2014 QCCQ 7484, 2014 QCCQ 7484
Opinion
Bhérer c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057424-128 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ANDRÉ BHÉRER Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur André Bhérer en appelle des cotisations QK163624C02, QS167920C02 et QX014324C01 pour les années d'imposition 2008, 2009 et 2010. [ 2 ] En vertu de ces cotisations, l'Agence du revenu du Québec refuse des pertes locatives réclamées par le contribuable pour un immeuble qu'il possède dans la ville de Québec. [ 3 ] André Bhérer prétend qu'il avait l'intention commerciale requise; il se plaint également du fait que l'Agence du revenu est sourde à tous ses arguments et démonstrations qu'elle ne veut ni examiner ni considérer.
LES FAITS [ 4 ] André Bhérer est propriétaire d'un immeuble de deux unités de logements.
Le premier logement représente 55 % de la superficie de l'immeuble, a 5 1/2 pièces et est occupé par André Bhérer lui-même. [ 5 ] L'autre logement est un 3 1/2 pièces et, jusqu'en juillet 2008, a été loué à des tiers, le loyer étant peu avant cette date de 340 $ par mois. [ 6 ] Le contribuable déclare des pertes locatives depuis l'acquisition soit, d'après l'Agence, depuis quatorze ans. [ 7 ] Pour les années concernées, soit 2008, 2009 et 2010, le contribuable réclame à nouveau des pertes locatives. [ 8 ] Or, depuis juillet 2008, l'appartement de 3 1/2 pièces est occupé par le fils du demandeur.
Il ressort des chiffres présentés
initialement par le contribuable qu'il n'y a eu aucun loyer payé pour la première année de juillet 2008 à juin 2009; les années suivantes, les loyers étaient de 233 $ et 283 $ par mois. [ 9 ] D'après l'Agence du revenu, le loyer demandé au fils d'André Bhérer est inférieur à la moyenne des loyers équivalents dans le même secteur, soit 589 $ pour 2008, 597 $ pour 2009 et 607 $ pour 2010. [ 10 ] Pour qu'il puisse déduire de son revenu certaines dépenses pertinentes, le contribuable doit démontrer qu'il exploite une entreprise et par conséquent être en mesure d'établir le caractère commercial de ses opérations dont l'objectif est la recherche de profits. [ 11 ] La caractéristique principale de ce dossier est que l'immeuble est jusqu'à hauteur de 50% utilisé personnellement par le contribuable lui-même.
En plus, à partir de 2008, l'élément personnel, déjà bien présent, est considérablement accru par le fait que le second logement est occupé par son fils. [ 12 ] Pour déterminer si l'élément commercial prédomine dans l'intention du contribuable il faut référer à ce que disait la Cour suprême dans l'arrêt Stewart [1] : Lorsqu’une activité est clairement de nature commerciale, la recherche d’un profit par le contribuable est établie. Il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin en analysant les décisions commerciales du contribuable.
Cependant, lorsque la nature de l’entreprise du contribuable comporte des aspects indiquant qu’elle pourrait être considérée comme un passe-temps ou une autre activité personnelle, cette entreprise ne sera considérée comme une source de revenu que si elle est exploitée d’une manière suffisamment commerciale.
Pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit et il doit exister une preuve de comportement d’homme d’affaires sérieux étayant cette intention. [ 13 ] Plus récemment, notre collègue le juge Claude Bigué a procédé à un examen de la jurisprudence applicable au cas qu'il avait à trancher.
Les faits de cette décision [2] comportent de nombreux éléments semblables au présent cas: l'utilisation personnelle d'un immeuble, des pertes systématiques depuis dix ans et un loyer en dessous du marché. [ 14 ] Notre collègue en a conclu que l'intention prédominante du contribuable n'était pas de tirer profit d'une activité. Ses revenus de location ne correspondent pas à ceux d'un homme d'affaires sérieux qui exerce une activité de manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenus.
En bref, le contribuable dans ce cas recherchait des occupants pour partager ses dépenses et non pas des locataires qui pourraient générer des revenus avec profits. [ 15 ] En ce qui concerne la valeur locative de l'appartement, le juge Bigué soulignait qu'il revient au contribuable de faire une démonstration convaincante que le prix de ce loyer correspond à celui du marché et ce en raison de la présomption de validité des cotisations de l'Agence. [ 16 ] Notre collègue concluait de la façon suivante: Pour les motifs analysés plus avant, l’appelant n’a pas démontré de façon prépondérante l’existence d’une source de revenus au sens des lois fiscales, impliquant l’expectative raisonnable de profits, par un homme d’affaires sérieux qui exerce une activité suffisamment commerciale pour constituer cette source de revenus, par opposition à une activité de nature personnelle, comme celle que l’on retrouve dans l’affaire ici en cause, et ceci, pour les années 2007, 2008 et 2009. [ 17 ] Dans le présent cas, on ne peut s'empêcher de noter que les pertes sont systématiques depuis quatorze ans.
Le profit pour l'homme d'affaires est le but normalement recherché. Il pourra patiemment supporter des pertes pour construire son entreprise ou pour traverser une période difficile, mais toujours il aura l'espoir que ses revenus lui laisseront des profits.
Quand les pertes sont systématiques l'homme d'affaires raisonnable interrompt ses activités. [ 18 ] L'utilisation personnelle d'André Bhérer est prédominante et décisive: il n'est pas possible de considérer l'attitude du contribuable comme étant le reflet de la poursuite d'une activité commerciale puisque 100 % de ses logements sont loués à des fins personnelles ou à tout le moins pour sa famille et ce à un prix inférieur au marché. [ 19 ] Le contribuable prétend que son loyer est moins luxueux que les loyers utilisés pour établir les moyennes invoquées par l'Agence.
Il n'en demeure pas moins que pendant les trois années visées par les cotisations contestées le demandeur Bhérer a loué son deuxième appartement à son fils à un prix inférieur que celui qu'il obtenait lorsqu'il louait à des tiers. [ 20 ] Le Tribunal considère que la position de l'Agence est bien fondée. [ 21 ] Quant aux déclarations amendées ultérieurement déposées par le contribuable, le Tribunal considère qu'elles ne modifient pas les aspects essentiels retenus par le Tribunal: la dimension personnelle de l'utilisation de l'immeuble est incontestable, le prix est inférieur à celui du marché et pour une très longue période de temps il n'y a aucun profit qui relève de l'activité du requérant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel du contribuable Bhérer; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
date d'audience: 6 mai 2014
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