2024 QCCQ 37, 2024 QCCQ 37
Opinion
El Kaid c. 4093640 Canada inc. 2024 QCCQ 37 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-279554-235 DATE : Le 12 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ SIHAM IBN EL KAID Demanderesse c. 4093640 CANADA INC. et AUTOMOBILE VOLVO CANADA LIMITÉE et CANADIAN DEALER LEASE SERVICES INC.
Défenderesses _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERROGER AU PRÉALABLE _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Siham Ibn El Kaid dépose en septembre 2023 une demande introductive d’instance par laquelle elle demande l’annulation d’un contrat de location d’un véhicule neuf conclu en 2022, ainsi qu’une condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 48 287,40 $. Elle allègue que le véhicule est affecté de diverses défectuosités le rendant inutilisable.
Son action est dirigée contre 4093640 Canada inc. (ci-après appelée « Volvo Laval »), le concessionnaire qui lui a loué le véhicule, contre Automobile Volvo Canada Limitée (ci-après appelée « Volvo Canada »), le fabricant du véhicule et contre Canadian Dealer Lease Services inc. (ci-après appelée « Canadian Dealer »), le cessionnaire du contrat de location [1] . [ 2 ] Après avoir déposé des moyens de contestation datés du 4 octobre, Volvo Laval dénonce son intention de demander le rejet de la réclamation en ce qui la concerne.
Cette demande de rejet doit être entendue par le tribunal le 25 janvier 2024. [ 3 ] Dans l’avis requis par l’
article 535.4 du Code de procédure civile [2] , la demanderesse annonce son intention de procéder à deux interrogatoires oraux préalablement à l’instruction : • l’interrogatoire d’un représentant de Volvo Laval sur la provenance du véhicule, sur les réparations effectuées sur celui-ci depuis la livraison, de même que sur la nature, l’étendue et la fréquence des démarches accomplies auprès de Volvo Canada et de Canadian Dealer pour tenter de satisfaire la demanderesse; • l’interrogatoire d’un représentant de Volvo Canada sur la garantie du manufacturier, sur les réparations effectuées sur le véhicule, sur celles qui lui ont été rapportées et réclamées, sur celles qu’elle a assumées en vertu de cette garantie, ainsi que sur les démarches effectuées pour tenter de satisfaire la demanderesse. [ 4 ] Le
titre du Code de procédure civile traitant des règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances contient la disposition suivante relativement aux interrogatoires préalables à l’instruction : 535.9 Un interrogatoire écrit, préalable à l’instruction, compte au plus trois pages.
Chacune des parties n’a droit qu’à un seul interrogatoire oral , préalable à l’instruction, dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 $ , à moins que le tribunal n’en décide autrement. (Soulignements ajoutés) [ 5 ] Cette règle doit être lue en conjonction avec celle énoncée à l’article 229 du Code de procédure civile : 229.
Aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 50 000 $. Aucun interrogatoire ne peut excéder une durée de cinq heures ou, en matière familiale ou dans les affaires où la valeur en litige est inférieure à 100 000 $, de trois heures. Les parties peuvent, en cours d’interrogatoire, convenir de prolonger la durée de cinq heures à
sept heures ou de trois heures à quatre heures.
Toute autre prolongation nécessite l’autorisation du tribunal. (Soulignement ajouté) [ 6 ] Ainsi, dans les instances assujetties à la procédure simplifiée, les règles relatives à la tenue d’interrogatoires oraux préalables à l’instruction sont les suivantes : • lorsque la demande porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 50 000 $, aucun interrogatoire oral n’est permis; • lorsque la demande porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 $, l’interrogatoire oral est permis; • lorsque l’interrogatoire oral est permis, chacune des parties n’a droit qu’à un seul interrogatoire, sauf autorisation du tribunal. [ 7 ] Afin de déterminer si des interrogatoires oraux sont permis dans le présent dossier, il est donc nécessaire d’établir, dans un premier temps, si la demande en justice de la demanderesse « porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 $ ».
Dans l’affirmative, il y a lieu pour le tribunal de décider si la demanderesse peut procéder à plus d’un interrogatoire oral. [ 8 ] Les parties prennent les positions suivantes quant à la valeur monétaire de la demande en justice déposée par la demanderesse : • la demanderesse soutient que le contrat dont elle demande l’annulation est d’un montant de 69 544,95 $; elle en tire comme conséquence qu’elle est en droit de procéder à l’interrogatoire oral au préalable des défenderesses; • Volvo Laval souligne que la demande introductive d’instance ne contient aucune réclamation d’un bien et que le montant spécifiquement réclamé est inférieur à 50 000 $; elle en tire comme conclusion que les interrogatoires oraux au préalable ne sont pas permis en l’instance; • Volvo Canada ne s’oppose pas à ce que la demanderesse procède aux interrogatoires oraux annoncés. [ 9 ] Bien qu’elle soit formulée différemment et de manière apparemment plus restrictive, la limite monétaire énoncée à l’
article 535.9 du Code de procédure civile doit être interprétée et appliquée en harmonie avec l’article 535.1 de ce Code , qui définit le champ d’application des règles simplifiées : 535.1.
Les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée , y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 100 000 $, sans égard aux intérêts, et celles qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle, introduites suivant les règles du livre II devant la Cour du Québec dans l’exercice de sa compétence en vertu de l’article 35, sont en outre conduites selon les règles particulières qui suivent. (Soulignement ajouté) [ 10 ] Cette disposition fait écho à l’
article 35 du Code de procédure civile , qui délimite la compétence de la Cour du Québec en utilisant le même vocabulaire. [ 11 ] Lorsque le législateur définit le champ d’application des règles simplifiées, il met l’emphase sur la « valeur de l’objet du litige », parallèlement au montant de la somme réclamée. Il n’y a donc pas de raison apparente justifiant de restreindre le droit de procéder à un interrogatoire oral préalablement à l’instruction aux seules instances dans lesquelles une somme spécifique ou un bien spécifique sont réclamés [3] .
Dans la limite fixée par cette disposition, un tel droit bénéficie aux parties dans tous les dossiers dans lesquels « soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée » est égale ou supérieure à 50 000 $. [ 12 ] Les allégations suivantes de la demande introductive d’instance, concernant le contrat dont la demanderesse requiert l’annulation, montrent que tel est le cas dans le présent dossier : 2.
Que selon ledit contrat Pièce P-1, sur la base d’un prix du véhicule fixé à la somme de 69 544,95 $ , la demanderesse s’est engagée à payer à la défenderesse Volvo Laval, pour une période de 48 mois, des versements bihebdomadaires de 474,55 $, à compter de la signature du contrat; 3.
Qu’avant la transaction, la défenderesse Volvo Laval avait représenté à la demanderesse que ledit véhicule était d’excellente qualité, fiable et performant et qu’il s’agissait d’un véhicule sur lequel la demanderesse pourrait compter pendant toute la durée du terme de 48 mois et même après, si elle décidait de l’acquérir par la suite, ledit contrat lui permettant cette opportunité ; (Soulignements ajoutés) [ 13 ] En marge de la réclamation monétaire visant le remboursement des sommes versées par la demanderesse en vertu du contrat de location et la demande d’indemnisation pour les inconvénients divers et le remboursement des honoraires légaux encourus, le principal litige entre les parties concerne l’annulation du contrat de location d’un véhicule dont le prix est fixé à 69 544,95 $.
La valeur de l’objet du litige dépasse donc le seuil de 50 000 $ établi par l’
article 535.9 du Code de procédure civile pour rendre possible la tenue d’interrogatoires oraux. [ 14 ] Lorsque les interrogatoires oraux sont permis, cette disposition précise que « chacune des parties n’a droit qu’à un seul interrogatoire oral, préalable à l’instruction ». Or, la demanderesse souhaite interroger non pas une, mais deux personnes, soit un représentant de Volvo Laval et un représentant de Volvo Canada.
[ 15 ] L’
article 54 de la Loi d’interprétation [4] prévoit que « le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ». On peut noter que, dans l’ensemble du
titre du Code de procédure civile traitant des règles simplifiées, le législateur utilise toujours le singulier lorsqu’il fait référence à une
partie en particulier : le demandeur (articles 535.4, 535.6 et 535.12), le défendeur (articles 535.4 et 535.6), le tiers intervenant ou le tiers mis en cause (article 535.7), une
partie et l’autre
partie (article 535.5). [ 16 ] Or, il est bien évident qu’une instance assujettie aux règles simplifiées peut comprendre plusieurs demandeurs, plusieurs défendeurs, plusieurs intervenants ou mis en cause. Les dispositions du
titre du Code de procédure civile portant sur les règles simplifiées doivent donc être adaptées en fonction du nombre de parties présentes dans chaque dossier. L’expression « un seul interrogatoire » utilisée par le législateur à l’
article 535.9 doit être comprise dans le contexte exposé ci-dessus, soit une instance opposant un demandeur et un défendeur. [ 17 ] Chacune des parties susceptibles d’être interrogée au préalable apporte une contribution unique et distinctive au litige. Si, dans son objectif de favoriser l’accès à la justice et de simplifier le déroulement des recours déposés devant la Cour du Québec, le législateur entendait restreindre à un seul interrogatoire oral, indépendamment du nombre de parties impliquées au litige, le droit de chaque
partie d’interroger au préalable sans autorisation du tribunal, il devait le faire de manière explicite. Cette disposition ne spécifie pas que la restriction qu’elle impose s’applique aux dossiers comportant une pluralité de demandeurs, de défendeurs ou de tierces parties. [ 18 ] L’efficacité et l’accessibilité de la justice dépendent aussi de la possibilité pour les parties de conserver en toute autonomie la pleine maîtrise de leur dossier et de déterminer elles-mêmes, dans le respect du principe de proportionnalité, les diverses étapes requises pour le mettre en état.
Une trop grande insistance sur la nécessité d’obtenir l’autorisation du tribunal, que ce soit dans le cadre d’une conférence de gestion ou en cour de pratique, est susceptible d’alourdir le déroulement du dossier pour tous les participants au processus judiciaire. [ 19 ] Le tribunal conclut que la demanderesse a le droit, sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation du tribunal, d’interroger oralement un représentant de chacune des défenderesses préalablement à l’instruction.
En ce qui concerne l’interrogatoire d’un représentant de Volvo Laval, il ne pourra cependant avoir lieu qu’après le 25 janvier 2024 et sous réserve de toute décision prise par le tribunal à l’égard de la demande de rejet présentée par celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONSTATE le droit de la demanderesse Siham Ibn El Kaid de procéder à un interrogatoire oral au préalable d’un représentant de la défenderesse 4093640 Canada inc., après le 25 janvier 2024 et sous réserve de toute décision prise par le tribunal à l’égard de la demande de rejet présentée par celle-ci; CONSTATE le droit de la demanderesse Siham Ibn El Kaid de procéder à un interrogatoire oral au préalable d’un représentant de la défenderesse Automobile Volvo Canada Limitée; LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du dossier. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Me Jacques Castonguay ML Avocats s.e.n.c.r.l. Avocat de la demanderesse Me Michael Malka Cucciniello Calandriello s. e. n. c. r. l. Avocat de la défenderesse 4093640 Canada inc. Me Gabriel D'Addona Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocat de la défenderesse Automobile Volvo Canada inc. Canadian Dealer Lease Services inc. Non représentée Date d’audience : 5 janvier 2024
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