2016 QCCQ 6834, 2016 QCCQ 6834
Opinion
Jean c. Blanchet (Infirmière Santé Beauté) 2016 QCCQ 6834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013346-155 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE JEAN (représentée par MICHEL JEAN ) Demanderesse c.
FANNY BLANCHET, faisant affaire sous le nom de INFIRMIÈRE SANTÉ BEAUTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse requiert l’annulation de contrats forfait de traitement d’épilation au laser intervenus avec la défenderesse et réclame la somme de 3 845,52 $ en dommages. [ 2 ] La réclamation se ventile comme suit : ▪ Remboursement de forfait laser : 3 345,52 $ ▪ Dommages et intérêts : 300,00 $ ▪ Dommages punitifs : 200,00 $ ▪ Total : 3 845,52 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide avoir rencontré toutes et chacune de ses obligations envers la demanderesse et avoir livré les services requis de manière professionnelle, selon les règles de l’art en semblable matière et à la satisfaction de la demanderesse. [ 4 ] Elle ajoute que la réclamation de la demanderesse a fait l’objet d’une transaction le 8 mai 2015, date d’encaissement d’un chèque de règlement portant la mention « remboursement final ».
Mise en contexte [ 5 ] Depuis 2013, la demanderesse retient les services de la défenderesse pour des traitements d’épilation au laser et d’électrolyse en vertu de forfaits qu’elle acquiert selon ses besoins spécifiques. [ 6 ] À l’automne 2014, la relation entre les parties se complexifie en raison d’un imbroglio concernant les conditions d’utilisation des forfaits acquis de la défenderesse. [ 7 ] L’obligation d’assumer les frais liés à une absence ou à une annulation d’un rendez-vous amène la demanderesse à exiger un remboursement des forfaits acquis, sans succès. [ 8 ] Le 8 avril 2015, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 1 417,92 $ pour les motifs suivants : ▪ Remboursement de trois séances d’épilation laser non utilisées (3 X 264 $ = 801 $) ▪ 190 minutes d’électrolyse non utilisées (87,28 $ X 190/200 minutes = 82,92 $)
▪ Deux séances de mise à niveau d’épilation laser causées par le retard de traitement de la réclamation (2 X 267 $ = 534 $). [ 9 ] Le 22 avril 2015, la défenderesse répond à la mise en demeure par une lettre explicative, laquelle comprend une offre de remboursement pour les séances d’épilation et d’électrolyse non utilisées pour un montant total de 312,22 $. [ 10 ] L’offre est accompagnée d’un chèque de ce montant portant la mention « remboursement final de la demande du 8 avril 2015 TX, laser et électrolyse ». [ 11 ] Le chèque est encaissé par la demanderesse le 8 mai 2015. [ 12 ] Le 21 août 2015, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] La preuve démontre que la demanderesse a encaissé sans restriction le chèque de 312,22 $ fait en remboursement final de la réclamation de la demanderesse. [ 14 ] Les tribunaux ont établi les principes relatifs à l’encaissement d’un chèque portant la mention « paiement final » ou une mention analogue et les effets d’un tel encaissement. [ 15 ] Ils se résument en disant que l’encaissement d’un chèque portant la mention « paiement final » crée une présomption réfutable voulant que le créancier donne son accord à un règlement final qui a un effet libératoire envers le débiteur. [ 16 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Auberge La Poissonnière inc. c.
Mingues Software inc. [1] énonce : Lorsque la « mention paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l’encaisser et continuer sa réclamation. S’il l’encaisse, il acquiesce à l’offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige. S’il veut transformer cette offre en contre-offre , c’est-à-dire offrir au débiteur d’encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus, il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre.
C’est ainsi que dans l’affaire de Standard Life Insurance Company ci-dessus citée, la Cour a jugé que les 27 heures laissées au débiteur étaient insuffisances pour conclure è un acquiescement de la part de ce dernier à la contre-offre de son créancier qui avait encaissé le chèque avec « paiement final », après avis qu’il ne l’acceptait qu’en paiement partiel. [ 17 ] La preuve démontre que le chèque a été encaissé par la demanderesse sans aucune restriction ni désaccord quant au caractère final du paiement effectué.
Elle n’a pas offert de preuve probante permettant de repousser la présomption de règlement de l’affaire découlant de l’encaissement du chèque du 22 avril 2015. [ 18 ] Dans les circonstances et pour ce seul motif, le recours de la demanderesse est non fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 95 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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