2011 QCCQ 8463, 2011 QCCQ 8463
Opinion
Ayis International inc. c. Tempo Industries Dynacar inc. 2011 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022138-091 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AYIS INTERNATIONAL INC.
Partie demanderesse c. TEMPO INDUSTRIES DYNACAR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la part de la demanderesse suite à l’achat d’un abri Tempo, à être installé dans l’entrée du garage de sa résidence; [ 3 ] L’abri fut commandé à l’automne 2008. Il s’agissait d’un abri de dimension de 22 pieds de largeur par 20 pieds de profondeur. L’abri fut livré en décembre 2008, après de nombreux délais.
À ce moment, la défenderesse a livré un abri d’une dimension de 20 pieds par 20 pieds, donc non conforme à la commande; [ 4 ] Plusieurs discussions ont eu lieu entre les parties pour solutionner le problème.
Différentes ententes sont intervenues, lesquelles ne se sont finalement pas concrétisées; [ 5 ] Tel qu’il appert des photos, produites par la demanderesse, le rabat, connu dans industrie sous le nom « flap », qui relie la maison à l’abri Tempo est inadéquat, compte tenu des dimensions de l’abri et en raison du fait que l’entrée de garage de la demanderesse est en pente; [ 6 ] La demanderesse réclame, en conséquence, une somme de 5 000 $; [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal estime cette réclamation exagérée, compte tenu que la problématique identifiée vise essentiellement le rabat « flap » de l’abri en question avec la maison; [ 8 ] Cette situation résulte d’une faute commise par le représentant de la défenderesse, Tempo Industries Dynacar Inc., au niveau de la prise des mesures et de l’installation de l’abri visé; [ 9 ] Des crédits ont été accordés à la défenderesse compte tenu du fait que le prix pour un abri de 22’ x 20’ est plus élevé que celui d’un abri de 20’ x 20’.
Il résulte de ceci qu’au moment d’entendre la cause, le demandeur doit encore une somme de 384,30 $ sur le prix d’un abri Tempo de 20’ x 20’; [ 10 ] Considérant la faute de la
partie défenderesse; [ 11 ] Considérant que l’abri Tempo a été utilisé pendant 3 hivers par la demanderesse, qui a effectivement connu des problèmes avec ledit abri; [ 12 ] Le Tribunal fixe à 1 500 $, le montant des dommages auxquels la demanderesse a droit; [ 13 ] Par ailleurs, faisant jouer la compensation entre les parties, le Tribunal déduit de cette somme, la somme de 384,30 $, que la demanderesse doit à la défenderesse, réduisant ainsi les dommages à la somme de 1 115, 70 $; POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal:
ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Tempo Industries Dynacar Inc., à payer à la demanderesse la somme 1 115,70 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; CONDAMNE également la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 157 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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