opposent d’ailleurs pas à l’utilisation de ce plan d’implantation. [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que le juge qui sera saisi du mérite de cette affaire sera davantage en mesure de qualifier cette discussion ainsi que les démarches et échanges subséquents qui ont mené à l’obtention de ce plan d’implantation et à la confirmation du 12 septembre 2022 que la reprise des travaux n’est pas envisageable. [ 38 ] Cette conclusion est applicable aux autres motifs soulevés par les défenderesses de façon à ne pas interférer avec l’évaluation des discussions qui sera alors faite. 2.
Communication d’engagements et Déclaration d’abus [ 39 ] Les défenderesses plaident que les demandeurs ont adopté un comportement déloyal en attendant sciemment qu’ait eu lieu l’interrogatoire préalable de l’inspectrice Laporte pour transmettre l’enregistrement et la transcription de la discussion du 6 mai 2022, et ce, malgré un engagement souscrit par le demandeur Nantel lors de son interrogatoire préalable du 24 mai 2023 à l’effet de fournir tous les échanges avec les préposés de la Municipalité. [ 40 ] Elles demandent en conséquence qu’il soit ordonné aux demandeurs de satisfaire cet engagement et de transmettre tout autre enregistrement. [ 41 ] Elles demandent en conséquence que ce comportement soit qualifié d’abusif et que les demandeurs soient condamnés à leur
payer une somme de 7 375 $, représentant les honoraires professionnels encourus dans la préparation de la présente demande. [ 42 ] Les demandeurs sont d’avis que l’engagement visait les échanges impliquant l’inspecteur Lortie et non l’inspectrice Laporte.
Du moins, il s’agit de ce qui a été requis du demandeur par l’avocat qui le représentait alors. [ 43 ] Finalement, ce comportement n’est pas pour autant abusif et la rédaction de la présente demande est davantage justifiée par le premier volet de la requête que par le second, les demandeurs ayant déjà confirmé que l’engagement avait été satisfait et qu’il s’agit du seul enregistrement. [ 44 ] Cette demande est rejetée. [ 45 ] Le pouvoir de sanctionner l’abus de la procédure est prévu aux articles 51 et suiv. C.p.c. La source de l’abus peut être le résultat d’un large spectre de situations.
L’article 51 C.p.c. nomme, comme source d’abus, une procédure en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou d’un comportement vexatoire et quérulent ou encore de l’utilisation de la procédure ou déraisonnable ou encore en vue de nuire à autrui. [ 46 ] Bien que le spectre des situations susceptibles d’être qualifiées d’abus de la procédure est large [10] , l’article 51 C.p.c. n’évacue pas l’exigence d’une faute comme prérequis à l’octroi de dommages-intérêts [11] et, dans tous les cas, la barre demeure haut placée [12] , et le corridor étroit [13] , pour conclure à un abus de la procédure. [ 47 ] Ce qui est reproché aux demandeurs ne justifie pas les conclusions recherchées. [ 48 ] D’une part, s’il est vrai que l’engagement semble ne pas faire de distinction, le demandeur Nantel a raison que la lecture des notes sténographiques donne assise à l’interprétation qu’il en a faite à l’époque, interprétation partagée par l’avocat qui l’assistait lors de cet interrogatoire selon la déclaration sous serment du demandeur Nantel.
Lorsque cet engagement est souscrit, il est question des démarches faites auprès de la Municipalité en 2021 avec l’inspecteur Lortie. L’avocate des défenderesses procède de façon chronologique de sorte que ce n’est qu’à la page 43 qu’il est question des événements du printemps 2022, soit de l’arrêt des travaux à la suite d’une visite de l’inspectrice Laporte et des discussions qui s’en suivent.
En soi, cela rend difficile de considérer qu’il s’agit d’un comportement vexatoire ou quérulent se qualifiant d’abus de la procédure. [ 49 ] D’autre part, même en considérant erronée cette interprétation des demandeurs, ce comportement déloyal n’a pas pour effet de forcer les défenderesses à encourir inutilement des honoraires professionnels pour y faire face [14] . [ 50 ] Les défenderesses ont depuis plusieurs mois reçu la confirmation qu’il n’existe pas d’autre enregistrement à l’égard de discussions ayant eu lieu entre les demandeurs et les représentants de la Municipalité, ce qui a été réitéré à l’audience.
Un échange de lettres a suffi à cet égard. [ 51 ] Il fait peu de doute que les honoraires professionnels que réclament les défenderesses sont en lien avec le premier volet de la présente demande qui soulève le privilège relatif au litige. La causalité est donc absente entre la faute reprochée et le préjudice subi. B. Opposition à la modification de la demande [ 52 ] L’opposition à la modification de la demande introductive d’instance vise le paragraphe 26.1 : 26.1.
Le 6 mai 2022, les demandeurs ont d’ailleurs eu une conversation téléphonique avec Laporte, en compagnie de Ségeat, afin de s’enquérir de la raison pour laquelle le permis (P-4) avait été suspendu, laquelle conversation a été enregistrée par les demandeurs, le tout tel qu’il appert de l’enregistrement pièce P-19.1 et de sa transcription, pièce P-19.2; [ 53 ] Il s’agit d’une opposition préventive dont le fondement est ici aussi la contravention au privilège relatif au litige. Le jugement portant sur la demande en radiation d’allégations et retrait de pièces rend sans objet l’opposition. C.
Demande verbale pour trancher une objection [ 54 ] Les demandeurs sont d’avis que le Tribunal a omis de statuer sur une objection lors du prononcé du jugement du 14 novembre 2023 [15] . Ils soumettent plus particulièrement que l’objection # 1 devrait être rejetée de la même façon qu’a été rejetée l’objection # 4. [ 55 ] Les défenderesses soutiennent que l’objection # 1 n’a pas été omise par le Tribunal qui a plutôt considéré que la question avait été répondue. [ 56 ] Le Tribunal n’entend pas se ressaisir de ce débat.
D’une part, la lecture des notes sténographiques permet effectivement de constater que l’inspectrice Laporte répond à la question posée en indiquant ne pas savoir la réponse à la question posée. D’autre part, si cette réponse n’en est pas une, le rejet de l’objection # 4 donne déjà ouverture au sujet que les demandeurs souhaitent aborder, soit les exigences documentaires en lien avec leurs demandes de permis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ➢ Demande en radiation d’allégations et en retrait de pièces, pour forcer la communication d’engagement et en déclaration d’abus (séq. # 14.) [ 57 ] REJETTE , à ce stade, la demande des défenderesses et la RÉFÈRE au juge chargé de l’instruction; ➢ Opposition à la modification de la demande introductive d’instance modifiée du 29 décembre 2023 [ 58 ] DÉCLARE sans objet l’opposition à la suite du jugement disposant de la demande en radiation d’allégations et en retrait de
pièces (Séq. # 14); ➢ demande verbale pour faire trancher une objection [ 59 ] REFUSE de se saisir de ce débat déjà tranché par le jugement du 14 novembre 2023 (Séq. # 34); ➢ demande en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement (séq. # 29) [ 60 ] SE DESSAISIT de la demande en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement en raison de la survenance de divergences entre les parties depuis la mise en délibéré quant aux étapes et délais requis pour la mise en état de l’instance; [ 61 ] REMET en conséquence cette demande sine die pour permettre aux parties de procéder à une date à être convenue entre elles. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.S.
Me Bryan-Éric Lane Lane, avocats et conseillers d’affaires inc. Pour les demandeurs Me Patrice Hockenhull PFD avocats Pour les défenderesses Date d’audience : 4 janvier 2024
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