2022 QCCQ 8480, 2022 QCCQ 8480
Opinion
Protection de la jeunesse — 225122 2022 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018141-200 200-41-018142-208 200-41-018143-206 VLLE A, le 23 août 2022 Corrigé le 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Y , née le [...] 2009 Z , né le [...] 2012 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation – Voie accéléré
e) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement les [...] 2006, [...] 2009 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par monsieur le juge Claude C. Boulanger, le 26 mai 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants étaient confiés à leur mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 30 juin 2022. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande que X et Y soient confiés à leur père et Z à sa mère et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille jusqu’au 23 juin 2023.
[ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Les parties ont convenu de procéder par le biais d’une demande par voie accélérée et sont donc absentes lors de l’instruction. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, les enfants ont été maintenus auprès de leur mère, cela jusqu’au 17 juin 2022 alors qu’ils ont été confiés à leur père selon jugement provisoire prononcé à cet effet. [ 7 ] Selon la preuve, la prise en charge des trois enfants s’est avérée une lourde charge pour la mère en raison notamment de son horaire de travail contraignant. [ 8 ] Dans ce contexte, madame n’est pas parvenue à répondre adéquatement à tous les besoins fondamentaux des enfants. [ 9 ] Pour illustrer, mentionnons que les besoins alimentaires des enfants ont parfois été négligés.
De plus, les lieux d’habitation sont demeurés encombrés et caractérisés par un état de malpropreté. [ 10 ] D’autre part, la mère ne s’est pas mobilisée afin que Y et Z bénéficient d’une évaluation psychologique alors que tous deux ont des besoins spécifiques qui justifient la réalisation d’une telle démarche. [ 11 ] En ce qui concerne X, sa situation est toujours fragilisée par des idéations suicidaires récurrentes et une démotivation en milieu scolaire. [ 12 ] En septembre 2021, le père a repris contact avec ses enfants.
Dès lors, ils ont régulièrement séjourné en milieu paternel. [ 13 ] À compter de septembre 2021, les enfants ont manifesté le souhait de vivre auprès de leur père. [ 14 ] Au moment de tenir la présente instruction, il est néanmoins convenu que Z sera maintenu auprès de sa mère. [ 15 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis selon les articles 38b) 1° i, 38b) 1° ii, 38b) 1° iii, 38b) 2°, 38c) et 38f) pour X , de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 (rectifiée le 13 octobre 2021); [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 26 mai 2023 :
a) que X et Y soient confiés à leur père;
b) que Z soit confié à sq a mère;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) que Z reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 20 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir des enfants;
i) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir des enfants; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle pour les enfants cb/
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