2022 QCCQ 8806, 2022 QCCQ 8806
Opinion
R. c. Alexandre 2022 QCCQ 8806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-024787-216 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
Maude ALEXANDRE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 22 septembre 2021, à Rimouski, l’accusée a-t-elle sciemment proféré une menace de détruire ou endommager les lunettes du jeune garçon X, et commis ainsi l’infraction criminelle décrite à l’
article 264.1 (1) b) (3)
b) du Code criminel . LE CONTEXTE [ 2 ] Le plaignant X a 6 ans et son meilleur ami Y, 7 ans. Ils demeurent sur la même rue qui encercle un terreplein gazonné. L’accusée est la mère d’une enfant âgée de 6 ans. Sa résidence est située en face de celle de X [ 3 ] Vers la mi-septembre 2021, la mère de X, J... O..., dépose une plainte aux forces policières contre l’accusée pour des comportements qu’elle associe à de l’intimidation et du harcèlement. Elle a une piètre estime de l’accusée qu’elle qualifie de folle, et ce, même en présence de son fils, X. [ 4 ] L’accusée n’aime pas davantage J...
O... qui, selon elle, a également déposé un signalement à la direction de la protection de la jeunesse. De plus, elle croit fermement que X est violent envers sa fille. [ 5 ] Il s’agit de la trame de fond qui colore les faits litigieux. PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] Le 22 septembre 2021, X et son ami Y jouent ensemble sur le terreplein situé au centre de leur rue. L’accusée arrive avec sa fille. Rendue au terreplein, elle s’approche de X, et lui dit, entre autres, que la prochaine fois qu’il touchera à sa fille, elle va casser ses lunettes. Ensuite, elle poursuit son chemin jusqu’à sa résidence. [ 7 ] J...
O..., mère de X voit l’accusée se diriger à sa maison. Au retour de son fils X, ce dernier affirme que l’accusée l’a menacé de briser ses lunettes, ce que son ami Y confirme. [ 8 ] J... O... contacte la mère de Y, et elle décide de déposer une autre plainte criminelle contre l’accusée. Elle remet aussi aux forces policières un enregistrement vidéo provenant d’une caméra installée à son domicile qui pointe en
partie la maison de l’accusée, plus particulièrement le stationnement. On peut y voir l’accusée quitter son domicile pour se diriger vers le terreplein où jouent les enfants. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 9 ] L’accusée livre sa version des faits.
[ 10 ] Elle quitte une aire de jeu avec sa jeune fille. Sur le chemin du retour, elle traverse le terreplein où jouent le jeune X et son ami Y. À ce moment, elle constate que son enfant pousse sa langue contre sa joue. Elle croit que la présence de X explique ce comportement inhabituel. Le 31 août précédent, elle a eu la même réaction après avoir été frappée et poussé par X. Elle lui demande s’il s’est passé quelque chose à l’école. L’enfant répond par l’affirmative. [ 11 ] Rendue à la maison, elle demande à sa fille si X l’a « écœuré ». L’enfant confirme que oui.
Sans demander ce qu’il lui a dit, elle retourne sur ses pas voir X. Sans hausser le ton ni crier, mais le cœur chagrin, elle s’adresse à X, et lui dit : « Retrousse tes lunettes et ouvre grand tes oreilles. À partir d’aujourd’hui, tu fais comme si tu ne connais pas ma fille parce que la prochaine étape, c’est la direction de l’école. De toute façon ta mère, c’est juste une ivrogne. » [ 12 ] Elle dit au jeune X de retrousser ses lunettes parce qu’il les a toujours sur le bout de son nez. Elle regrette d’avoir traité sa mère d’ivrogne. Elle a été impulsive.
OBSERVATIONS DES PARTIES La défense [ 13 ] La défense soutient que le tribunal est placé devant des versions contradictoires. À son avis, l’accusée a témoigné avec transparence et franchise. Puisqu’elle nie avoir menacé de briser les lunettes de l’enfant, un acquittement s’impose. [ 14 ] Si le tribunal ne croit pas la version de l’accusée, elle avance que les versions du jeune X et de son ami Y ne sont pas fiables et, en plus, elles sont contaminées par les propos de J... O... et les membres du voisinage.
La poursuite [ 15 ] Selon la poursuite, le témoignage de l’accusé n’est ni crédible ni fiable, et sa défense ne soulève aucun doute raisonnable. [ 16 ] À l’inverse, la version du jeune X est raisonnable, logique, cohérente et corroborée par son ami, Y. Un verdict de culpabilité s’impose. LE DROIT Proférer des menaces ( art. 264.1
(1) C. cr.) [ 17 ] Les éléments de cette infraction sont les suivants, soit de (1) proférer des menaces d’endommager ou détruire un bien, et (2) l’intention de menacer. La question de savoir si des mots constituent une menace est une question de droit qui doit être tranchée selon une norme objective. Le point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés. Lorsque ces mots constituent manifestement une menace et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse.
L’élément de faute est prouvé s’il est démontré que les mots menaçants proférés visaient à intimider ou à être pris au sérieux. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé entendait mettre la menace à exécution [1] . Crédibilité, fiabilité et témoignage d’une personne mineure [ 18 ] L’accusé ou le témoin qui se présente au prétoire ne participe pas à un concours oratoire, et le rôle du tribunal n’est pas de choisir la meilleure prestation. [ 19 ] Chaque témoignage comporte son lot d’imprécisions, de nuances et parfois même d’incohérences ou de contradictions.
Par conséquent, l’appréciation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise. Sincérité d’un témoin et fiabilité de ses propos ne vont pas forcément ni nécessairement de pair; un témoin sincère, dont les propos paraissent fiables, peut se tromper et sa mémoire lui jouer des tours [2] . [ 20 ] Pour ne pas déplacer le fardeau de preuve et modifier la règle du doute raisonnable, il est prudent de s’inspirer de la démarche proposée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [3] . [ 21 ] Toutefois, cette démarche n’est ni une contrainte ni un carcan ou une formule rigide qu’il faut suivre aveuglément. C’est la substance du test qu’il faut respecter et non son incarnation tripartite littérale. Il s’agit d’une proposition de directives dont le but est d’assurer que le jury comprenne que le fardeau de la poursuite ne doit pas se déplacer sur les épaules de l’accusé [4] . [ 22 ] Pour se prémunir contre l’injustice d’une déclaration de culpabilité d’un innocent, le verdict de culpabilité doit reposer sur un fondement solide, et ce, que le plaignant soit un adulte ou un enfant.
Par conséquent, les témoignages des enfants et des adultes sont soumis à la même norme de preuve criminelle [5] . [ 23 ] Cependant, les tribunaux comprennent que le témoin enfant n’utilise pas le lexique d’un adulte, qu’il décrive des faits répétitifs comme un scénario, que son témoignage comporte certaines imprécisions ou incohérences périphériques ou qu’il omette des détails (…). C’est pourquoi la fiabilité du témoignage de l’enfant ne peut être évaluée de manière aussi stricte que dans le cas d’un adulte [6] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Lorsqu’il est placé devant des versions contradictoires, le tribunal : « […] n’a pas à décider laquelle de ces versions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. [7] » [ 25 ] Selon son ampleur et son importance, une affirmation erronée ou inexacte n’est pas en soi la démonstration d’une fiabilité
douteuse. Toutefois, lorsqu’elles s’additionnent et confrontent l’évidence et la logique, une conclusion défavorable peut devenir inévitable. [ 26 ] Certes, le témoignage de l’accusée présente quelques lacunes. Ainsi, elle se dépeint chagrinée alors que manifestement sa réaction impulsive et ses propos directs dépeignent plutôt une personne fâchée.
De plus, elle affirme que c’est la première fois que sa fille pousse sa langue contre sa joue, mais également qu’elle a déjà fait la même chose alors qu’elles circulaient en voiture. [ 27 ] Toutefois, cette version mise en relief avec l’ensemble de la preuve s’avère tout de même cohérente et vraisemblable. La version de l’accusée ne peut être rejetée malgré certaines failles.
Un acquittement s’impose puisqu’elle nie tout propos menaçant. [ 28 ] Néanmoins, le Tribunal estime nécessaire d’ajouter ce qui suit. [ 29 ] S’il faut tenir compte des lacunes inhérentes au témoignage de jeunes enfants, il n’en demeure pas moins que le fardeau de preuve demeure le même, soit hors de tout doute raisonnable, et qu’il repose entièrement sur les épaules du poursuivant. [ 30 ] Ici, la preuve centrale repose sur le témoignage de deux jeunes garçons. [ 31 ] La version de l’enfant X comporte des imprécisions, des incohérences périphériques ou l’omission de certains détails.
Ainsi, qu’il se trompe sur le jour de la semaine, l’heure de l’évènement ou si cela s’est produit un jour d’école n’affecte pas particulièrement sa fiabilité considérant son jeune âge. [ 32 ] Toutefois, certains faits ou propos qu’il décrit sont amplifiés, exagérés ou inexacts. Ainsi, si X dit que l’accusée l’a menacé de casser ses lunettes, il précise qu’elle est ensuite retournée chez elle pour ensuite revenir rapidement lui dire qu’elle allait le ramasser, l’amener chez elle et aussi que : « Tu créeras pas à ça mon homme, m’a va te frapper.
Je vais te faire mal. » [ 33 ] X affirme que l’accusée leur a dit qu’elle allait les prendre les quatre et qu’elle allait leur faire mal alors qu’ils ne sont que deux à ce moment-là. Il dit que lorsque l’accusée entre dans sa maison, il court le dire à sa mère qui, de son côté, affirme qu’après avoir été témoin d’une
partie de la scène, c’est elle qui lui demande de raconter ce que lui a dit l’accusée. [ 34 ] Au cours de sa déclaration prise sur vidéo sept jours après l’évènement, X dit que l’accusée est folle et très méchante. Il ajoute que sa mère le dit aussi ainsi que des voisines. Étonnamment, après avoir visionné sa déclaration, il affirme avec certitude qu’il n’a jamais dit que l’accusée est folle. [ 35 ] Le jeune Y est interrogé huit jours après les évènements. Sa déclaration est prise sur vidéo.
Malgré les questions du policier, Y ne parle pas de cet évènement, mais de bien d’autres choses, en plus de décrire l’accusée en terme peu élogieux. Insatisfait de ces réponses, le policier enquêteur décide de diriger sa question ainsi : « Y a-t-il eu une histoire de lunettes ? » Y explique alors que les seules paroles prononcées par l’accusée sont : « Je vais vous casser les lunettes, vu que ta mère ne surveille jamais. ». Selon lui, l’accusée n’est pas revenue leur parler après être retournée chez elle.
Aujourd’hui, ses souvenirs sont flous, et il n’est plus certain des paroles prononcées par l’accusée : « Je m’en souviens un petit peu, vraiment pas beaucoup », précise-t-il. Par contre, il reconnait qu’il a reparlé de cette histoire avec son ami X « quand même beaucoup », et que sa mère l’a raconté « au monde de sa famille. » [ 36 ] Dans l’évaluation de l’ensemble de la preuve, il faut considérer l’état d’esprit des deux enfants, dont l’un (
Y) affirme que l’accusée dit des choses « full » méchante et qu’elle le traite toujours de con et de malfaisant, et l’autre (
X) qui répète que l’accusée est folle et très méchante, comme le dit sa mère et des voisines. [ 37 ] J’ajoute que même si je rejetais la version de l’accusée, je conclurais tout de même que la preuve de la poursuite ne dépasse pas le seuil de la probabilité. La version de X souffre de sérieuses lacunes, et son meilleur ami et aîné Y, donne une version différente sur des aspects importants de la preuve que je ne peux écarter ou ignorer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACQUITTE l’accusée. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. Me Alex Turcotte Avocat du poursuivant Me Maryse Beaulieu Avocate de l’accusée Date d’audience : 10 et 11 novembre 2022
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