2015 QCCA 2075, 2015 QCCA 2075
Opinion
Marchand c. Gendreau 2015 QCCA 2075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025749-151 (500-17-089349-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE CLAUDINE MARCHAND LINA MALOUF Me eLAINE BISSONNETTE INTIMÉES AVOCAT LISE GENDREAU NATHALIE PERREAULT Me IRWIN I. LIEBMAN (Liebman Légal Inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS, DISTRICT DE ST-JEAN- D’IBERVILLE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 novembre 2015 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audience du 9 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’en appeler d’un jugement du 17 novembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) qui annule les saisies avant jugement effectuées à la demande des requérantes. [ 2 ] Conformément au dernier alinéa de l’article 738 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), il appartenait aux requérantes saisissantes de prouver la véracité des allégations contenues dans leur affidavit respectif à l’appui de leur réquisition pour un bref de saisie. [ 3 ] En l’occurrence, le juge de première instance a conclu que les requérantes ne s’étaient pas déchargées de leur fardeau de preuve. [ 4 ] Le juge note que les requérantes n’ont pas réussi à prouver leurs soupçons quant à la provenance des soi-disant versements de la requérante, Line Gendreau, dans l’un de ses comptes de banque.
Surtout, le juge conclut que les requérantes « n’ont même pas tenté de prouver une dilapidation, une disparition ou un camouflage par les [intimées] de leurs biens de façon à se soustraire à un jugement éventuellement défavorable. ». [ 5 ] Le jugement n’empêche nullement les requérantes de poursuivre leurs réclamations contre les intimées, si elles le jugent opportun, au moyen d’un procès sur le mérite du litige au cours duquel tous les témoins pertinents pourront contredire ou confirmer la version des faits soumise par les intimées. [ 6 ] La requête ne répond pas aux exigences du second alinéa de l’article 29 du C.p.c. puisque, notamment, elle ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. robert M. Mainville , J.C.A.
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