2021 QCCQ 7998, 2021 QCCQ 7998
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lessard 2021 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-072403-206 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
NELLY LESSARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 mai 2019, la défenderesse est impliquée dans une collision automobile alors qu’elle conduit un véhicule qui ne lui appartient pas et qui n’est pas assuré. [ 2 ] On reproche à la défenderesse d’avoir conduit une automobile alors que le propriétaire n’avait pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité [1] . [ 3 ] La défenderesse admet qu’elle est bien la conductrice du véhicule et que ce véhicule n’était pas assuré au moment des évènements. [ 4 ] L’article 187 de la Loi permet à un défendeur d’obtenir un acquittement s’il établit qu’il croyait de bonne foi et pour des motifs raisonnables que l’assurance responsabilité avait été contractée.
Ces deux conditions sont cumulatives. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la défenderesse remplit ce fardeau de preuve. [ 6 ] La défenderesse travaille pour un garage. Sa tâche principale consiste à conduire les véhicules achetés par son employeur afin de les ramener au garage. Elle effectue une cinquantaine de transports de véhicule par année et dans tous ces transports les documents concernant les véhicules sont toujours dans le coffre à gant. [ 7 ] La défenderesse est également la maîtresse de son employeur. La journée des évènements, le véhicule de la défenderesse est en réparation.
Donc, son employeur/amant lui remet les clés du véhicule de sa conjointe en lui indiquant d’y faire attention et que les papiers sont dans le coffre à gant. La défenderesse quitte avec le véhicule emprunté sans autres vérifications. [ 8 ] La Cour Supérieur [2] élabore sur ce moyen de défense en spécifiant les critères requis afin que la défense puisse rencontrer son fardeau de preuve : «Ce moyen de défense codifié correspond à la défense de l’erreur raisonnable sur les faits qui « s’attarde à l’état d’esprit du défendeur (…). L’erreur raisonnable sur les faits se doit d’être honnête » [3] .
Le défendeur devra établir qu’il a été actif dans ses recherches afin de s’assurer de respecter ses obligations. L’erreur est celle qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise [4] . Ce moyen de défense comporte donc un élément subjectif et un élément objectif, tel que le suggère le libellé de la disposition.
Ainsi, le défendeur devra établir qu’il croyait honnêtement que l’assurance de responsabilité avait été contractée et que cette croyance était fondée sur des motifs raisonnables ou qu’il n’a pas été négligent dans ses vérifications.» [ 9 ] En ce qui concerne la bonne foi, la Cour supérieure ajoute qu’elle concerne essentiellement la croyance de la défenderesse quant au fait qu’une assurance avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’elle conduisait [5] . [ 10 ] Dans le présent dossier, la défenderesse se fie aveuglément à un individu, qui n’est pas le propriétaire du véhicule, vu leur relation particulière et leurs habitudes de travail.
Donc, la preuve démontre qu’elle n’a fait aucune démarche concrète afin de vérifier que le véhicule soit assuré. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse est de bonne foi.
[ 11 ] En ce qui concerne les motifs raisonnables, le Tribunal rappelle qu’il s’agit de déterminer si, objectivement, toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commis la même erreur [6] . [ 12 ] Le Tribunal comprend que s’enquérir directement auprès de la conjointe de son amant quant aux assurances aurait été malaisant, et ce, pour toute personne raisonnable.
Cependant, le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la défenderesse aurait au moins ouvert le coffre à gant afin de vérifier la présence des documents avant de partir avec le véhicule. [ 13 ] Par conséquent, la défenderesse ne rencontre pas son fardeau de preuve puisqu’elle ne satisfait pas aux deux conditions cumulatives de l’article 187 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 15 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 :30 le 8 septembre 2021 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 325$ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Me Jean-Marc Bénard Procureur de la défenderesse Date d’audience : 7 juillet 2021
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