2011 QCCQ 8527, 2011 QCCQ 8527
Opinion
Gauthier c. Trois-Rivières (Ville de) 2011 QCCQ 8527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011247-116 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GAUTHIER Demandeur c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ suite à un refoulement des eaux de surface en provenance de la rue dans son sous-sol. [ 2 ] L’incident s’est produit dans la nuit du 30 septembre au 1 er octobre. [ 3 ] Il est admis par la défenderesse que « le réseau pluvial de la Ville fut en surcharge dû au niveau trop élevé de la rivière Millette, empêchant les eaux pluviales de son réseau de se vider dans cette dernière ». [ 4 ] La maison du demandeur comporte un garage avec descente sous le niveau du sol.
Sa configuration physique avec garage au sous-sol, au moment des événements, est la même qu’à l’époque de sa construction en 1963 alors qu’un permis de construction avait été émis. [ 5 ] Suivant le demandeur, le drain français (de fondation) est raccordé indirectement à l’égout municipal à l’intérieur de la maison et est protégé par un clapet anti-retour de même qu’une garde d’eau. [ 6 ] Au bas de la pente donnant accès au garage se trouvent une grille et un remblai de gravier (caniveau) servant à recueillir les eaux pluviales, le tout se déversant dans le drain français. [ 7 ] Le demandeur a toujours bien entretenu son système de drainage et n’avait jamais éprouvé de problème avant cet incident. [ 8 ] Le demandeur ajoute qu’au fil des années il y a eu un important développement résidentiel.
On a doublé la surface asphaltée, ce qui a diminué la capacité d’absorption des eaux alors que la capacité du réseau n’a pas été augmentée. [ 9 ] La défenderesse soutient avoir entretenu son réseau, notamment en prenant les actions suivantes : 1) En 2006, implantation de 34 bassins de décantation pour éviter l’ensablement du ruisseau. 2) En 2008, installation de 30 bassins de rétention pour éviter des embâcles. 3) En 2010, nettoyage du ruisseau. [ 10 ]
Malgré tout, le demandeur s’est retrouvé avec une quantité énorme d’eau dans son sous-sol (127 m 3 d’eau). Il a eu pour 50 000 $ de dommages dont 30 000 $ ont été remboursés par son assureur. [ 11 ] Monsieur Thiffault, contremaître pour la Ville de Trois-Rivières, reconnaît que la présence d’un bassin de rétention avec pompe n’aurait donné aucun résultat compte tenu des quantités d’eau impliquées. [ 12 ] Quant à monsieur Carbonneau, technicien en génie civil, il reconnaît que l’installation du demandeur a bien fonctionné. [ 13 ] En face de la résidence du demandeur, on retrouve un égout « pseudo combiné ».
Le drain français du demandeur est raccordé au pseudo combiné , c’est-à-dire à l’égout sanitaire qui lui se dirige vers le poste C.A.T.R.O.
[ 14 ] Le poste C.A.T.R.O. a tenu le coup (d’ailleurs, il n’y a pas eu de refoulement d’égout). [ 15 ] Ce qui est en cause, c’est l’eau de ruissellement. En raison du débordement de la rivière Millette, les puisards et les regards de rue ne fonctionnaient plus et l’eau s’est déversée sur les terrains.
Il est question d’un débordement de six pouces au-dessus de la chaîne de trottoir. [ 16 ] Il ressort des documents produits que le demandeur n’a pas été le seul à faire une réclamation à la Ville pour les dommages subis. [ 17 ] Il est toutefois indéniable qu’en raison de la configuration physique du garage, l’accumulation d’eau a été plus importante chez le demandeur qu’ailleurs malgré le fait que son système de drainage ait fonctionné.
Analyse [ 18 ] Essentiellement, la défenderesse invoque que les pluies qui se sont abattues constituent un cas de force majeure. [ 19 ] Pour constituer une force majeure, l’événement doit avoir été imprévisible, irrésistible et non imputable à celui qui l’invoque.
La défenderesse doit donc établir que non seulement elle n’a pu prévenir la survenance, mais aussi qu’elle n’a pu l’empêcher (1) . [ 20 ] Suivant le rapport d’ Environnement Canada qui a été produit, c’est la courbe intensité-durée-fréquence (IDF) de la Station Trois-Rivières Aqueduc qui a été utilisée pour évaluer la récurrence à partir de données recueillies à deux stations automatiques Nicolet et Trois-Rivières. [ 21 ] Pour la période la plus intense, soit six heures (entre 16 h et 22 h le 30 septembre 2010) les résultats sont les suivants : Station Trois-Rivières 50.1 mm période de récurrence de près de 10 ans (elle est atteinte à 52.5 mm) Station Nicolet 61.9 mm période de récurrence pour 61.1 mm (une fois en 25 ans) [ 22 ] Le rapport indique toutefois que la proximité des stations donne des résultats plus exacts.
Or, la station de Trois-Rivières est à 5.10 kilomètres au nord-est de la résidence du demandeur et la station Nicolet à 13 kilomètres au sud-ouest. [ 23 ] Par ailleurs, il est également indiqué que cette courbe (IDF) a été calculée avec les données couvrant les années 1977 à 1998. [ 24 ] Sur le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure, l’honorable Michel Caron, dans l’affaire Équipements Ému Ltée c.
Québec (Ville de) (2) , réfère aux décisions suivantes : « [276] Relativement à l’imprévisibilité d’un événement, la Cour d’appel, dans un arrêt (3) infirmant un jugement de la Cour supérieure, écrit ce qui suit : « […] Le premier juge écrit : Considering that the rainstorm of June 25, 1957, in spite of its intensity, cannot be considered as « a fortuitous event » within the meaning of subsection 24 of
section 17 of the Civil Code , even if the precipitation recorded on that date was the greatest ever recorded for a period of ten minutes, the difference between the recorded intensities of rainfall on that day and those of previous severe rainstorms is too small to allow the court to conclude that it had the character of a fortuitous event in our climate and could not be foreseen. Je souscris à cette affirmation du premier juge. La doctrine et la jurisprudence confirment cette opinion. […] L’intensité de cet orage du 25 juin était peut-être inusitée, mais elle n’était pas imprévisible.
Comme je l’ai noté plus haut, la preuve faite par les statistiques tant de la Cité de Westmount que de l’observatoire de l’Université McGill mentionne des cas antérieurs où l’on a constaté des chutes de pluie d’une précipitation presque égale à celle du 25 juin 1957. » [citations omises] [277] Dans un jugement prononcé le 9 septembre 2007 (4) , monsieur le juge André Cloutier, j.c.q, écrit ce qui suit : « [35] Or en 2002, de telles précipitations au Québec n’étaient pas imprévisibles.
Tel que l’explique l’expert Larrivée, depuis 1996, il y a eu au Québec une augmentation des événements climatiques extrêmes au point que l’on ne peut plus utiliser les tables
d’occurrence comme on le faisait auparavant; en effet, ces tables ont été établies lors d’une période de stabilité climatique que nous ne connaissons plus. En 2002, tous se souvenaient des inondations connues au Saguenay en 1996 et du grand verglas de décembre 1997 et janvier 1998. Ce sont là des événements de notoriété publique dont le Tribunal a connaissance d’office ( art. 2808 C.c.Q. ). [36] Au surplus, la preuve de la défense révèle (pièce D-10) que des pluies de 100 millimètres avaient été enregistrées à Saint-Éphrem de Beauce le 10 avril 1990.
Dès lors, comment conclure que des pluies de 95 à 98 millimètres étaient un événement imprévisible à Courcelles, douze ans plus tard? […] [38] De la même façon dans le cas qui nous occupe, le fait que des pluies semblables aient pu se produire dans la région douze ans auparavant signifie que si le phénomène climatique est rare, il n’est pas pour autant imprévisible. » [278] Le 6 juillet 2007, monsieur le juge R.
Peter Bradley prononce un jugement (5) dont les passages pertinents se retrouvent aux paragraphes 9 à 14 : « [9] Comme l’expriment les auteurs Baudouin et Deslauriers, un événement constitue un cas de force majeure lorsqu’il présente « les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et en principe d’extériorité ». » [10] Aussi, ces auteurs précisent que " les faits de la nature (…pluie…) ne sont pas, en eux-mêmes, des forces majeures, mais peuvent le devenir suivant les circonstances propres de la cause et leur conformité aux conditions d’extériorité, d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’impossibilité absolue d’exécution " . [11] Selon le témoignage de monsieur Pierre Pinard, du service de l’information sur le milieu atmosphérique au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, entendu en défense, la station Scott, située à environ cinq kilomètres de Saint-Bernard, a enregistré 77 mm de pluie en une heure, soit de 17h00 à 18h00, le 4 août 2003; ce qui constituerait en l’espèce une récurrence de cent ans, avec un total de 104 mm de pluie continue en moins de quinze heures soit de 17h00 le 4 août 2003 à 8h00 le 5 août 2003, ce qui constituerait aussi en l’espèce une récurrence de cent ans. [12] Cela étant, s’agit-il pour autant d’un cas de force majeure?
Le Tribunal ne le croit pas, étant d’avis que le caractère d’imprévisibilité n’a pas été rencontré. [13] En effet, ce caractère d’imprévisibilité constitue un critère fort exigeant selon la jurisprudence et la doctrine, vu qu’il est établi que le climat de ce pays est sujet à des fluctuations qui causent de fortes pluies. [14] Dès lors, vu la preuve, le Tribunal est d’avis que la pluie tombée à Saint-Bernard les 4 et 5 août 2003 a été très importante en intensité et en durée et qu’elle a créé une situation exceptionnelle; cependant, il est aussi d’avis qu’elle n’a pas pour autant revêtu le caractère d’imprévisibilité requis, ne pouvant conclure qu’une telle précipitation soit totalement fortuite, vu la nature du climat de ce pays. » [citations omises] [279] Dans un jugement prononcé le 5 mai 2008 (6) , monsieur le juge J.
Claude écrit ce qui suit : « [407] En regard des dispositions de l’
article 1470 C.c.Q. , le fardeau de prouver que le cas fortuit ou la force majeure est l’unique cause des dommages appartient à ceux qui invoquent ce moyen d’exonération, en l’occurrence Rimouski, la SQAE, SNC et L.G.L. [408] En premier lieu, concernant le caractère d’imprévisibilité, une pluie d’une récurrence d’une fois dans cent ans n’est certes pas un événement imprévisible au sens de la doctrine et d’une
partie importante de la jurisprudence sur le sujet. Des statistiques concernant de telles pluies existaient au moment de la conception du poste de pompage et des ouvrages le desservant. L.G.L. ne pouvait les ignorer. Une telle pluie, bien qu’elle soit inquiétante à certains égards, ne demande pas la conception et la construction d’ouvrages plus importants et, par le fait même plus dispendieux. Il est intéressant de lire ce qu’écrit l’expert de la Cour l’ingénieur Yves Lord à ce sujet.
Cela fait l’objet du paragraphe 199 du présent jugement où sont reproduits certains commentaires de l’expert de la Cour relativement à la récurrence des pluies. C’est le moment où une telle pluie surviendra qui n’est pas prévisible. Cependant, il est statistiquement prévisible qu’elle surviendra à un moment ou l’autre à l’intérieur d’une période de cent ans. [409] Une telle pluie est effectivement tombée le 20 juillet 1996 à Rimouski.
En effet, c’est la quantité de pluie qui, selon l’expert en météo Adrien Julien, est tombée sur une période de vingt-quatre heures. [410] Toutefois et sans contredire le rapport de l’expert Julien, la quantité de pluie calculée sur certains pas de temps à l’intérieur de la période concernée, peut avoir une récurrence moindre qu’une fois dans cent ans. […] [421] En outre, la preuve non contredite administrée par Guardian démontre que lors de pluies de moindre importance, il y a eu des refoulements même si la récurrence de telles pluies était d’une fois dans deux ans. » [280] Le 25 mars 2008, madame la juge Claudette Tessier-Couture prononce un jugement (7) dans lequel on retrouve les passages pertinents au présent dossier : « [10] Le 31 août 2005, certaines régions du Québec, particulièrement les régions de Charlevoix et de la Côte-Nord ont subi des pluies abondantes.
La défenderesse, la MRC de Charlevoix-Est, les qualifie de diluviennes, et pas connues depuis plus de 100 ans.
[…] [81] À l’annexe A du rapport de l’expert, les observations biquotidiennes des données climatologiques de la station St- Siméon montrent les conditions qui ont précédé l’inondation les 30 et 31 août 2005, quelque 54 millimètres de pluie ont précédé les 134 millimètres de pluie du 31 août 2005 (18h00). Pour l’expert, vu le type de sol de la région, il est certain que ce sol était saturé et imperméabilisé, que la capacité de retenue ou de rétention atteinte était au maximum. […] [106] Dans une affaire confirmée par la Cour d’appel, la preuve avait démontré des pluies d’une récurrence de 50 à 100 ans.
La Cour a conclu à la responsabilité de la municipalité et a retenu contre elle, notamment le manque d’entretien d’un cours d’eau. [107] Bien que l’intensité de la pluie tombée le 31 août 2005 à Port-au-Persil avait une récurrence de 100 ans, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’un événement de force majeure. [108] Le Tribunal considère contrairement aux prétentions de la
partie défenderesse qu’un travail raisonnable par la MRC de Charlevoix-Est aurait pu prévenir, minimiser sinon éviter les dommages subis par les demandeurs. (sic) [ 25 ] Considérant que les données recueillies à la station Trois-Rivières doivent être considérées plus exactes, le Tribunal estime que la quantité de pluie observée le 30 septembre peut être qualifiée de très importante, mais ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis. [ 26 ] Par ailleurs, la configuration du sous-sol du demandeur n’a été que l’occasion du dommage et non pas la cause. [ 27 ] La défenderesse gardienne du réseau d’égout et d’évacuation des eaux pluviales a le contrôle et la surveillance de ses installations.
Elle devait prendre des mesures raisonnables pour prévenir tout débordement de son réseau, y compris celui de la rivière. [ 28 ] Certes, la défenderesse a pris des mesures pour entretenir la rivière Millette. [ 29 ] Toutefois, le Tribunal estime qu’elles sont insuffisantes. [ 30 ] Au sujet du caractère irrésistible de la force majeure, Me Vincent Karim dans son traité « Les obligations » indique ce qui suit (3) : « B.
Caractère irrésistible L'événement est "irrésistible" lorsqu'il s'agit d'une force à laquelle une personne prudente et diligente, placée dans une situation semblable, n'est pas capable de résister, comme par exemple une catastrophe naturelle ou la force publique. Rappelons encore une fois que même si l'événement rend l'exécution de l'obligation plus onéreuse, il ne doit pas automatiquement être assimilé au critère d'irrésistibilité permettant de conclure à la force majeure.
Le caractère d'irrésistibilité dont il est question ici implique une impossibilité absolue.» [ 31 ] Ainsi, l’honorable Dominique Bélanger écrivait ce qui suit : « [150] Par ailleurs, une pluie exceptionnelle n'est pas irrésistible si les moyens pour y résister sont pris. [151] Maintenant, en plusieurs endroits au Québec, les corps publics, dont les municipalités, exigent que des bassins de rétention pouvant retenir des pluies de récurrence 100 ans soient installés. [152] Même les pluies exceptionnelles doivent être prévues et retenues par le fonds dominant lorsqu'il y a eu modification à la situation naturelle des lieux. » [ 32 ] Or, les mesures prises n’ont pas empêché un important refoulement alors qu’il est question de 50.1 mm de pluie… [ 33 ] La responsabilité de la défenderesse doit donc être retenue.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 159 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 JUIN 2011
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