2015 QCCQ 8777, 2015 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 15683 2015 QCCQ 8777 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002505-157 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2000 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) concernant l’enfant X , né le […] 2000. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant subit de la négligence sur le plan éducatif; ➢ L’enfant est victime d’abus physiques de la part de son père. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en centre de réadaptation et un suivi social jusqu’au 30 juin 2016. [ 4 ] La mère n’est pas présente. La requête lui a été valablement signifiée. Au surplus, elle a informé le père de son absence la veille de l’audience. L’affaire s’est instruite en son absence.
[ 5 ] Le père et l’enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils reconnaissent le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif, mais nient l’existence d’une situation d’abus physiques au sens de la Loi . [ 6 ] Au final, le père et l’enfant sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant réside avec son père.
La famille a fait l’objet d’un suivi de la part de la Directrice entre 2007 et 2013 en raison d’un contexte éducatif de consommation, de mésadaptation sociale, d'instabilité et de réactions inappropriées du père face aux comportements de l'enfant. [ 8 ] Au cours des années, une progression dans les attitudes du père s’est opérée, malgré sa méfiance et sa réticence à recevoir des services. Une certaine ouverture, par périodes, et une meilleure collaboration avec la Directrice et les autorités scolaires ont favorisé cette évolution.
La négligence sur le plan éducatif [ 9 ] Le problème d’absentéisme scolaire est réapparu de façon très inquiétante depuis le début de l’année scolaire 2014.
L’oisiveté de l’enfant l’amène souvent à errer dans la ville et à quémander. [ 10 ] Le père démontre par moments un laxisme en justifiant les absences de l’enfant et en le déresponsabilisant. [ 11 ] Or, la fréquentation scolaire est en l’espèce d’une très grande importance, car l’enfant est inscrit dans un programme adapté qui offre des services spécialisés à sa condition [1] , soit un suivi psychoéducatif, psychologique et en ergothérapie. [ 12 ] Tous ces suivis sont d’autant plus essentiels que l’enfant vit un mal de vivre important et peut poser des gestes d’automutilation et tenir des propos suicidaires.
L’enfant refuse toutefois de rencontrer le psychologue scolaire. [ 13 ] Par ailleurs, l’enfant se présente à l’école sans être muni d’un lunch. Les autorités scolaires doivent suppléer. Il est noté que l’enfant peut refuser de manger ou se nourrir avec excès jusqu’à vomir. [ 14 ] La collaboration du père avec les autorités scolaires est variable. Par périodes, il fait équipe avec eux comme il peut se montrer hostile, voire intimidant à leur égard. [ 15 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence parentale sur le plan éducatif.
Les abus physiques [ 16 ] La Directrice rapporte que l’enfant lui a dévoilé ce qui suit dans le contexte ci-après décrit [2] : Le 23 avril 2015, nous nous présentons au [restaurant A] de Ville A, où X s’est réfugié suite à une chicane avec son père. Il est connu de ce restaurant où il va pour aller sur le WI-FI et, à l’occasion, il y est nourri. Il nous raconte que son père l’a frappé, aujourd’hui, à l’aide de sa canne. Ce ne serait pas la première fois.
En effet, le 8 avril dernier, X s’est présenté avec une ecchymose sur l’avant-bras droit, entre le coude et la main, vers l’extérieur du bras, de la grosseur d’une pièce de 25 sous et de couleur mauve. Il avait également une bosse. Le père lui a donné un coup de canne puisqu’il était excité. Le 2 avril dernier, le jeune portait aussi une marque sur l’avant-bras due au fait que le père l’a frappé avec sa canne, en criant à son endroit. Le jeune ne comprenait pas pourquoi il était frappé ainsi. Ce même genre de situation s’est aussi produit en novembre 2014 et il y a un an.
Cette situation était plus régulière il y a un an. Jusqu’à maintenant, X ne dénonçait pas la problématique, car il craignait son père. Il tient des propos à l’effet que ce dernier « va le tuer », mais on ne croit pas qu’il fait allusion à un homicide réel. En date du 23 avril 2015, X présente plusieurs coupures à un avant-bras dues à de l’automutilation. Il s’est infligé ces marques la veille à l’aide d’un scalpel d’arts plastiques. Il ne veut pas que son père soit informé de la situation et est réticent à parler de ce qui ne va pas.
Lorsqu’il est rencontré par les policiers de la Ville B, il finit par se confier à l’effet que son père le frappe avec sa canne et que, malgré ses menaces de dénonciation aux policiers, le père continue. Il dit en avoir assez et ne pas vouloir retourner chez lui . [ 17 ] En raison du refus de l’enfant de réintégrer le domicile par crainte de son père, il est alors placé au foyer A et y réside à ce jour en application d’une ordonnance provisoire de placement. [ 18 ] À la Cour, l’enfant ne souhaite pas témoigner.
Au stade de la défense orale, son avocat admet l’allégation suivant laquelle son père l’aurait frappé avec une canne, mais en limite la fréquence à deux ou trois reprises. [ 19 ] Bien que l’enfant ait relu les extraits du rapport précité, son avocat mentionne qu’il ne parvient pas à situer dans le temps le moment du dernier événement où il aurait reçu un coup de canne. [ 20 ] Clairement, l’enfant est intimidé par son père. Cela est manifeste même en salle d’audience alors que son père le dévisage au point où la Cour a dû intervenir.
Tête baissée, l’enfant se ronge les ongles et fixe le sol. [ 21 ] Au surplus, l’intimidation est une caractéristique du père dans son mode relationnel. Les jugements antérieurs en protection en font d’ailleurs état [3] . Le père reproduit à nouveau cette attitude tant envers les intervenants scolaires que de la Directrice lorsqu’il est en désaccord ou lorsqu’il se sent confronté. [ 22 ] Enfin, il ne s’agit pas du premier signalement où l’enfant se rétracte de ses verbalisations impliquant le père en raison de la crainte qu’il éprouve envers lui. La preuve à ce sujet est probante.
[ 23 ] Quant au père, exaspéré, il se limite dans son témoignage à tout nier en bloc, indiquant que s’il a déjà frappé l’enfant avec sa canne, ce n’est arrivé qu’une seule fois, et dans le contexte d’un jeu, sans plus de détails. [ 24 ] Dans les circonstances, la Cour accorde foi aux verbalisations de l’enfant dans les extraits précités du rapport de la Directrice pour conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs d’abus physiques [4] . [ 25 ] Cela dit, il serait injuste de limiter le portrait du père à ce qui précède.
La Cour souligne que le père est animé de bonnes intentions. Il aime son fils et a véritablement à cœur son meilleur intérêt. [ 26 ] Bien que le père éprouve des difficultés à se remettre en question, l’ouverture demeure présente malgré tout. Le père est conscient qu’il a tendance à tolérer les comportements de l’enfant jusqu’à ce qu’il explose, crie et soit agressif. Il en ressent par la suite une grande culpabilité [ 27 ] En ce qui concerne la mère, elle est pratiquement sans aucun contact avec l'enfant depuis la séparation des parents alors que celui-ci était âgé d'un an.
Elle justifie son retrait de la vie de l'enfant par sa crainte du père. [ 28 ] À deux reprises, soit lors des audiences relatives aux jugements du 16 février 2012 et 8 février 2013, elle a déclaré à la Cour qu’elle entendait reprendre les contacts et assumer un rôle significatif dans la vie de l’enfant. Ses intentions sont restées lettre morte. [ 29 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant au sein de son foyer de groupe. L’enfant a besoin d’être rassuré, apaisé puis stimulé.
Au surplus, les apprentissages découlant d’un milieu de vie éducatif, offrant un cadre de vie constant et cohérent le conduiront à être plus réceptif à la fréquentation scolaire et aux soins de santé. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis aux motifs de négligence parentale sur le plan éducatif et d’abus physiques; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et PREND ACTE que l’enfant est hébergé au sein du foyer A; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et PREND ACTE qu’un calendrier de visites entre le père et l’enfant a été établi, incluant un séjour du 2 au 6 juillet convenu séance tenante par les parties et entériné par la Cour et RECOMMANDE un séjour supplémentaire d’une semaine de l’enfant chez son père pendant le mois d’août; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 38 ] LE TOUT, jusqu’au 30 juin 2016. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant [1] Rappelons qu’une évaluation de l'enfant en pédopsychiatrie effectuée le 14 janvier 2013 révèle un trouble de l'attachement sévère, lié notamment à l’abandon de la mère, et note une évolution positive de la relation entre le père et l'enfant. Par ailleurs, un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité est également constaté.
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