2012 QCCA 2111, 2012 QCCA 2111
Opinion
R. c. Barrette 2012 QCCA 2111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002607-112 200-10-002609-118 (120-01-004574-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) N o : 200-10-002607-112
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE BELLIVEAU-BRUNET (AB0H40) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MATHIEU BARRETTE Me JULIE GIROUX (AG4797) N o : 200-10-2609-118
PARTIE APPELANTE AVOCATS MATHIEU BARRETTE Me DOMINIQUE SHOOFEY (AS9718) Me JULIE GIROUX (AG4797)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE BELLIVEAU-BRUNET (AB0H40) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict rendu le 17 juin 2010 par l'honorable Jean Bécu de la Cour du Québec, district de Rimouski. En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2010 par l'honorable Jean Bécu de la Cour du Québec, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : 200-10-002607-112 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Voies de fait graves – Voies de fait 200-10-002609-118 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2.
Voies de fait graves – Voies de fait (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Shoofey quant à l'appel du verdict de culpabilité; 14 h 03 Intervention de Me Giroux; Observations de la Cour; Me Shoofey poursuit; 14 h 05 Intervention de Me Belliveau-Brunet; Observations de la Cour; Me Shoofey poursuit;
14 h 10 Observations de Me Belliveau-Brunet; Observations de la Cour; 14 h 14 Interventions de Me Shoofey et de Me Giroux; Observations de la Cour; Me Belliveau-Brunet poursuit; 14 h 44 Observations de la Cour; Observations de Me Giroux quant aux appels de la peine, le cas échéant; 15 h 04 D'entrée de jeu, Me Belliveau-Brunet confirme que les allégations contenues aux paragraphes 21 et 22 de son exposé constituent un aveu que la peine n'est pas nettement déraisonnable et que la Cour ne devrait pas intervenir sur cette question. Elle maintient cependant que la Cour devrait intervenir quant à l'ordonnance rendue selon l'
article 109 C.cr . ; Observations de la Cour; Me Belliveau-Brunet poursuit; 15 h 11 Suspension; 15 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement prononcé le 17 juin 2010 par la Cour du Québec, district de Rimouski (l'honorable Jean Bécu), qui l'a déclaré coupable à l'égard des deux chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 28 mars 2009, à Amqui, district de Rimouski, a commis des voies de fait graves contre D... F..., en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code Criminel . 2. Le ou vers le 28 mars 2009, à Amqui, district de Rimouski, s'est livré à des voies de fait contre C... D..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] Il se pourvoit également à l'encontre de la sentence prononcée le 7 décembre 2010 par le même tribunal qui lui a imposé les peines suivantes : Concernant le premier chef d'accusation : Une peine d'incarcération ferme d'une durée de deux (2) ans moins un (1) jour, sans suramende compensatoire, accompagnée des ordonnances prévues aux articles 109 et 487.051 du Code criminel . Après la période d'incarcération, l'accusé doit se conformer à une probation d'une durée de deux (2) années assortie de conditions particulières.
Concernant le deuxième chef d'accusation : Une peine d'incarcération ferme d'une durée de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente à la peine infligée au premier chef d'accusation, sans suramende compensatoire. [ 3 ] La Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel en ce qui concerne la déclaration de culpabilité relative au chef d'accusation de voies de fait graves. [ 4 ] En effet, le contenu du jugement rendu oralement ne permet pas de comprendre comment le juge a pu tirer de l'appréciation de la preuve qu'il a faite des inférences en droit l'ayant amené à conclure à la culpabilité de l'appelant en ce qui concerne l'accusation de voies de fait graves. [ 5 ] Compte tenu de la preuve, la Cour ne peut cependant conclure à l'acquittement de l'appelant à l'égard de ce chef d'accusation.
Elle ordonnera donc la tenue d'un nouveau procès à ce sujet. [ 6 ] Vu cette conclusion, la requête pour permission d'appeler de la sentence prononcée au sujet des voies de fait graves devient sans objet.
[ 7 ] Quant à la déclaration de culpabilité à l'égard du chef d'accusation de voies de fait simples, la Cour ne constate pas d'erreur dans le jugement du 17 juin 2010 qui justifierait son intervention. [ 8 ] Considérant tous les facteurs atténuants retenus par le juge, la gravité tant objective que subjective de l'infraction commise et la détention préventive de 58 jours de l'appelant, la Cour est d'avis que le juge aurait dû surseoir au prononcé de la peine conformément à l' alinéa 731
(1) a) du Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel relatif à la déclaration de culpabilité concernant le premier chef d'accusation; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance à cet égard; [ 11 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès concernant le premier chef d'accusation; [ 12 ] REJETTE en conséquence les requêtes pour permission d'appeler de la peine imposée à l'égard de ce premier chef d'accusation; [ 13 ] REJETTE l'appel relatif à la déclaration de culpabilité concernant le deuxième chef d'accusation; [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée à l'égard de ce chef; [ 15 ] SURSEOIT au prononcé de la peine à l'égard de ce deuxième chef d'accusation; [ 16 ] PRONONCE une ordonnance de probation d'une durée d'un an intimant à l'appelant :
a) de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. [ 17 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter à un juge de paix spécialement assigné à cette fin, au plus tard le 29 novembre 2012, pour signer le document inhérent à cette ordonnance. BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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