2014 QCCQ 9832, 2014 QCCQ 9832
Opinion
Généreux c. Deforges, Roy, Lessard, Experts en sinistre inc. 2014 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 715-32-000139-127 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES GÉNÉREUX Demandeur c. DEFORGES, ROY, LESSARD, EXPERTS EN SINISTRE INC. Défenderesse -et- ALUMINIUM L. HAWKINS ET FILS INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yves Généreux réclame 6 936,10 $ à l'entreprise Desforges, Roy, Lesssard, experts en sinistre Inc. (ci-après appelée «Desforges») suite à un sinistre survenu dans son unité de copropriété divise et au bris de son comptoir de cuisine. [ 2 ] Desforges a appelé en garantie la compagnie Aluminium L.
Hawkins et fils Inc. (ci-après appelée « Hawkins») à qui elle a confié les travaux de réparation et de reconstruction de l'ensemble des unités affectées par ce sinistre. [ 3 ] Desforges et Hawkins contestent le bien-fondé de la réclamation du demandeur, alléguant que le bris de son comptoir de cuisine n'est aucunement lié à la survenance du sinistre ni aux travaux subséquemment exécutés. [ 4 ] De plus, Desforges soutient qu'elle a agi avec diligence et n'est aucunement responsable de la période de temps où le demandeur fut privé de la jouissance de son unité. LA QUESTION EN LITIGE 1.
Le demandeur a-t-il démontré la commission d'une faute de la part de Desforges ou d’Hawkins ? LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Le demandeur est propriétaire, depuis le mois d'août 2009, d'une unité de copropriété divise située au […] à Mont-Tremblant. [ 7 ] Son unité fait
partie d'un immeuble de quatre étages, regroupant plusieurs unités de condominiums de luxe, attenant à l'hôtel Westin Resort et Spa de Tremblant , lequel est administré par le Syndicat des Copropriétaires Le Bondurant (ci-après appelé « le Syndicat»). [ 8 ] Dans le cadre de son administration, le Syndicat a souscrit un contrat d'assurance avec la compagnie Intact Assurance garantissant le bâtiment à l'exclusion cependant des améliorations et des biens meubles se trouvant dans chacune des unités [2] [ 9 ] Le Syndicat a confié la gestion quotidienne des opérations du bâtiment à la compagnie Sentinel Gestion immobilière (ci-après appelée «Sentinel»). [ 10 ] Le 26 janvier 2011, une fuite d'eau importante survient suite au bris d'un gicleur présent dans une unité, située à un étage supérieur, provoquant des dommages considérables à l'ensemble de l'immeuble et évalués à environ 450 000,00 $. [ 11 ] L'une des unités les plus endommagées est située juste au-dessus de celle du demandeur, soit celle de monsieur McGowen. [ 12 ] Au moment du sinistre, la couverture d’assurance du bâtiment inclut les dommages pouvant être causés aux comptoirs présents dans la cuisine de l'unité du demandeur.
[ 13 ] Quant à ses biens meubles et la perte possible de ses revenus de location, le demandeur est alors assuré auprès de la compagnie d'assurance Aviva. [ 14 ] Au cours de la journée du 26 janvier 2011, le chef de service de Sentinel, monsieur Shane Pitre, avise Intact Assurance de la survenance du sinistre [3] . [ 15 ] Intact Assurance mandate par la suite Desforges pour traiter le dossier, soit plus précisément pour enquêter sur les circonstances et la cause du sinistre, apprécier les dommages et négocier un règlement avec les administrateurs du Syndicat. [ 16 ] À cette époque, le demandeur louait très régulièrement son unité à des tiers et assumait, à même ses revenus de location, le paiement de l'ensemble des frais associés à son unité. [ 17 ] Lui et sa conjointe, madame Michelle Charbonneau, sont absents au moment du sinistre et cessent d’y avoir accès à compter de ce moment. [ 18 ] Suite à un appel d'offres, Intact Assurance mandate Hawkins pour réaliser tous les travaux de réparation et de reconstruction. [ 19 ] Dans la cuisine de l'unité du demandeur se trouvent des comptoirs en marbre. [ 20 ] Cette unité est nettoyée hebdomadairement dans son ensemble, par madame Nancy Sévigny, spécialiste en entretien ménager et employée de l'hôtel Westin . [ 21 ] Entre le 26 janvier et le 14 février 2011, la compagnie Sinistre Laurentides procède à l'assèchement et à la désinfection des unités de condo et à l'enlèvement de tous les effets mobiliers qui s'y trouve, y compris les appareils électroménagers de même que la vaisselle présente dans les armoires de cuisine. [ 22 ] Une photo de l'intérieur de l'unité du demandeur est prise par l'un des employés de cette entreprise, laquelle ne montre pas de façon spécifique l'état des comptoirs de sa cuisine à ce moment [4] . [ 23 ] Antérieurement au 14 février 2011, aucun travail de démolition n'est entrepris dans son unité. [ 24 ] Le 4 février 2011, soit antérieurement à toute intervention par Hawkins, monsieur Pierre Godin, ajusteur pour la compagnie d’assurance Aviva, visite l’unité du demandeur. [ 25 ] Il photographie alors l’ensemble des pièces dans lesquelles des meubles sont toujours présents, mais ne porte pas son attention particulière sur l'état des comptoirs présents dans la cuisine. [ 26 ] Il n'est donc pas en mesure d'affirmer si la fissure est déjà présente ou non. [ 27 ] Les 14 et 16 février, avant de débuter tout travail à l'intérieur de celle-ci et conformément aux usages, des photographies sont prises par le directeur d’Hawkins, monsieur François Labrecque, ainsi que par le menuisier, monsieur Richer Jolicoeur, afin de garder en preuve l'état des lieux avant le début des travaux, et ce, en cas de plaintes éventuelles des propriétaires des unités suite aux travaux de réparation. [ 28 ] Parmi celles-ci, trois d'entre elles montrent une fissure présente dans la
partie basse du comptoir principal de la cuisine de l'unité du demandeur [5] . [ 29 ] Hawkins procède ensuite à l'enlèvement complet de ce comptoir qui est réinstallé dans le même état une fois les travaux terminés. [ 30 ] Le demandeur reprend possession de son unité que le 5 juillet 2011. [ 31 ] C'est à ce moment qu'il soutient avoir constaté, pour la première fois, la fissure présente dans le comptoir de sa cuisine, laquelle était inexistante, selon lui, avant le 26 janvier 2011. [ 32 ] Au cours des travaux de reconstruction, monsieur McGowen retient les services de madame Isabelle Proulx, designer d'intérieur. [ 33 ] Suite à un conflit intervenu entre elle et les représentants d’Hawkins, cette entreprise cesse de s'occuper de la reconstruction de l'unité de monsieur McGowen seulement. [ 34 ]
Malgré qu'elle ait pénétré à l'intérieur de l'unité du demandeur en mai ou en juin 2011, ce n'est qu'au cours du mois de juillet suivant que madame Proulx constate l'existence de cette fissure qui lui est alors montrée par le demandeur. [ 35 ] À ce moment, elle soutient que cette fissure était semblable à celle apparaissant sur les photos prises les 14 et 16 février 2011. [ 36 ] Madame Proulx s'est occupé par la suite d'aider le demandeur à obtenir, de la compagnie Sol Chic, une estimation pour le remplacement de ses comptoirs de cuisine, au montant de 5 400,00 $, avant taxes, lesquels n'étaient pas encore remplacés au moment de l'audition. [ 37 ] Après avoir repris possession de son unité, le demandeur a formulé une réclamation auprès de la compagnie d'assurances Aviva. [ 38 ] Celle-ci, dûment établie par lui, incluait ses propres calculs de perte de revenus et déboursés locatifs, et ce, pour la période du 26 janvier au 15 juillet 2011.
[ 39 ] Outre la franchise applicable au montant de 450,00 $, sa réclamation fut entièrement payée par la compagnie d'assurance Aviva pour un montant de 8 699,06 $. [ 40 ] Enfin, c'est le 26 juin 2012 que le demandeur déposa, au greffe de la présente Cour, sa réclamation contre Desforges, laquelle a par la suite appelé en garantie Hawkins. ANALYSE ET DÉCISION 1.
Le demandeur a-t-il démontré la commission d'une faute de la part de Desforges ou d’Hawkins? [ 41 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 42 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 43 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 45 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 46 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 47 ] Dans le présent cas, compte tenu qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre le demandeur et Desforges ainsi qu’avec Hawkins, sa réclamation est donc basée sur les principes de la responsabilité extracontractuelle, tel que prévu à l'
article 1457 du Code civil du Québec :
Article 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 48 ] La faute extracontractuelle se définit, de façon générale, comme étant un manquement à un devoir préexistant et à la violation d'une norme de conduite. [ 49 ] Est donc fautif, en dehors de tout contexte contractuel, la personne qui affiche un comportement social qui ne correspond pas au modèle que la société attend d’elle [6] . [ 50 ] Cependant, le commettant de même que le mandant sont responsables des fautes commises respectivement par leurs préposés et mandataires dans l'exécution de leurs fonctions et du mandat [7] . [ 51 ] Dans le présent cas, le demandeur avait donc le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, la commission d'une faute commise par Desfoges ou Hawkins, les dommages qu'il a subi et un lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 52 ] Dans un premier temps, la preuve n'a pas révélé une faute commise par les employés d’Hawkins à l'origine du bris du comptoir de cuisine du demandeur. [ 53 ] En effet, la preuve a démontré qu'avant même que les employés de cette entreprise procèdent à quelques travaux que ce soit dans son l'unité, son comptoir de cuisine était déjà fissuré, tel qu’établit par la photographie prise le 14 février 2011 et les témoignages crédibles rendus à ce sujet par messieurs François Labrecque et Richer Jolicoeur.
[ 54 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre qu'antérieurement au 26 janvier 2011, ce même comptoir ne semblait pas fissuré. [ 55 ] En effet, le Tribunal retient le témoignage crédible de madame Sévigny, étant de plus le seul témoin, entendu lors de l'audition, à n'avoir aucun intérêt dans le cadre du litige impliquant les parties. [ 56 ] Son affirmation à l'effet qu'aucune fissure était présente dans ce comptoir, antérieurement au 26 janvier 2011, n'a aucunement été contredite et fut rendu avec sincérité. [ 57 ] De plus, suivant son témoignage, si elle avait constaté la présence d’une telle fissure, elle aurait rapporté ce fait à son employeur. [ 58 ] Le témoignage rendu par le demandeur et sa conjointe sont au même effet, bien qu'ils n’aient pas été en mesure de préciser à quel moment, antérieurement au 26 janvier 2011, ils ont séjourné dans leur unité. [ 59 ] Par conséquent, la preuve prépondérante révèle que le comptoir de cuisine du demandeur semble bien s’être fissuré entre le 26 janvier et le 14 février 2011. [ 60 ] Bien que le demandeur ne fut pas en mesure d'identifier de façon spécifique l'auteur de ce dommage, il lui était possible de tenter de démontrer qu'il s'agissait fort probablement d'un ou des employés de la compagnie Sinistre Laurentides, et ce, au moyen d'une preuve par présomptions de faits, suivant les articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec [8] . [ 61 ] Dans le présent cas, entre le 26 janvier et le 14 février 2011, seuls les employés de Sinistre Laurentides ont procédé à des travaux à l'intérieur de l'unité du demandeur, soit entre autres, par le retrait des appareils électroménagers de même que l'ensemble de la vaisselle se trouvant dans les armoires de sa cuisine. [ 62 ] Or, l'ensemble des faits mis en preuve rend suffisamment précises, graves et concordantes la présomption à l'effet que le bris de son comptoir de cuisine s'est fort probablement produit suite à des gestes posés par un ou des employés de l'entreprise Sinistre Laurentides lors de l'exécution de leurs travaux. [ 63 ] Cependant, le demandeur n'a entrepris aucune procédure judiciaire contre cette entreprise, faisant plutôt valoir sa réclamation uniquement contre Desforges. [ 64 ] Or, pour que Desforges puisse être tenue responsable des fautes commises par les employés de Sinistre Laurentides, la preuve devait démontrer que cette entreprise agissait à
titre de mandataire ou de préposé de Desforges. [ 65 ] Or, la preuve a plutôt révélé que c'est le Syndicat ou Sentinel qui a mandaté Sinistre Laurentides le jour même du sinistre afin d’effectuer des travaux urgents et préparatoires en vue des principaux à être exécutés par Hawkins [9] . [ 66 ] De plus, pour pouvoir soutenir que cette entreprise était la préposée de Desforges, il était nécessaire d'établir l'existence entre elles d'un véritable lien de préposition. [ 67 ] Comme l'affirme le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs Patrice Deslauriers et Benoit Moore : « De façon générale, la jurisprudence considère comme préposé celui qui agit pour le compte d'un autre, sous sa direction .» [10] (Les soulignés sont du soussigné.) [ 68 ] La notion de direction inclut le pouvoir de contrôle et de surveillance du commettant sur le préposé. [ 69 ] Or, le demandeur n'a aucunement démontré l'existence d'un lien de préposition entre Sinistre Laurentides et Desforges. [ 70 ] Par conséquent, même si une faute a pu être commise par les employés de Sinistre Laurentides, dans le cadre de l'exécution de leurs travaux, celle-ci ne peut entraîner la responsabilité de Desforges. [ 71 ] Enfin, la preuve n'a pas davantage démontré la commission d'une faute extracontractuelle par les représentants de Desforges envers le demandeur.
[ 72 ] En effet, il est important de rappeler que cette entreprise offre des services d’expertises en sinistre et à ce titre, son champ d'activité, en assurance de dommages, est d'enquêter sur un sinistre, estimer la valeur des dommages ou négocier le règlement relatif au paiement final de l'indemnité par la compagnie d'assurances qui retient ses services [11] . [ 73 ] Dans le présent cas, Desforges a analysé la réclamation du demandeur, quant aux coûts de remplacement de son comptoir de cuisine, et a recommandé de bonne foi à Intact Assurance de ne pas inclure celle-ci dans son indemnité finale. [ 74 ] Cette décision fut basée sur le fait que les représentants de Desforges considéraient que les fissures présentes dans le comptoir du demandeur existaient antérieurement au jour du sinistre. [ 75 ] Bien que l'on puisse prétendre, suite à la présentation d'une preuve par présomption de fait devant le Tribunal, qu’il est fort probable que le bris de ce comptoir soit le résultat d’une faute commise par un ou des employés de Sinistre Laurentides, ceci ne fait pas en sorte que le Tribunal puisse conclure à la commission d'une faute extracontractuelle de la part de Desforges. [ 76 ] En effet, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que Desforges, compte tenu des faits qu’elle connaissait au moment de formuler sa recommandation auprès d’Intact Assurance, avait le devoir ou l'obligation d’accepter et de recommander le paiement de sa réclamation en totalité ou en partie. [ 77 ] En conclusion, le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, la commission d'une faute par Desforges ni que Sinistre Laurentides était, à quelques périodes pertinentes que ce soit, son mandataire ou son préposé. [ 78 ] Par conséquent, la réclamation du demandeur doit être rejetée faute de preuve d'un des éléments essentiels au bien-fondé de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] REJETTE la demande du demandeur, monsieur Yves Généreux; [ 80 ] Le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2014
Article 1463 . Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
Article 2160 . Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. [8]
Article 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Article 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
Article 10 . L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement. Ne sont pas des experts en sinistre: 1° la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction; 2° la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du
titre VI de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25 ).
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