2022 QCCQ 9612, 2022 QCCQ 9612
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Distribution SKMB inc. 2022 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre criminelle et pénale » N° : 135-61-011310-220 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. DISTRIBUTION SKMB INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’exploitante, d’avoir permis à un conducteur de conduire alors qu’il ne respecte pas les normes relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues au Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds [1] (le Règlement) contrevenant ainsi à l’
article 519.21.1 du Code de la sécurité routière [2] . [ 2 ] Le 10 juin 2021, à l’occasion de l’examen des fiches journalières du conducteur de véhicule lourd Mathieu Gagné, un contrôleur routier constate que ce dernier a accumulé 14 heures 45 minutes de travail alors que le maximum permis est de 14 heures. [ 3 ] Sur la fiche journalière, la défenderesse est identifiée à
titre d’exploitante et c’est à ce
titre qu’un constat d’infraction lui est signifié le 18 août suivant. [ 4 ] Le président de la défenderesse, Stéphane Beaudoin, explique que pendant la pandémie, plusieurs de ses chauffeurs se sont absentés du travail. Il a donc dû avoir recours aux services de chauffeurs dont il louait les services de d’autres compagnies. [ 5 ] Le 10 juin 2021, la défenderesse loue les services de Mathieu Gagné, propriétaire de l’entreprise Service M. Gagné inc., en tant que chauffeur. La défenderesse sera d’ailleurs facturée pour les heures de conduite de M. Gagné par la compagnie Service M. Gagné inc. [ 6 ] Puisque M.
Gagné n’est pas son employé, la défenderesse prétend que c’est la compagnie Service M. Gagné inc. qui aurait dû être identifiée en tant qu’exploitante puisqu’elle agit comme sous-traitante de la défenderesse. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Qui est l’exploitante du mouvement de transport le 10 juin 2021? ANALYSE [ 8 ] Le Règlement prévoit ce qui suit en ce qui concerne les heures de conduite et de travail : NOMBRE MAXIMAL D’HEURES DE CONDUITE ET D’HEURES DE TRAVAIL 9. Pour pouvoir conduire, le conducteur doit avoir pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer son poste de travail.
Il est interdit au conducteur de conduire et à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, s’il a accumulé 13 heures de conduite ou 14 heures de travail ou lorsque 16 heures se sont écoulées depuis la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire. La période de 8 heures de repos consécutives ne peut être prise à bord d’un véhicule lourd arrêté sauf les heures passées dans le compartiment couchette.
10. Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé au cours d’une journée 13 heures de conduite ou 14 heures de travail. [ 9 ] Les heures de travail, quant à elles, se définissent ainsi : «heures de travail»: la période qui commence au moment où le conducteur commence à travailler y compris le temps où le conducteur est tenu par l’exploitant d’être en disponibilité sur les lieux de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l’exploitant.
La période d’heures de travail inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes:
a) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage d’un véhicule lourd;
b) la présence à bord d’un véhicule lourd en mouvement en tant que conducteur de relève, sauf le temps passé dans le compartiment couchette;
c) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule lourd;
d) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule lourd;
e) l’attente pendant l’entretien, le chargement ou le déchargement d’un véhicule lourd;
f) le temps qui court pendant l’attente d’une affectation du conducteur;
g) l’attente pendant l’inspection d’un véhicule lourd ou de son chargement;
h) l’attente pendant qu’un conducteur fait l’objet d’un contrôle;
i) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;
j) l’exercice de toute autre fonction à la demande d’un exploitant; [3] [ 10 ] L’étude de la fiche journalière permet d’établir que le 10 juin 2021, Mathieu Gagné a effectivement accumulé 14.75 heures (ou 14 heures 45 minutes) de travail, dépassant ainsi la norme prévue au Règlement. [ 11 ] Qu’en est-il maintenant de l’identité de l’exploitante? [ 12 ] L’
article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [4] ( LPECVL ) définit ainsi l’exploitant : 2° sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd ; [ 13 ] Qu’est-ce que l’exploitation d’un véhicule lourd?
La LPECVL ne prévoit aucune définition du mot « exploitation », le tribunal se tourne alors vers le sens commun du terme tel qu’il apparaît dans le dictionnaire. [ 14 ] Dans le Multidictionnaire de la langue française [5] , la définition du mot « exploitation » se lit comme suit : Action d’exploiter, de faire valoir quelque chose en vue d’un profit. L’exploitation d’une usine (et non l’opération). SYN. Direction; gestion. [ 15 ] Il appert du témoignage de M. Beaudoin et de la facture produite à son soutien que ce ne sont que les services d’un chauffeur qui ont été retenus par la défenderesse auprès de Service M.
Gagné inc. Que ce dernier soit payé sur facturation au lieu d’être salarié n’a aucune incidence sur le contrôle de l’exploitation du véhicule. C’est toujours la défenderesse qui décide des actions à effectuer avec le véhicule lourd de façon à le « faire valoir en vue d’un profit ». [ 16 ] De plus, les articles 42.1 et suivants LPECVL ont été insérés dans cette loi afin de faciliter l’identification de l’exploitant d’un véhicule lourd.
Plus précisément, l’article 42.3 crée une présomption à l’égard de la personne identifiée comme exploitante sur la fiche journalière remise à un agent de la paix lors d’un contrôle routier. [ 17 ] Sur la fiche journalière du 10 juin 2021, la défenderesse est identifiée comme exploitante créant une présomption que la défenderesse est bien celle qui contrôle l’exploitation du véhicule lourd.
Cette présomption est réfragable à certaines conditions, dont la production d’un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule. [ 18 ] La défenderesse ne produit aucun tel écrit et ne démontre pas que le contrôle de l’exploitation du véhicule est exercé par une tierce personne. [ 19 ] Le tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse était l’exploitante du véhicule lourd le 10 juin 2021. [ 20 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 700$ et les frais;
[ 23 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Stéphane Beaudoin, président Représentant de la défenderesse Date d’audience : 20 juin 2022
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