2013 QCCQ 8446, 2013 QCCQ 8446
Opinion
Protection de la jeunesse — 131823 2013 QCCQ 8446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
NO : 605-41-000754-127 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le [...] ENFANT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête visant à faire déclarer comme étant compromis la sécurité et le développement de l'enfant X , né le [...] .
On allègue de multiples causes de compromission : − Négligence sur le plan physique (hygiène); − Négligence sur le plan de la santé en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique; − Qu'il y a risque sérieux que l'on ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l'enfant; − Que l'enfant a été l'objet d'abus physiques; − Qu'il y a risque sérieux que l'enfant soit soumis à des abus physiques. [ 2 ] Retenons que le motif principal réfère à de mauvais traitements physiques dont il aurait été victime en août 2012. [ 3 ] Le 15 août, l'enfant est amené par la mère et son conjoint au CLSC de Ville A .
Le conjoint de la mère, monsieur C , a retrouvé l'enfant inconscient sur le sol dans sa chambre. [ 4 ] Au Dr Dutois qui examine l'enfant, la mère affirme qu'il était fiévreux (38 – 38,5 degré
s) disant avoir vérifié sa température, ce qui se révélera faux. Elle dit avoir agi ainsi afin de ne pas subir de remontrances pour avoir négligé de prendre la température de l'enfant. Elle omet de l'informer que l'enfant a vomi à deux reprises la veille au soir et à trois reprises le matin même. [ 5 ] Éliminant un épisode de convulsions puisque l'enfant demeure inconscient, son examen l'amène à soupçonner quelque chose d'anormal au niveau cérébral. Il procède alors au transfert de l'enfant vers l'hôpital de Ville B . Encore une fois, la mère n'informe pas l'équipe soignante des épisodes de vomissement.
Un scan cérébral révèle des anomalies importantes. Dès lors, on demande et obtient son admission au CH[A] où l'enfant sera transféré par avion. Il y est admis le 16 août. [ 6 ] L'équipe soignante est surprise que l'enfant ne soit accompagné d'aucun parent à son arrivée. On craint pour la vie de X croyant qu'il ne passerait pas la nuit suivante. [ 7 ] Les examens démontrent un œdème cérébral massif et une atteinte neuronale de la
partie droite du cerveau.
[ 8 ] Cependant, la tête de l'enfant ne présente aucune prune ou ecchymose. [ 9 ] Toutes les hypothèses sont alors évaluées afin de pouvoir établir un diagnostic. On consulte en cardiologie et une thrombose est exclue. On fait appel à des généticiens lesquels excluent les maladies d'ordre génétiques telle l'acidurie. L'hématologie exclut tout problème de coagulation. Les maladies infectieuses (telle méningo-encéphalite) sont, elles aussi, exclues. Le neurologue exclura pour sa part, par angioscan, une dissection de l'artère carotide.
Les tests ophtalmologiques révéleront des hémorragies rétiniennes aux deux yeux. [ 10 ] Par exclusion de toutes autres causes, et par la présence d'hémorragies rétiniennes, lesquelles sont symptomatiques d'un bébé secoué, l'absence de bosses, plaies ou ecchymoses à la tête, il ne reste qu'une possibilité : X a été victime du syndrome du bébé secoué. [ 11 ] On craint pour la vie de l'enfant pendant quinze jours. Il est demeuré aux soins intensifs pendant une longue période.
Il était alors inerte, intubé et gavé. [ 12 ] Le milieu médical ne peut dire avec exactitude à quand remonte l'événement à l'origine de l'état de l'enfant, mais statue, après observation de l'évolution de l'œdème cérébral, que cela ne peut être plus de 72 heures. [ 13 ] Lors de la première journée d'audition le 16 novembre, la Dre Anne-Claude Bernard-Bonnin, pédiatre à la clinique sociojuridique du CH[A] , décrivait ainsi l'état actuel de l'enfant : − Paralysie de la
partie gauche du corps − Présence de beaucoup de tics moteurs − État d'agitation − Cherche constamment à mordre − Présence d'écholalie − Ne prend pas la position debout seul − Ne marche pas − Ne mastique pas [ 14 ] L'enfant a régressé au point de vue développemental au niveau d'un enfant d'un an alors qu'il a à ce moment un âge chronologique de 29 mois. [ 15 ] Le pronostic est sombre en ce que l'on ignore quelles seront les séquelles permanentes, l'étendue de celles-ci et même s'il remarchera à nouveau. [ 16 ] Au cours du mois de septembre, X est transféré vers le Centre de réadaptation A.
Les services professionnels alors nécessaires à la réadaptation sont nombreux : physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, psychoéducatrice. [ 17 ] À la mi-décembre, l'enfant intègre une ressource externe de type familiale du Centre de réadaptation A où il évolue depuis. [ 18 ] À la première journée d'audition, devant une preuve médicale aussi complète qu'accablante, les parents admettent que X a été victime de mauvais traitements. La question qui demeure alors sans réponse est celle de l'identité de la personne qui a soumis l'enfant à de tels mauvais traitements.
CHRONOLOGIE DES 72 HEURES PRÉCÉDANT LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANT INCONSCIENT : [ 19 ] Quatre personnes ont été seules avec l'enfant à un moment ou un autre pendant cette période de 72 heures. Le père, la grand- mère paternelle, la mère et le conjoint de celle-ci. [ 20 ] Le 12 août en début d'après-midi, le père va quérir l'enfant chez la mère. Il l'amène chez la grand-mère paternelle où il exerce ordinairement ses droits de sortie de l'enfant. Le père et l'enfant passent l'après-midi ensemble. Il met l'enfant au lit vers 19 heures. Ce n'est finalement que vers 23 heures que l'enfant s'endort.
Le père va dans la chambre à quatre reprises soit pour lui donner de l'eau, l'embrasser et le recoucher. Il nie avoir perdu patience à quelque moment. [ 21 ] La grand-mère revient du travail peu après. Le lendemain matin, l'enfant va rejoindre sa grand-mère au lit. Au cours de la journée, il y a diverses activités auxquelles participent plusieurs membres de la famille. X est ramené à sa mère en début de soirée le lundi 13 août. Il faut noter que le droit d'accès du père a été écourté à la demande de celui-ci puisqu'il intégrait un nouvel emploi. La mère en avait été avisée.
Au retour de l'enfant chez la mère, celle-ci ne note rien de particulier. Au cours de la journée suivante, soit le 14 août, l'enfant se serait plaint de maux de tête. [ 22 ] En soirée, elle couche l'enfant qui se réveille en pleurant vers 20 h 30. Il est alors couvert de vomissure. Après un nettoyage, on recouche l'enfant et madame se rend chez une voisine laissant la charge de X à son conjoint. À son retour, son conjoint l'informe que X a vomi à une seconde reprise, mais en quantité moins importante. [ 23 ] Le lendemain matin, la mère se rend avec X chez la voisine où celui-ci prend son déjeuner.
Il vomira trois fois durant cette matinée. La mère rejoint le CLSC et obtient un rendez-vous pour 15 h 30. Comme l'enfant ne vomit plus en début d'après-midi, elle décide de ne pas se rendre au rendez-vous fixé avec le médecin. [ 24 ] Quelques heures plus tard, l'enfant sera retrouvé inconscient.
[ 25 ] La mère s'est rendue à Ville C où elle arrive le 16 août en début de soirée. Le lendemain matin, le personnel médical est surpris de ne pas la retrouver au chevet de son fils. Le personnel soignant a du mal à localiser la mère. Elle n'est pas au Manoir, ne répond pas à son cellulaire. On doit la faire appeler par l'interphone et ce n'est que plusieurs minutes plus tard qu'elle se présentera. Elle sera peu présente auprès de l'enfant dans les jours suivants, limitant les contacts à des périodes de 15 à 30 minutes.
Rappelons que l'enfant est alors entre la vie et la mort. [ 26 ] Quelques jours plus tard, elle décide de quitter pour revenir [dans la région A] afin, dit-elle, de soutenir son conjoint qui a perdu l'homme qu'il considérait comme son père. Elle reconnaîtra par la suite que c'est parce qu'elle s'ennuyait de son conjoint. La mère déléguait ainsi à un tiers les décisions à prendre relativement à son fils. [ 27 ] La Dre Bernard-Bonnin dira que cette décision de la mère a surpris et perturbé le personnel soignant. La mère lui semblait détachée. Aucuns pleurs devant l'état critique et précaire de son fils.
À l'audition, la mère ne peut expliquer pourquoi elle a été si peu présente pour son fils. [ 28 ] La chronologie des événements que la mère livre à l'équipe médico-légale comporte des trous qui laissent songeur.
La mère ne peut dire ce qu'ils ont fait, elle et l'enfant, dans la journée du 14 août. [ 29 ] Avant que tous les tests soient effectués afin d'en arriver au diagnostic précis, jamais la mère n'a demandé au personnel médical ce qui aurait pu arriver à son fils. [ 30 ] Elle ne s'est pas impliquée dans les activités de réadaptation de X étant généralement absente lors de la visite des spécialistes. [ 31 ] Les versions qu'elle donne sur les activités des jours précédents diffèrent selon qu'elle parle à la requérante, aux différents médecins ou aux policiers. [ 32 ] Alors qu'elle dit aux policiers qu'elle était présente les deux fois où l'enfant a vomi le 14 août au soir, elle déclare à l'intervenante qu'elle était chez la voisine lors du deuxième incident. [ 33 ] À la question de savoir si elle ou son conjoint ont entendu du bruit dans le sous-sol où se trouvait l'enfant dans les moments précédant sa découverte, inconscient, elle tient deux discours.
Au personnel de CH[A] , elle rapporte que son conjoint lui aurait affirmé avoir entendu un bruit. Au policier qui lui demande si monsieur C a entendu du bruit au sous-sol avant qu'il ne descende, elle répond par la négative. [ 34 ] Concernant le lieu où le petit déjeuner de l'enfant aurait été pris au matin du 15 août, elle dit au personnel de CH[A] , qu'après le déjeuner, elle et X se sont rendus chez la voisine.
Au policier Perron, à la requérante et lors de son témoignage en cour, elle dira s'être rendue chez la voisine où X a pris son déjeuner avec les enfants de celle-ci. [ 35 ] Le Tribunal ne prétend pas ici faire une liste exhaustive des propos de la mère qui ont pu s'avérer contradictoires ou à tout le moins susciter des questions de précision. [ 36 ] Le père quant à lui présente une certaine lenteur au niveau intellectuel. Il a eu lui aussi des attitudes surprenantes.
Ne réalisant pas la gravité de l'état de son fils, il s'est informé, lorsque rejoint par le CH[A] , s'il était vraiment obligé de se rendre à Ville C . [ 37 ] L'audition de novembre était ajournée en décembre pour la présentation d'une demande d'hébergement obligatoire provisoire tous sachant déjà qu'il y aurait transfert de l'enfant vers une ressource externe du centre de réadaptation. [ 38 ] Deux nouvelles journées d'audition étaient fixées pour les 7 et 8 mars 2013.
L'audition a connu une fin abrupte puisque était entendu un témoin policier qui révélait à la Cour que, durant une entrevue réalisée la semaine précédente, la mère a avoué être l'auteure des mauvais traitements infligés à l'enfant. Elle lui a décrit les gestes posés, soit d'avoir secoué l'enfant par les épaules, décrivant même leur position respective. [ 39 ] Elle a ajouté qu'elle s'était tue tout ce temps en espérant que l'on impute la responsabilité au père.
La mère n'a pas renié les aveux faits au policier. [ 40 ] Dès lors, les parties informaient le Tribunal qu'ils consentaient aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 41 ] Le Tribunal a cependant pris en délibéré les autres motifs de compromission allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse. Certains de ceux-ci, en regard de la gravité de l'autre motif retenu, revêtent un caractère plus accessoire, bien que présents. Le premier motif réfère au fait que les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas répondus au plan physique.
Lors de la première visite de l'intervenante chez la mère après les événements qui ont conduit à l'hospitalisation de l'enfant, celle-ci a constaté des traces d'excréments sur le mur à la tête du lit de l'enfant ainsi que sur le drap qui servait de rideau dans la chambre. Le conjoint de la mère a expliqué que l'enfant avait souillé ceux-ci récemment. Quant à la mère, elle dira avoir commencé le nettoyage, mais ne pas l'avoir terminé.
Elle situera ces événements plus loin dans le temps. [ 42 ] Si l'on tient en compte la déclaration de la mère que cet incident se serait produit plusieurs jours auparavant, le fait qu'il y ait toujours présence d'excréments conduit le Tribunal à conclure que le Directeur a rempli son fardeau de preuve quant à cet élément de compromission. [ 43 ] L'allégation concernant les soins de santé doit aussi être retenue.
Alors que la mère sait qu'elle a secoué l'enfant, que l'enfant vomit le 14 au soir et le 15 au matin, qu'elle a obtenu un rendez-vous médical pour 15 h 30 le 15 août et qu'elle décide de ne pas s'y rendre, démontrent qu'elle n'a pas assuré la réponse aux besoins de son enfant sur le plan de la santé. Elle était plutôt centrée sur ses propres besoins soit que l'on ne découvre qu'elle était l'auteure des mauvais traitements infligés. Nul ne peut dire si le retard à amener l'enfant en milieu médical a pu contribuer aux dommages subis par l'enfant. Compte tenu du témoignage de la Dre Bernard-Bonnin qui
indique que l'œdème a continué à progresser même après le transfert de Ville B , qu'en aurait-il été si la mère avait amené l'enfant dès le 14 août chez le médecin puisque dès lors, elle savait qu'elle avait secoué son enfant? De plus, l'enfant a dû subir de multiples tests médicaux afin que l'équipe soignante en arrive à un diagnostic. Jamais la mère ne les a guidés. En se protégeant, en ne disant pas la vérité sur ce qui s'était passé, elle a retardé le diagnostic et cette situation a fait en sorte de soumettre l'enfant à de nombreux tests entre les mains de divers professionnels.
La mère était alors plus préoccupée par elle-même, son image, sa responsabilité, que par l'état de l'enfant. Cela dénote un manque d'empathie préoccupant. Le Tribunal retient donc aussi ce motif de compromission. [ 44 ] Le dernier motif étant le risque que l'enfant subisse de sévices corporels apparaît au Tribunal comme étant redondant puisque le Tribunal a déjà déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis au motif qu'il était soumis à ses sévices corporels. Aucun facteur de risque n'a été prouvé en regard des autres personnes qui évoluent auprès de l'enfant.
Ce motif est donc rejeté. [ 45 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue aussi le risque sérieux que l'on ne réponde pas aux besoins de l'enfant (article 38 b) 2) L.P.J .) À ce stade, aucune preuve prépondérante n'établit ce motif en particulier. Ce motif semble lui aussi redondant puisque le Tribunal a déjà déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les motifs prévus à l'article 38 b) 1)
i) et b) 1) ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 46 ] Quant aux mesures applicables, tous conviennent que, étant donné les besoins spéciaux que présente l'enfant, celui-ci doit être confié à un centre de réadaptation afin qu'il reçoive tous les soins requis par son état, et ce, sur une base quotidienne. [ 47 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 48 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , né le [...] compromis parce qu'il a été victime de mauvais traitements physiques (38 e) 1) L.P.J. ), qu'il y a négligence dans la réponse à ses besoins au plan physique (38
b) i) L.P.J. ), et que ses besoins n'ont pas été répondus sur le plan de la santé (38
b) ii) L.P.J. ); [ 50 ] ORDONNE le placement de X en centre de réadaptation pour une période de 12 mois; [ 51 ] RECOMMANDE que tel placement se fasse dans une ressource externe spécialisée du centre de réadaptation; [ 52 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu au sein de la même ressource où il évolue actuellement; [ 53 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant et à ses parents pour une période de 12 mois; [ 54 ] ORDONNE que les droits d'accès de l'un et l'autre des parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y compris la présence d'une tierce personne autorisée et agréée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE que les parents se rapportent périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse, à une fréquence d'au moins deux fois par mois, afin de lui faire part des mesures qu'ils appliquent pour enrayer l'état de compromission et de l'évolution de leurs situations respectives; [ 56 ] ORDONNE la confection d'une évaluation psychologique complète en ce qui concerne la mère; [ 57 ] ORDONNE une évaluation psychologique qui traitera du profil de personnalité et des capacités parentales en ce qui concerne le père; [ 58 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 59 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution des mesures ordonnées; [ 60 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel, avocat correspondant Procureur de la requérante M e Louis Bigué Procureur de l'enfant M e Angèle Tommasel Procureure de la mère M e Julie Auger Procureure du père
Date d’audience : 7 mars 2013
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