2019 QCCQ 8485, 2019 QCCQ 8485
Opinion
Martineau (Meubles DMP) c. Roy (Via Capitale Sélection) 2019 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N° : 600-32-700191-182 DATE : 25 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID MARTINEAU, faisant affaire sous le nom de LES IMMEUBLES DMP S.E.N.C., domicilié et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demandeur c.
CHANTAL ROY, faisant affaire sous le nom de VIA CAPITALE SÉLECTION, 9303-3421 QUÉBEC INC. , ayant une place d’affaire au 177, avenue Principale à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en réparation du dommage causé en raison du départ prématuré du local commercial, et ce, en contravention des dispositions du bail commercial qui les unissait. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, prétendant n’avoir eu d’autre choix que de quitter le local, étant donné qu’il était devenu insalubre et que le demandeur n’a pas effectué les travaux en temps utile.
Les faits [ 3 ] Après avoir analysé la preuve documentaire et testimoniale ainsi que la crédibilité des témoins, le Tribunal retient les faits suivants. [ 4 ] Le 28 avril 2018, les parties signent un bail commercial pour un local situé au 908, 3 e Avenue à Val-d’Or. Par ce bail, la défenderesse convient de louer le local pour une période de 12 mois commençant le 1 er juin 2018, au coût de 650 $ par mois, en plus des taxes applicables ainsi que des taxes municipales liées à la consommation d’eau et au traitement des matières résiduelles.
La défenderesse doit également assumer les coûts d’électricité, d’eau chaude et de chauffage. [ 5 ]
Malgré les modalités du contrat, la défenderesse prend possession des lieux dès le mois de mai 2018, et les parties ne prévoient pas de montant de loyer payable pour ce mois supplémentaire. [ 6 ] Les parties conviennent également que le tapis sera changé et la défenderesse convient d’assumer ces coûts qui s’élèvent à 687,50 $. [ 7 ] La défenderesse soulève diverses difficultés durant les premiers mois de location. Elle indique tout d’abord que le climatiseur ne fonctionnait pas. Le demandeur lui a suggéré d’en acheter un et s’est engagé à l’installer.
Or, la défenderesse a refusé cette possibilité indiquant qu’elle avait loué un local avec un climatiseur. [ 8 ] La défenderesse a également informé le demandeur que la vitrine était brisée et qu’elle devait être remplacée. Les démarches ont été effectuées avec un vitrier, mais il a fallu une période de deux mois avant que les travaux soient finalisés.
La défenderesse prétend avoir été privée d’utiliser la vitrine pour faire la promotion de son commerce, en ne pouvant y faire mettre le lettrage. [ 9 ] La défenderesse indique ensuite qu’en octobre, un dégât d’eau est survenu à l’étage supérieur et que l’eau coulait inévitablement dans son local créant des odeurs nauséabondes. [ 10 ] Durant la fin de semaine, la défenderesse a décidé de quitter les lieux et en a avisé le demandeur et ses associés.
Analyse [ 11 ] Le demandeur prétend que la défenderesse a mis fin prématurément au bail commercial alors que la défenderesse prétend que le demandeur ne lui a pas procuré la jouissance paisible des lieux loués. [ 12 ] Analysons donc les reproches de la défenderesse afin de déterminer si les obligations du demandeur ont été respectées. [ 13 ] Le premier problème qui se pose est celui de la climatisation. Or, rien dans le bail commercial ni dans la loi entre les parties, ne
prévoit que ce local est loué climatisé. Qu’un climatiseur y soit installé est une chose, qu’il soit fonctionnel en est une autre. La demanderesse n’a donc pas fait la preuve que le demandeur avait l’obligation de le rendre fonctionnel. Il a démontré sa bonne foi en acceptant d’installer un climatiseur que la défenderesse aurait fourni. [ 14 ] Le deuxième problème porte sur le remplacement de la vitrine. Les témoignages des parties confirment que les démarches ont été faites sans délai auprès d’un vitrier.
Dans la région, il n’est malheureusement pas rare de devoir attendre de tel délai pour bénéficier des services d’un entrepreneur. Aucune preuve n’a été faite de la nonchalance des propriétaires à effectuer les travaux. Au contraire, la preuve démontre que des relances ont été faites afin de s’assurer d’un service rapide. [ 15 ] Enfin, en ce qui concerne les dégâts d’eau, bien que le Tribunal comprenne la déception de la défenderesse, rien dans la preuve ne permet de reprocher la moindre négligence du demandeur ni sa volonté à régler le problème.
La défenderesse a décidé de quitter les lieux dans un très court laps de temps, et ce, avant même que le problème ne soit résolu. Le bail commercial ne peut garantir qu’aucun problème ne surviendra. Il ne fait qu’engager la responsabilité du propriétaire à corriger les problèmes dans un temps utile.
La défenderesse n’a aucunement fait la preuve de négligence de la part du demandeur. [ 16 ] Agissant ainsi, la défenderesse a été prompte dans sa décision de quitter les lieux et n’a donc pas respecté ses obligations en vertu du bail commercial. [ 17 ] Le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation sur les aspects suivants : - Le loyer (7 mois x 650 $) : 4 550 $ - Taxes applicables sur le loyer : 681,36 $ - Tapis (687,50 $) + TPS-TVQ : 790,46 $ - Taxes municipales : 525 $ - Électricité : 210 $ [ 18 ] Le Tribunal ne peut cependant faire droit à sa demande de remboursement des frais d’huissier ni des frais de déplacement, car la mise en demeure pouvait être transmise par courrier recommandé et les frais de déplacement sont des frais inhérents à la poursuite.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 6 756,82 $, ainsi que l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du 14 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge de la défenderesse en faveur du demandeur. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2019
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