2013 QCCQ 8676, 2013 QCCQ 8676
Opinion
Lemire c. Alpha (L'), compagnie d'assurances inc. 2013 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006439-123 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LEMIRE -et- JACQUELINE LEMIRE Demandeurs c. L'ALPHA, COMPAGNIE D'ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs réclament de leur assureur-responsabilité le remboursement des dommages qu'ils ont causé au bateau de leur fils. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer, faisant valoir que les dommages causés sont exclus du contrat d'assurance. [ 3 ] Les demandeurs rétorquent que cela importe peu, puisque la défenderesse a renoncé à nier couverture.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Le 23 juillet 2010, le demandeur emprunte le bateau de son fils et par inadvertance, il fait le plein de carburant diesel, plutôt que d'essence sans plomb.
Il endommage aussitôt le moteur et il en coûte 6 205,88 $ pour le réparer [1] . [ 5 ] Il avise aussitôt la défenderesse de l'événement et le 2 août 2010, un expert en sinistre rencontre les demandeurs. [ 6 ] L'expert en sinistre, Pierre Caron, leur explique qu'il doit d'abord faire enquête pour adresser par la suite sa recommandation à la défenderesse et qu'il leur reviendra rapidement avec la position de cette dernière.
D'ailleurs, il leur fait signer une reconnaissance de réserve concernant les propos échangés. [ 7 ] À la Cour, les demandeurs affirment que le 28 septembre 2010, ils reçoivent un appel de Marc Plourde les informant qu'il est le nouvel expert en sinistre au dossier en remplacement de Pierre Caron et que le 4 octobre 2010, ils reçoivent un autre appel de celui-ci confirmant que la défenderesse acceptait la réclamation et qu'un chèque leur serait incessamment envoyé. [ 8 ] Or, le 8 octobre 2010, plutôt que de recevoir un chèque en paiement complet des dommages occasionnés, ils reçoivent une lettre les informant que le sinistre n'est pas couvert par le contrat d'assurance, puisqu'il contient une clause d'exclusion spécifique: «NOUS NE COUVRONS PAS […] b.
La responsabilité découlant de la propriété, de l'utilisation ou de l'exploitation de véhicules motorisés, remorques ou bateaux non désignés comme couverts.» [ 9 ] Les demandeurs sont surpris de cette réponse puisque d'une part, ils se croyaient assurés pour ce genre de sinistre alors que d'autre part, on les a informés verbalement que le sinistre serait pris en charge par l'assureur. D'ailleurs, ils mentionnent qu'on ne leur a jamais remis une copie complète du contrat d'assurance.
[ 10 ] À l'audience, la défenderesse est représentée par son directeur d'indemnisation, Luc Demers. [ 11 ] Il témoigne qu'une copie complète du contrat d'assurance a été remise aux demandeurs en 2002, lorsque ceux-ci se sont assurés pour la première fois chez la défenderesse.
Depuis, le contrat s'est renouvelé annuellement aux mêmes conditions. [ 12 ] Quant aux propos qu'aurait pu échanger Marc Plourde lors d'une conversation téléphonique du 4 octobre 2010, il explique que celui-ci n'est plus à l'emploi de la défenderesse, mais qu'il est impossible qu'il ait pu prononcer de telles paroles, puisqu'il n'a retrouvé aucune note à ses dossiers. [ 13 ] Bien que le Tribunal ait offert à la défenderesse de reporter l'audience pour qu'elle puisse assigner Luc Plourde, cette dernière n'a pas jugé utile de le faire.
ANALYSE [ 14 ] Le contrat d'assurance habitation souscrit par les demandeurs auprès de la défenderesse prévoit spécifiquement une exclusion pour la responsabilité découlant de l'utilisation d'un bateau. [ 15 ] Indépendamment de ce constat, les demandeurs plaident que la défenderesse s'est engagée à les indemniser lorsque son préposé, Marc Plourde, leur a confirmé verbalement que la défenderesse allait payer pour les dommages causés au bateau. [ 16 ] Cette affirmation des demandeurs n'est pas apparue pour la première fois à l'audience.
Elle a été annoncée dès la requête introductive d'instance. [ 17 ] La défenderesse a choisi de ne pas faire entendre monsieur Plourde pour contredire les propos allégués et en conséquence, le Tribunal retient de la preuve que Marc Plourde a affirmé verbalement que la défenderesse acceptait la réclamation et qu'elle les indemniserait pour les dommages occasionnés. [ 18 ] Marc Plourde était jusqu'à son départ, directeur de l'indemnisation chez la défenderesse et à ce titre, il avait le pouvoir de représenter la défenderesse pour négocier toute indemnité. [ 19 ] Dans ce cas, l'
article 2164 du Code civil du Québec trouve application: «Art. 2164: Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l'exécution de son mandat, à moins qu'il ne prouve, lorsque le mandataire n'était pas son préposé, qu'il n'aurait pas pu empêcher le dommage.» [ 20 ] Lorsque Marc Plourde discute avec les demandeurs, il leur confirme l'acceptation du sinistre par la défenderesse et l'engagement de cette dernière à les indemniser. La confirmation se fait peut-être à tort, mais en dépit de la faute qu'il commet dans l'exécution de ses fonctions, il engage la responsabilité de la défenderesse. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 6 205,88 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2012, date de la requête introductive d'instance; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 avril 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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