2018 QCCA 817, 2018 QCCA 817
Opinion
Normandin c. De Barros 2018 QCCA 817 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026325-167 (500-17-090467-153) DATE : Le 16 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ANNICK NORMANDIN, EN SA QUALITÉ DE SYNDIQUE ADJOINTE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. RICARDO DE BARROS INTIMÉ – demandeur et CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, ès qualités de syndique adjointe, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Jean- François Buffoni) qui, le 27 juillet 2016, accueille en
partie la demande en jugement déclaratoire et le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (le Conseil). Cette dernière décision [2] avait rejeté le 21 août 2015 la requête en rejet de l’intimé de la plainte disciplinaire le concernant en raison du refus de l’appelante de se soumettre à un interrogatoire préalable sur la déclaration sous serment déposée à son soutien, conformément à l’
article 127 du Code des professions [3] (le Code ). * * * [ 2 ] La toile de fond du litige opposant les parties se résume simplement. [ 3 ] À la suite d’une inspection professionnelle, l’appelante, en sa qualité de syndique adjointe de la Chambre des notaires du Québec, dépose le 25 septembre 2014 une plainte disciplinaire contre l’intimé, faisant état de 18 chefs d’infractions. Conformément à l’
article 127 du Code , elle appuie sa plainte d’un serment attestant avoir « des motifs raisonnables de croire que les faits énoncés dans la présente plainte sont vrais » et procède par la suite à la communication de la preuve. L’audition devant le Conseil doit avoir lieu le 17 avril 2015. [ 4 ] Entre-temps, le 16 février 2015, l’intimé demande d’interroger au préalable l’appelante « upon her complaint and her affidavit in support of said complaint », ce que cette dernière refuse, estimant que le Code ne prévoit pas une telle obligation.
L’appelante souligne par ailleurs qu’elle témoignera lors de l’audition devant le Conseil le 17 avril 2015, de sorte qu’elle pourra, le cas échéant, être contre-interrogée par l’intimé. [ 5 ] Le 3 mars 2015, s’appuyant sur l’article 93 a. C.p.c. alors en vigueur, l’intimé demande le rejet de la plainte :
93. Lorsqu’une
partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre
partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration . Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été donné . [Soulignements ajoutés] 93. When a party has filed an affidavit required by any provision of this Code or of the rules of practice , any other party may summon the deponent to be examined before the judge or the clerk upon the truth of the facts sworn to in the affidavit .
Failure to submit to such examination entails the dismissal of the affidavit and of the proceeding which it supported . [ 6 ] Le 21 août 2015, le Conseil rejette la demande de l’intimé au motif que l’appelante n’avait pas l’obligation de se soumettre à un tel interrogatoire et que son refus ne viole pas la règle audi alteram partem . L’intimé conteste cette décision par le biais d’une procédure comportant, d’une part, une demande en jugement déclaratoire pour faire « clarify plaintiffs rights and the obligations of affiants who produce affidavits in accordance with
Article 127 of the Professional Code », et, d’autre part, un pourvoi en contrôle judiciaire visant l’annulation de la décision du Conseil et le rejet de la plainte disciplinaire. [ 7 ] Comme on l’a vu, la Cour supérieure accueille en
partie la demande de l’intimé. Au regard de la demande en jugement déclaratoire, le juge de première instance conclut que le serment requis par l’
article 127 du Code est assujetti à l’
article 93 a. C.p.c. Selon lui, conclure autrement irait à l’encontre « du droit fondamental de toute personne de tester la fiabilité et la crédibilité de la preuve présentée contre elle et notamment de contre-interroger tout témoin à charge ». Au surplus, l’
article 105 C.p.c. , qui reprend le droit antérieur énoncé à l’
article 93 a. C.p.c. , s’applique expressément à tout serment « exigé par la loi », ce qui inclut le Code . Le dispositif de son jugement comporte ainsi les ordonnances suivantes : [59] DÉCLARE que le droit à l’interrogatoire et la sanction correspondante prévus à l’
article 105 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01 s’appliquent au serment déposé à l’appui d’une plainte disciplinaire et prévu à l’
article 127 du Code des professions , RLRQ, c. C-26; [60] DÉCLARE que les auteurs de déclarations sous serment exigées par le Code des professions sont en principe tenus de se soumettre sur demande à un interrogatoire sur leur serment, sous peine du rejet du serment et de la procédure correspondante. [ 8 ] Quant au pourvoi en contrôle judiciaire, le juge applique la norme de la décision correcte et, vu sa conclusion quant à la portée de l’
article 105 C.p.c. , conclut que le Conseil a erré en refusant de reconnaître l’obligation de l’appelante de se soumettre à un interrogatoire conformément à l’article 105 C.p.c. , sous peine de voir sa plainte rejetée.
Toutefois, puisqu’il revient au Conseil d’encadrer l’exercice de ce droit « dans le respect des règles de justice naturelle et d’équité procédurale », il lui retourne le dossier « pour qu’il instruise la plainte disciplinaire en tenant compte des principes énoncés dans le présent jugement ». [ 9 ] C’est à l’encontre de ce jugement que l’appelante se pourvoit, sur autorisation d’une juge de la Cour [4] . * * * [ 10 ] Règle générale, lorsque saisie de l’appel d’un jugement statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire, une cour d’appel doit examiner deux questions : « le juge de première instance a-t-il choisi la norme de contrôle appropriée et l’a-t-il appliquée correctement? » [5] .
Au-delà de ces deux questions, le présent pourvoi en soulève une troisième quant à savoir si le juge était justifié en l’espèce de prononcer une ordonnance de nature déclaratoire. Cette dernière question sera étudiée conjointement avec la première, portant sur la norme de contrôle appropriée. * * * [ 11 ] Selon l’appelante, le juge de première instance a erré en appliquant la norme de la décision correcte, ce que conteste l’intimé.
Ce dernier invite la Cour à voir ici une « question de droit général et d’importance capitale pour le système de justice dans son ensemble » ou encore une question relevant de l’équité procédurale, justifiant dans les deux cas la norme retenue par le juge. [ 12 ] Au moment de prononcer son jugement, le juge de première instance n’avait pas le bénéfice des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval [6] .
À la lumière de celui-ci, la conclusion voulant que la décision interlocutoire du Conseil soit assujettie à la norme de la décision raisonnable s’impose. [ 13 ] Le Conseil décide, privativement à tout tribunal, de toutes plaintes disciplinaires ( art. 116 et 152 du Code ). Il est protégé par une « clause privative complète » [7] ( art. 194 à 196 du Code ), invitant ainsi les tribunaux supérieurs à faire preuve de déférence.
Le droit d’appel de ses décisions interlocutoires au Tribunal des professions a été aboli en 2013, renforçant ainsi la volonté législative de privilégier la célérité du processus. [ 14 ] En l’occurrence, aux fins de statuer sur la demande de rejet de l’intimé, le Conseil devait décider si le serment exigé par l’
article 127 du Code était assujetti aux exigences de l’
article 93 a. C.p.c . La question centrale en jeu relève ainsi de l’interprétation de sa loi constitutive et traite des règles de procédure et de preuve applicables devant lui. L’
article 143 du Code permet d’ailleurs au Conseil « […] de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence », ce qui inclut les questions de procédure. [ 15 ] Tout comme dans l’arrêt Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale) [8] , le juge de première instance a erré en considérant que la question d’interprétation législative visait principalement une disposition du Code de procédure civile . C’est plutôt le chemin inverse qui s’imposait, en ce que le Conseil devait interpréter les dispositions du Code et déterminer s’il y avait lieu de transposer
certaines règles procédurales du Code de procédure civile en matière disciplinaire. [ 16 ] La question en jeu se situe ainsi au cœur de la compétence du Conseil. Avec égards, la Cour est d’avis que la norme de la décision raisonnable s’appliquait en l’occurrence et sa décision commandait la déférence [9] . [ 17 ] Le fait que l’intimé a joint une demande en jugement déclaratoire à son pourvoi en contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet d’élargir la portée du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure [10] .
Il ne lui revient pas de « […] « dire le droit » lorsque le législateur a spécifiquement confié à un autre tribunal l’interprétation de la loi » [11] . * * * [ 18 ] Vu la norme de contrôle applicable, il y a lieu de statuer sur la raisonnabilité de la décision du Conseil, au sens où l’entend notamment l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [12] . À cette fin, rappelons ce que la Cour écrit dans Frères Maristes (Iberville) c.
Laval (Ville de) quant à la finalité de cet exercice : « [h]ors les rares cas d’ultra vires ou de question de compétence, il ne s’agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit » [13] . [ 19 ] En l’occurrence, le Conseil de discipline ne retient pas la lecture proposée par l’intimé de l’
article 127 du Code , conjugué à l’
article 93 a. C.p.c. , pas plus que ses prétentions quant à la nécessité de l’interrogatoire de l’appelante pour lui permettre de « comprendre la faute disciplinaire qui lui est reprochée » et ainsi être en mesure de présenter une défense pleine et entière.
Précisons qu’il s’agissait là des seuls motifs invoqués par l’intimé pour justifier l’interrogatoire en question [14] . [ 20 ] Son analyse se divise en trois temps : d’abord, le Code est silencieux quant au droit d’interroger le plaignant sur le serment appuyant la plainte disciplinaire; ensuite, vu le caractère sui generis du droit disciplinaire et la procédure entourant le dépôt d’une plainte, les exigences de l’article 93 a.
C.p.c. ne sont pas nécessaires pour permettre aux professionnels de connaître la nature des reproches formulés; et finalement, à la lumière des faits de l’espèce, la règle audi alteram partem n’exige pas la tenue d’un interrogatoire préalable de l’appelante, qui témoignera à l’audience. [ 21 ] De l’avis de la Cour, une telle analyse est porteuse d’une décision raisonnable [15] .
Elle tient compte des particularités du droit disciplinaire, dont plus particulièrement du processus entourant le traitement d’une plainte qui ne permet pas nécessairement de transposer automatiquement et sans nuances les règles du Code de procédure civile . Qu’il suffise de référer au contenu de la plainte détaillé à l’
article 129 du Code , au rôle du syndic en tant qu’enquêteur et dénonciateur, à la communication de la preuve ainsi qu’à l’autonomie procédurale du Conseil, dans le respect de l’
article 144 du Code des professions , au caractère inquisitoire du processus disciplinaire, à la détermination de la culpabilité sur la foi de la preuve administrée devant le Conseil et non sur l’enquête du syndic [16] , et finalement, à l’objectif de célérité recherché par le législateur. [ 22 ] La décision du Conseil se réconcilie également avec la nature du serment exigé en vertu de l’
article 127 du Code qui, comme on l’a vu ici, n’atteste pas de la véracité des faits qui sont allégués dans la plainte, mais plutôt de l’existence de « motifs raisonnables de croire que les faits allégués à la plainte sont vrais ». Il s’inspire à cet égard beaucoup plus d’un serment accompagnant la dénonciation en matière criminelle (art. 504, 506 et 507 C.cr. ) que de la déclaration sous serment qui peut être exigée en matière civile comme moyen de preuve. [ 23 ] Finalement, l’équité procédurale n’est pas affectée par cette décision.
L’intimé a déjà en main les éléments nécessaires pour présenter une défense pleine et entière lors de l’audience disciplinaire au cours de laquelle il pourra interroger l’appelante. [ 24 ] Somme toute, pour paraphraser les juges Bastarache et LeBel au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir , « la décision [du Conseil] et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité », vu « la transparence et [l]’intelligibilité du processus décisionnel ».
Elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [ 25 ] Dans ces conditions, l’intervention de la Cour supérieure était injustifiée et elle aurait dû rejeter la demande de l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance, et statuant de nouveau; [ 28 ] REJETTE la requête en jugement déclaratoire et en révision judiciaire de Ricardo De Barros; [ 29 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , tant en appel qu’en première instance. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Marie-Claude Sarrazin Me Fady Toban
Sarrazin Plourde Pour l’appelante Me Lionel Rossdeutscher Lionel Rossdeutscher & Associés Pour l’intimé Date d’audience : 15 mai 2018 127 . La plainte doit être faite par écrit et appuyée du serment du plaignant. Le secrétaire du conseil de discipline ne peut refuser de recevoir une plainte pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12. 127. The complaint must be made in writing and supported by the oath of the complainant.
The secretary of the disciplinary council may not refuse to receive a complaint on the sole ground that it was not made using the form proposed pursuant to subparagraph 9 of the fourth paragraph of
section 12.
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