2023 QCCQ 7469, 2023 QCCQ 7469
Opinion
Équipements Adrien Phaneuf inc. c. Ovoci-T inc. 2023 QCCQ 7469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013498-210 DATE : 25 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS ADRIEN PHANEUF INC. Demanderesse défenderesse reconventionnelle c. OVOCI-T INC.
Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation du jugement du Greffier spécial accueillant la demande en dommages-intérêts de la demanderesse défenderesse reconventionnelle (demanderesse) pour résolution injustifiée d’un contrat d’achat.
LES FAITS [ 2 ] Le 29 avril 2020 la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse) signe un contrat d’achat [1] de divers équipements pour son entreprise. [ 3 ] L’extrait pertinent de la clause numéro 10 de ce contrat se lit comme suit : « L’acheteur convient de prendre livraison du bien acheté dans les 48 heures suivant l’avis qui lui aura été donné à l’effet que le bien est prêt pour livraison.
Si l’acheteur refuse de prendre livraison du bien dans le délai indiqué ci-avant, il sera passible, dans le seul cas de retard dans l’exécution de son obligation, de dommages et intérêts évalués par anticipation d’un montant correspondant à 20% du prix du bien vendu. » [2] [ 4 ] Le 8 mai 2020, le représentant de la demanderesse est informé verbalement que la défenderesse ne désire plus acheter les biens faisant l’objet du contrat. [ 5 ] Le 11 mai 2020, la demanderesse avise verbalement le représentant de la défenderesse qu’elle ne consent pas à la résolution et qu’elle se prévaudra, en cas d’inexécution, de la clause pénale prévue au contrat. [ 6 ] Le 12 mai 2020, la défenderesse lui transmet un courriel dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Ci-jointe une confirmation d’annulation de contrat tel que discuté avec Simon vendredi le 8 mai 2020.
Je n’ai pas son adresse courriel, pourriez-vous S.V.P. lui transmettre mon courriel. Des événements hors de notre contrôle, connus le 7 mai, sont à l’origine de notre volte-face. De bonne foi, j’ai offert de prendre malgré tout 2 équipements de cette commande. J’ai informé Simon que pour le moment, pour l’année en cour, nous procéderons si nécessaire, par voie de location ou emprunt chez un voisin pour opérer ces équipements.
Ce matin, j’ai eu une conversation téléphonique avec Simon, non seulement notre contre-offre a été refusée par votre compagnie mais on veut réclamer des frais exagérés pour l’annulation du contrat.
Je suis désolé pour les inconvénients et je vous assure que j’ai toujours été de bonne foi dans ce dossier. » [3] [ 7 ] Le 29 juin 2020 [4] la demanderesse met la défenderesse en demeure de prendre possession des biens décrits au contrat et cette dernière omet de le faire. [ 8 ] La demande en dommages-intérêts est introduite le 20 août 2020 devant la Chambre civile de la Cour du Québec et, vu l’absence de réponse, elle est accueillie par le Greffier spécial.
[ 9 ] Le 20 novembre 2020, la défenderesse introduit le pourvoi en rétractation faisant l’objet du présent jugement. [ 10 ] Dans ce pourvoi, elle allègue ne pas avoir eu connaissance de la demande en justice qui lui a été signifiée dans une boîte à lettres extérieure. [ 11 ] Le 15 février 2021, le Tribunal décide que le motif de rétractation est suffisant et il suspend l’exécution du jugement. [ 12 ] Le 24 février 2021, la demanderesse modifie sa demande en justice afin de réduire la somme réclamée à 14 608,60 $ plus des intérêts.
Puisque ce montant est inférieur à la limite de 15 000 $ de l’article 536 du Code de procédure civile , le Greffier accueille la demande de renvoi de l’instance devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 13 ] Après ce renvoi, la défenderesse dépose une contestation qui se lit comme suit : « Cette réclamation est indue. La demanderesse a été avisée en personne, 8 jours après la signature, du désir de la défenderesse d’annuler le contrat, explications comprises. Quatre jours plus tard, confirmation écrite a été expédiée à la demanderesse.
Les dommages et intérêts réclamés par la demanderesse sont fictifs ou occasionnés par sa propre obstination à poursuivre dans ce dossier. » [ 14 ] Le même jour elle dépose aussi une demande reconventionnelle qui se lit comme suit : « Par son comportement, la demanderesse a fait encourir à la défenderesse des frais inutiles. La demanderesse, frustrée de se voir annuler un contrat par la défenderesse, a choisi de persister, de façon cavalière, comme si de rien n’était. La défenderesse a encouru des frais d’honoraires professionnels et a dû utiliser beaucoup de son temps pour le traitement de ce dossier.
La demanderesse s’est comportée comme Goliath contre David. Une entreprise avec 8 succursales et entre 100 et 249 employés contre une simple ferme avec moins de 5 employés. Données prélevées sur le site du Registraire des entreprises .
Pour cette raison, en plus des frais encourus, la défenderesse demande des dommages punitifs de deux milles dollars ($2,000.00) RÉCLAMATION Honoraires 5 795,75 Punitif 2 000.00 $ 7 795.75 » (Sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le jugement du Greffier spécial doit être annulé puisque les conclusions de la demande en justice ne sont plus celles sur lesquelles il s’est prononcé. [ 16 ] Le Tribunal analysera donc la demande principale modifiée et la demande reconventionnelle. DEMANDE PRINCIPALE [ 17 ] Puisque l’acheteuse est une personne morale, le contrat n’est pas régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur mais plutôt par le Code civil du Québec qui prévoit notamment ce qui suit : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 18 ] La défenderesse devait donc exécuter ses obligations ou établir un motif de résolution légalement fondé. [ 19 ] Les motifs de résolution allégués dans le pourvoi en rétractation se lisent comme suit : « 20.
En date du 27 août 2020, la Demanderesse aurait signifié une Demande introductive d’instance en réclamation de dommages- intérêts quant à une vente qui serait intervenue le 29 avril 2020 concernant des équipements, dont :
a) Un tracteur de marque Mahindra;
b) Une rétrocaveuse de marque Mahindra;
c) Un souffleur à neige 66 pouces;
d) Une faucheuse de marque Faza;
e) Un rotoculteur de marque Mahindra;
f) Une déchiqueteuse de marque Wallenstein; tel qu’il appert de la pièce P-3;
21. En date du 29 avril 2020, aucun équipement ne se trouvait à la succursale de la Demanderesse; 22. Le 5 mai 2020, M. Richard s’est présenté chez la demanderesse afin de voir le tracteur que la demanderesse avait reçu d’une de ses succursales, lequel était dans un état d’usure anormale alors qu’il devait s’agir d’un tracteur neuf, tel que stipulé dans le contrat; 23. De plus, les pneus installés sur le tracteur n’étaient pas ceux qui avaient été annoncés en date du 29 avril 2020; 24. La Demanderesse se devait de fournir à la Défenderesse un tracteur neuf; 25. La Demanderesse ne rencontrant pas son obligation de qualité, la Défenderesse a refusé de prendre délivrance du tracteur;
Malgré la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait l’industrie des œufs au mois de mai 2020, dû à la pandémie du Covid-19, ce dont la Demanderesse a été avisée verbalement avec preuve à l’appui, la Défenderesse a accepté de prendre délivrance de deux équipements indiqués au contrat du 29 avril dernier; 27. Or la Demanderesse a refusé de délivrer les deux équipements à la Défenderesse, tel qu’il appert de la pièce P-4; 28. Contrairement à ce que prétend la Demanderesse, la clause « Contrat assorti d’un crédit » ne s’applique pas aux parties, n’étant pas liée par un contrat de consommation; 29.
La Demanderesse a donc failli à ses obligations; 30. Finalement, la Demanderesse s’appuie sur la clause 10 de son contrat afin de réclamer un montant de 16 796,23 $, soit 20% du prix total des équipements, tel qu’il appert de la pièce P-3; 31.
Vu ce qui précède, la Défenderesse soumet respectueusement au Tribunal que le montant réclamé par la Demanderesse est abusif, n’ayant elle-même pas été en mesure de remplir ses obligations en tant que vendeur professionnel; » (Sic) [ 20 ] Lors du procès, la défenderesse ne présente aucun argument à l’appui des allégations relatives à l’inexécution des obligations de la demanderesse. [ 21 ] Ce reproche n’est d’ailleurs pas mentionné dans le courriel du 12 mai 2020 informant la demanderesse du refus de donner suite au contrat et il n’est pas mentionné, non plus, dans contestation déposée après le renvoi à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 22 ] Le Tribunal décide donc que les motifs allégués pour tenter de justifier l’inexécution des obligations de la défenderesse ne sont pas fondés et qu’elle doit conséquemment payer une indemnité à la demanderesse. [ 23 ] La clause 10 du contrat est une clause pénale régie par les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1622.
La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation. Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation. 1623.
Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. » [ 24 ] Au paragraphe 31 du pourvoi en rétractation, la défenderesse allègue que « le montant réclamé par la Demanderesse est abusif ». [ 25 ] Le débiteur qui souhaite bénéficier du dernier alinéa de l’
article 1623 du Code civil du Québec doit prouver le caractère abusif de la clause pénale. [ 26 ] Or, au procès, le représentant de la défenderesse se limite à affirmer que la demanderesse n’a pas subi de préjudice parce qu’elle a été avisée rapidement de « l’annulation » du contrat. [ 27 ] Cette affirmation est insuffisante, à elle seule, pour constituer une preuve prépondérante du caractère abusif de la clause pénale. [ 28 ] De plus, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du préposé de la demanderesse à l’effet que cette dernière a subi une perte financière en raison des conditions régissant la garantie du manufacturier et le programme de financement des inventaires invendus. [ 29 ] La défenderesse plaide, subsidiairement, que la demanderesse doit supporter une part de responsabilité parce qu’elle a refusé sa proposition de prendre possession de 2 des équipements faisant l’objet du contrat. [ 30 ] La demanderesse avait le droit de refuser la proposition puisqu’elle était conditionnelle à la renonciation de réclamer des dommages-intérêts. [ 31 ] L’argument subsidiaire est donc rejeté et la défenderesse sera condamnée à payer le montant prévu à la clause pénale, soit 20% du prix de vente.
[ 32 ] Puisque ce prix s’établit à 73,043 $ (sans les taxes), le montant des dommages-intérêts totalise 14 608,60 $. [ 33 ] Dans sa demande modifiée, la demanderesse réclame une somme additionnelle de 517,59 $ à
titre d’intérêts courus. [ 34 ] Cette dernière réclamation est inutile puisque la loi prévoit déjà qu’une condamnation porte intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue l’
article 1619 de Code civil du Québec à compter de la mise en demeure. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 35 ] Vu la conclusion du Tribunal relativement à la demande principale, la demande reconventionnelle devient sans objet et elle sera rejetée. FRAIS DE JUSTICE [ 36 ] Conformément à la loi, la défenderesse sera condamnée au paiement des frais de justice que le Tribunal fixe à la somme de 741,25 $ soit 681 $ en remboursement des frais de greffe [5] et 60,25 $ en remboursement des frais de signification.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ANNULE le jugement rendu par le Greffier spécial Gilles Richard le 16 octobre 2020; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 608,60 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2020 [6] et les frais de justice, soit la somme de 741,25 $; [ 39 ] REJETTE la demande reconventionnelle; __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2023
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