2020 QCCQ 9494, 2020 QCCQ 9494
Opinion
Protection de la jeunesse — 207433 2020 QCCQ 9494 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009409-196 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 16 octobre 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à une famille d’accueil pour une année et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision. La mère s’engage à ne jamais laisser l’enfant seul avec la grand-mère maternelle.
Des mesures d’aide sont ordonnées ainsi que des soins de santé pour l’enfant. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit le [...] 2027. [ 4 ] La mère est présente à l’audience. Elle accepte les mesures recherchées. [ 5 ] L’avocate de l’enfant accepte également les recommandations de la Directrice. CONTEXTE [ 6 ] La mère a des problèmes de santé mentale qui l’empêchent d’assumer ses responsabilités parentales. Depuis la dernière ordonnance, elle a été hospitalisée à deux reprises au département de psychiatrie.
La mère a un diagnostic de schizophrénie. [ 7 ] La première hospitalisation a lieu du 27 février au 27 avril 2020. Par la suite, la mère réside dans une ressource intermédiaire en santé mentale jusqu’au 27 juillet, date à laquelle, elle est à nouveau hospitalisée pour une période d’environ deux mois. La mère ne peut plus habiter dans son appartement. Elle désire intégrer une famille d’accueil pour adultes. [ 8 ] La mère souhaite le meilleur pour ses enfants et maintenir des contacts avec eux.
Rappelons que l’autre enfant de la mère, Y (3 ans) est déjà confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 9 ] X est informé de la condition médicale de sa mère. Il accepte de demeurer jusqu’à sa majorité dans sa famille d’accueil, mais demande de maintenir des contacts réguliers avec sa mère et sa sœur Y. Les mesures reliées à la COVID-19 rendent plus difficiles actuellement les contacts entre la fratrie. Toutefois, l’intervenante spécifie que la famille d’accueil de Y accepte de recevoir X à la
maison pour actualiser des contacts avec sa sœur lorsque la situation le permettra. ANALYSE [ 10 ] L’enfant est hébergé dans sa famille d’accueil depuis deux ans. Il s’agit d’une famille d’accueil disponible et bienveillante. Le projet de vie présenté par la Directrice correspond aux besoins de l’enfant. [ 11 ] La mère est une personne importante pour l’enfant.
Des contacts seront organisés entre eux afin de maintenir un lien. [ 12 ] Il s’agit sans contredit d’une décision déchirante pour la mère, mais elle comprend la situation et fait confiance à la famille d’accueil. [ 13 ] L’enfant est toujours en attente d’une évaluation pour confirmer son diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les délais à la clinique des troubles complexes du développement (clinique) sont de deux ans. Il apparaît important qu’un diagnostic soit émis avec l’entrée au secondaire de l’enfant.
Ainsi, le Tribunal demande à la Directrice de faire des démarches au privé si dans un an, l’évaluation de l’enfant à la clinique n’est pas complétée. [ 14 ] Si le diagnostic de TSA est confirmé pour l’enfant, la Directrice mentionne que l’enfant sera maintenu dans sa famille d’accueil actuelle. Il ne sera pas transféré dans une ressource du CRDI.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame B et monsieur C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 20 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur Y soient favorisés; [ 22 ] PREND ACTE que la mère s’engage à ne jamais laisser l’enfant seul avec sa grand-mère maternelle, madame D; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment qu’il soit évalué par la clinique des troubles complexes du développement d’ici un an et qu’à défaut, la Directrice fasse les démarches pour que l’enfant soit évalué au privé pour valider l’hypothèse de trouble du spectre de l’autisme et qu’il bénéficie des services en fonction des recommandations émises suite à cette évaluation et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2027. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Alissa Provost Avocate de la mère
Date d’audience : Jugement signé : 10 décembre 2020 23 décembre 2020
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