2015 QCCA 704, 2015 QCCA 704
Opinion
Keyzer c. R. 2015 QCCA 704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005360-134 (700-01-077555-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT RAPHAEL KEYZER M e khalid m’seffar (Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2013 par l'honorable François Beaudoin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – articles 151, 152 et 171
(1) a) C.cr. Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 31 Début de l'audience. 09 h 32 Me Maxime Lacoursière apporte une correction à son mémoire. 09 h 33 Me Khalid M'Seffar apporte également une correction à son mémoire. 09 h 35 Plaidoirie de Me M'Seffar. 10 h 13 Plaidoirie de Me Lacoursière. 10 h 34 Réplique de Me M'Seffar. 10 h 36 Suspension. 10 h 42 Reprise. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10 h 44 Me M'Seffar demande un délai de sept (7) jours pour que son client puisse se constituer prisonnier. 10 h 45 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LE PLAIGNANT (ARTICLE 486.4 C.cr.) [ 1 ] L’appelant appelle du verdict de culpabilité rendu le 31 janvier 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable François Beaudouin), qui l’a déclaré coupable des trois chefs d’accusation suivants, avant de prononcer un arrêt conditionnel sur les chefs 1 et 2 : 1. Dans l’année 1992 au 2 juillet 1996, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du
corps de X (1982-[...]), enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 2. Dans l’année 1992 au 2 juillet 1996, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1982-[...]), enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . 3. De l’année 1992 à l’année 1996, à Mont-Tremblant, district de Terrebonne, a agressé sexuellement X (1982-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Les agressions sexuelles auraient débuté alors que le plaignant était âgé de 10 ans et vivait dans la communauté religieuse des Apôtres de l’amour infini, à St-Jovite. L’Appelant occupait alors le rôle de supérieur au dortoir (juvénat). Il aurait agressé le plaignant dans le dortoir et dans sa chambre, en le forçant à le toucher, le masturber et lui faire des fellations.
Le plaignant aurait également été surpris par un frère dans la chambre de l’appelant couché dans son lit, ce qui aurait mené les supérieurs de ce dernier à le démettre de ses fonctions au dortoir, tout en lui permettant de demeurer au sein de la communauté. [ 3 ] Lors de sa déclaration écrite, l’appelant a prétendu que c’est le plaignant qui lui aurait demandé de lui montrer son pénis, qui l’aurait touché à répétition, et qui aurait même tenté de mettre son pénis dans sa bouche. C’est aussi le plaignant qui l’aurait imploré de le laisser dormir dans son lit, avant qu’il n’y soit surpris par le frère Bishara.
Ceci, tout en affirmant que le plaignant était un enfant difficile et turbulent et qu’il s’est toujours douté bien avant les évènements qu’il porterait plainte à la première occasion. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, le juge relate le contenu des différents témoignages entendus, de même que les déclarations verbales et écrites de l’appelant aux policiers qui ont été admises en preuve à l’issue d’un voir-dire.
Il se dit d’avis que ces déclarations étaient libres et volontaires et qu’elles confirment certains aspects du témoignage du plaignant, tout en révélant la mauvaise foi de l’appelant qui tente de faire porter l’odieux des gestes posés au plaignant. [ 5 ] Le juge considère le témoignage du plaignant convaincant malgré l’imprécision de certains détails périphériques quant au temps et lieux précis des agressions. Il précise que le plaignant témoigne sur des faits survenus lors de son enfance ou de sa préadolescence, alors qu’il a maintenant 28 ans.
Son témoignage à l’égard des agressions sexuelles subies est jugé catégorique et sincère. Il témoigne avec calme, malgré certains trous de mémoire. Il ne manque pas de signaler que le plaignant, d’origine américaine, a été confié aux Apôtres dès l’âge de 5 ans, et qu’il se trouvait dans une situation de dépendance et de contrôle par rapport aux membres de la communauté. Il note également que le plaignant a dû convaincre ses propres parents de la réalité des agressions et qu’il lui a fallu plusieurs années pour avoir le courage de porter plainte à la police. [ 6 ] Quant au témoignage de la sœur du plaignant, M...
F..., le juge estime qu’il confirme la version du plaignant sur les liens étroits qu’entretenaient leurs parents et les Apôtres, de manière à expliquer le délai à dénoncer les agressions sexuelles. Il relève une certaine contradiction entre le témoignage de M... F... et celui du plaignant en ce qui concerne l’affirmation du père Timothy voulant que le plaignant ne lui ait jamais dévoilé avoir été victime d’agressions sexuelles avant 1997, alors que le plaignant affirme avoir dénoncé les agressions à la suite de sa fugue à St-Jovite.
S’il reconnaît que ces contradictions affaiblissent certains aspects du témoignage du plaignant, il ne remet pas pour autant en question sa narration des agressions sexuelles. [ 7 ] Selon le juge, le témoignage du père Bishara confirme celui du plaignant relativement à l’incident lors duquel il a été surpris dans le lit de l’appelant, alors que le témoignage du père Timothy cherche à banaliser les faits allégués. En ce qui concerne le témoin Y, un ancien élève du juvénat des Apôtres, le juge affirme ne pas le croire lorsqu’il dit que le plaignant ne lui a jamais dévoilé les agressions sexuelles.
À son avis, le témoin fait preuve d’une excellente mémoire du temps passé dans la communauté, sauf de cet évènement précis, tandis le plaignant donne des détails vraisemblables des circonstances de sa divulgation. Le juge conclut que le témoin Y cherche à protéger l’appelant dont il est demeuré proche. [ 8 ] Finalement, concernant le témoignage de l’appelant, le juge affirme qu’il ne le croit pas. Sa version des faits est invraisemblable et son témoignage manque de sincérité, de telle sorte qu’il ne soulève pas, à son avis, de doute raisonnable.
Le juge est particulièrement choqué par les attaques de l’appelant à l’endroit du plaignant alors que celui-ci était un enfant au moment des événements. Il note également l’attitude pitoyable de l’appelant dans son ensemble : il bafouille, discourt, évite de répondre aux questions importantes et doit être ramené à la raison. [ 9 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel : 1. Le juge aurait erré en droit en interdisant les questions portant sur les allégations de voies de fait commises par Alain Gingras. 2.
Il aurait erré en droit en concluant, à la suite d’un voir-dire, à l’admissibilité en preuve de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant. 3. Le verdict serait déraisonnable vu le défaut du juge du procès de respecter les règles relatives à l’appréciation des versions contradictoires. [ 10 ] Aucun de ces trois moyens n’est retenu. Voici pourquoi.
PREMIER MOYEN : Maintien des objections liées aux allégations de voies de faits commises par Alain Gingras [ 11 ] En l’espèce, devant l’objection soulevée par la procureure de la poursuite, le juge a permis au procureur de l’appelant de questionner le plaignant sur la plainte de voies de fait déposée contre Alain Gingras de façon concomitante à la plainte d’agressions sexuelles visant l’accusé, dans la seule mesure où ces questions étaient susceptibles de soulever un doute à l’égard de la crédibilité du plaignant, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. R. (D.) [1] .
[ 12 ] Le procureur de l’appelant a, par la suite, tenté de poser des questions concernant Alain Gingras au témoin Y lors de son interrogatoire en chef. Le juge ne l’a pas permis. Il n’a pas erré à cet égard dans l’exercice de sa discrétion et a eu raison de qualifier les faits entourant la plainte contre Alain Gingras de faits incidents et d’en mesurer l’effet préjudiciable sur la solution du litige avant de déclarer la preuve inadmissible.
Permettre des questions quant à des faits reprochés à un tiers qui n’ont aucun lien direct avec les faits allégués contre l’appelant risquerait en effet d’entrainer la prolifération de questions, et de gaspiller inutilement le temps d’audience. [ 13 ] En effet, le plaignant ne prétend pas avoir été agressé par les deux hommes, ni même qu’Alain Gingras aurait été témoin des agressions sexuelles. En somme, la plainte de voies de fait commises par Alain Gingras s’avère un fait incident qui n’a pas de pertinence sur la détermination de la culpabilité de l’appelant.
La preuve de l’existence d’une culture de violence physique dans la communauté des Apôtres n’est pas non plus requise pour démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelant a commis les agressions sexuelles reprochées. Le juge du procès a eu raison d’appliquer la règle relative aux faits incidents et de ne pas admettre cette preuve au-delà du contre-interrogatoire restreint du plaignant qu’il a permis au procureur de l’appelant de mener pour vérifier sa crédibilité. [ 14 ] Dans R. c.
B. (A.R.) [2] , la Cour d’appel de l’Ontario a d’ailleurs conclu que le juge du procès avait eu raison d’interdire à l’avocat de la défense de contre-interroger la plaignante sur les allégations d’agressions sexuelles portées par celle-ci à l’égard d’autres personnes que l’accusé, alors que le procès portait sur la culpabilité de son père d’accueil, et que des allégations d’agressions sexuelles avaient également été portées contre ses frères d’accueil, deux de leurs amis et un cousin.
Le juge du procès avait considéré que permettre un tel contre-interrogatoire aurait pour effet d’opposer la plaignante à l’ensemble de sa famille d’accueil et, incidemment, d’augmenter son fardeau de preuve. [ 15 ] De surcroit, dans cette même affaire, la Cour suprême a confirmé que le juge du procès pouvait exercer sa discrétion afin de limiter les questions relatives à ces faits, puisque leur impact sur la solution du litige était nettement surpassé par leur effet préjudiciable [3] . [ 16 ] Le premier moyen doit donc échouer.
SECOND MOYEN : Inadmissibilité de la déclaration extrajudiciaire faite au policier [ 17 ] Le second moyen est une question mixte de faits et de droit qui requiert une permission d’appeler. La requête pour permission d’appeler sur la base de ce moyen a d’ailleurs été déférée à cette formation. Il n’y a pas lieu de l’accorder pour les motifs suivants. [ 18 ] Selon l’appelant, la déclaration extrajudiciaire faite au policier Cossette en date du 13 novembre 2007 n’aurait pas dû être admise en preuve parce qu’elle ne constitue pas une version fidèle et complète de ses propos.
Selon lui, la déclaration était tronquée puisqu’il n’est pas plausible qu’une version obtenue dans le cadre d’une entrevue qui a duré trois heures et dix-huit minutes puisse tenir sur six pages et exprimer fidèlement les propos du déclarant. Or, l’appelant ne mentionne pas, lors de son témoignage durant le voir-dire, les éléments qui manquent à cette déclaration. La situation se distingue ainsi de l’affaire R. c.
Smith [4] , où les policiers reconnaissaient n’avoir pris en note que ce qu’ils considéraient pertinent et où la juge avait identifié non moins de six éléments manquants dans la déclaration de l’accusé. [ 19 ] Ici, le policier a témoigné avoir transcrit la déclaration de l’appelant mot pour mot, au fur et à mesure. De son côté, l’appelant reconnait avoir lu la déclaration et l’avoir signé à chaque page sans demander de corrections, bien qu’il se dise peu satisfait de son contenu.
C’est à la lumière de cette preuve que le juge a conclu à bon droit que la déclaration était admissible puisque volontaire et qu’il n’a pas retenu l’argument de déclaration tronquée. [ 20 ] Ayant bien expliqué et compris en quoi consistait son rôle au stade du voir-dire, le juge a rendu une décision en appréciant la preuve présentée devant lui.
L’appelant, insatisfait, demande en réalité à cette Cour de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier juge, ce qui n’est pas le rôle de la Cour d’appel. [ 21 ] L’appel étant voué à l’échec sur ce moyen, il n’y a pas matière à accorder la permission d’appeler recherchée. TROISIÈME MOYEN : Verdict déraisonnable [ 22 ] Selon l’appelant, le verdict est déraisonnable en raison de l’erreur du juge dans l’appréciation des témoignages.
D’une part, le témoignage du plaignant n’était pas assez fiable pour conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé, même en rejetant entièrement le témoignage de l’appelant, puisque le juge ne pouvait pas ignorer les problèmes inhérents à la preuve de la poursuite. D’autre part, le juge a mal évalué le témoignage des adultes relatant des faits de leur enfance, en retenant celui du plaignant, confus et invraisemblable, plutôt que celui de Y.
Finalement, le jugement ne comporte pas une analyse du raisonnement sous-jacent du juge alors que la preuve ne permettait pas de conclure à un verdict de culpabilité, de sorte que cette Cour se doit d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 23 ] Or, à la lumière d’un examen minutieux de la preuve soumise au juge de première instance, le verdict de culpabilité peut raisonnablement se justifier. [ 24 ] D’entrée de jeu, contrairement à ce que plaide l’appelant, le jugement est longuement motivé, structuré et compréhensible, tel que le signalait le juge Dalphond au moment de l’audition de la requête pour permission d’appeler qui n’a été déférée à cette Cour qu’à l’égard du second moyen d’appel soulevé [5] .
De plus, l’appelant demande à cette Cour d’ordonner un nouveau procès, alors que le verdict déraisonnable souhaité ne peut donner ouverture qu’à l’acquittement [6] .
[ 25 ] Cela dit, la preuve de la poursuite repose essentiellement sur le témoignage du plaignant, alors que le témoignage de sa sœur ne visait qu’à confirmer les affirmations de ce dernier concernant les liens étroits entre les parents du plaignant et les Apôtres, de même que les circonstances du dévoilement des agressions au père Timothy en 1997 et du dépôt de la plainte au poste de police de Mont-Tremblant en 2006. [ 26 ] Ici, les motifs énoncés au jugement démontrent que le juge estime que le témoignage du plaignant établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant.
Il reconnaît que le fait de ne pas croire l’accusé n’équivaut pas à conclure qu’il est coupable, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans R. c. W.(D. [7] ).
Il conclut ensuite que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve, en ce que le témoignage du plaignant, malgré ses faiblesses, demeure convaincant sur le déroulement des agressions sexuelles, et que rien dans la preuve ne soulève de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. [ 27 ] Devant une interprétation raisonnable de la preuve, il n’y a pas matière à intervention de cette Cour. [ 28 ] L’appréciation de l’effet de l’écoulement du temps et de la vulnérabilité du plaignant en raison de son âge et des circonstances lors des évènements relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès dans le cadre de l'appréciation de la fiabilité et de la crédibilité des témoignages [8] .
En l’espèce, le juge a tenu compte des faiblesses du témoignage du plaignant, tout en considérant qu’il ne s’agissait pas d’éléments déterminants. Voici ce qu’il écrit concernant les difficultés du plaignant de situer, avec précision, les évènements dans le temps et d’expliquer clairement leur enchaînement : Le témoignage du plaignant s’avère convaincant; il s’agit d’un adulte qui relate des faits survenus dans son enfance et préadolescence .
Bien sûr, il admet que certains détails périphériques comme le temps, le lieu précis, certaines circonstances les unes par rapport aux autres peuvent comporter une marge d’erreur. Mais il est formel, il est catégorique quant au fait d’avoir été victime des abus sexuels et il les situe dans un continuum lors duquel il a fréquenté les mêmes lieux durant de nombreuses années, donc œuvrant dans un espace délimité par le monastère et quelques endroits spécifiques relatés dans son témoignage.
De façon claire dans ce dossier particulier, à la lumière de l’ensemble de la preuve, même si certains détails s’avèrent flous quant au cadre, rien dans la preuve au terme de son analyse n’en fait disparaître la toile de fond que ledit cadre contient . [Nous soulignons. ] [ 29 ] Il applique par ailleurs correctement les enseignements de la Cour suprême concernant l’appréciation des témoignages d’un adulte relatant des faits survenus durant son enfance à la lumière des principes qui se dégagent de R c.
W.(R.) : En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question [9] . [Nous soulignons.] [ 30 ] En outre, malgré les faiblesses évoquées à l’égard de la séquence, du lieu exact ou du dévoilement des agressions, le juge estime que le témoignage du plaignant est clair quant au fait que les agressions sexuelles ont eu lieu dans un espace délimité, le monastère des Apôtres, et de façon répétée. [ 31 ] On ne peut conclure que le premier juge a erré en considérant que les détails relatifs aux dates et aux lieux précis des agressions y incluant la question du dévoilement des agressions étaient périphériques, considérant qu’il a passé près de dix ans chez les Apôtres, soit presque toute son enfance et son adolescence. [ 32 ] En somme, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage du plaignant, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation du juge du procès de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage du plaignant, alors que le juge a tenu compte de ses faiblesses, sans toutefois les juger significatives. [ 33 ] Finalement, il n’y a pas de fondement au reproche formulé à l’égard de l’emploi d’un double standard dans l’appréciation des témoignages du plaignant et de Y, à l’égard des faits relatés qui seraient survenus durant leur enfance. [ 34 ] Le juge ne croit pas la version des faits de Y lorsqu’il témoigne au procès, en raison de sa mémoire sélective et détaillée de certains évènements et du lien qu’il entretient toujours avec l’appelant. [ 35 ] Ce n’est pas parce que la jurisprudence préconise l’emploi du bon sens et de normes distinctes pour évaluer la crédibilité d’un témoin enfant (ou d’un témoin qui relate des faits survenus durant son enfance) que toute incohérence doit être ignorée [10] .
Le juge du procès conserve pleinement son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage d’un enfant, bien qu’il doive prendre ce facteur en compte. [ 36 ] De toute façon, le seul fait qui soit contesté par Y concerne la prétention du plaignant qu’il lui aurait révélé la survenance des agressions. Il ne s’agit que d’un détail périphérique. [ 37 ] L’essentiel des prétentions de l’appelant repose sur les erreurs du juge dans l’appréciation des témoignages.
Ayant conclu que le juge a adéquatement traité des incohérences dans la preuve à charge, cette Cour ne peut conclure que le verdict est déraisonnable ou que ce verdict ne peut s’appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 38 ] rejette la permission d’appeler portant sur le second moyen de l’appelant. [ 39 ] rejette l’appel. [ 40 ] MAINTIENT le verdict de culpabilité prononcé le 31 janvier 2013 par l’honorable François Beaudoin, J.C.Q.; et, [ 41 ] CONSIDÉRANT la demande verbale formulée par le procureur de l’appelant à l’audience relativement au délai pour se constituer prisonnier et le consentement de l’intimée à l’égard du délai de sept (7) jours proposé. [ 42 ] Ordonne à l’appelant de se constituer prisonnier dans un délai de sept (7) jours du présent jugement. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, j.c.a. geneviève marcotte, j.c.a.
Loading document…