2018 QCCQ 8148, 2018 QCCQ 8148
Opinion
Simard c. Ayotte 2018 QCCQ 8148 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700674-183 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ RAYNALD SIMARD Demandeur c.
GAÉTAN AYOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de renvoi dans le district judiciaire de Rouyn-Noranda. [ 2 ] L’examen du dossier permet de constater que le litige entre les parties est né à la suite de la vente d’un véhicule automobile Toyota modèle MR2 Spyder, année 2005. [ 3 ] La détermination de la juridiction territorialement compétente au Québec est régie par les articles 41 et suivants du Code de procédure civile .
En vertu de l’article 41 le district judiciaire compétent est celui du domicile du défendeur. En l’espèce il s’agit du domicile du district judiciaire de Rouyn-Noranda. [ 4 ] En vertu de l’article 42 C.p.c., en matière contractuelle, la juridiction du lieu où le contrat est conclu est également compétente. Or, le demandeur soutient que le contrat a été passé à Ville de la Baie alors que le défendeur croit qu’il a été passé dans le district de Rouyn-Noranda. [ 5 ] Un examen du dossier et des pièces permet de constater qu’il y a une absence d’acte de vente écrit dans le dossier.
Il faut spécifier que le lieu où est émis le certificat d’enregistrement n’est d’aucune importance. La détermination du lieu de contrat se fait en vertu de l’
article 1387 du Code civil du Québec qui est ainsi rédigé : Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 6 ] Avant de procéder à la vente, les parties ont échangé des courriels.
Un examen de ceux-ci permet de constater que le défendeur a offert son véhicule à 8 000 $ et que c’est le demandeur qui a finalement accepté cette offre de vente. [ 7 ] Lors de l’échange de ces courriels le demandeur était dans le district de Chicoutimi et le défendeur dans le district de Rouyn- Noranda. L’application de l’
article 1387 du Code civil nous amène donc à conclure que c’est dans le district de Rouyn-Noranda que le contrat a été conclu.
[ 8 ] Par conséquent, que ce soit en vertu de la règle du domicile ou de la règle du lieu du contrat, le district de Rouyn-Noranda est celui qui est compétent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de renvoi; ORDONNE le renvoi au district judiciaire de Rouyn-Noranda (au palais de justice de Rouyn-Noranda); FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q.
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